Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52992a2c4236379079ada
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
PS / MS Numéro 22/02688 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 05/07/2022 Dossier : N° RG 17/01362 - N° Portalis DBVV-V-B7B- GQVY Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble Affaire : [P] [H] [M] [Z] C/ [E] [I] [N] [I] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Mai 2022, devant : Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport, assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes, Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [P] [H] né le 31 octobre 1987 à Aubergenville de nationalité Française 308 Route de Bidaou 40380 GAMARDE LES BAINS Madame [M] [Z] née le 19 mars 1988 à Dax de nationalité Française 308 route de Bidaou 40380 GAMARDE LES BAINS Représentés et assistés de Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX INTIMES : Madame [E] [I] née le 4 avril 1978 à Saint Avold de nationalité Française 248 route de Bidaou 40380 GAMARDE LES BAINS Monsieur [N] [I] né le 30 décembre 1971 à Cahors de nationalité Française 248 route de Bidaou 40380 GAMARDE LES BAINS Représentés et assistés de Maître GRIMAUD de la SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 22 FEVRIER 2017 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX RG numéro : 15/01004 Vu l'acte d'appel initial du 07 avril 2017 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel rendu le 22 février 2017 par le tribunal de grande instance de Dax qui a condamné les consorts [Z] [H] à édifier sous astreinte un ouvrage pour mettre fin à un trouble anormal de voisinage causé aux époux [I] leurs voisins, à payer les dépens et 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles, Vu l'arrêt du 12 juin 2019 qui a : - confirmé la déclaration de responsabilité et sur les dépens de première instance, - constaté que les consorts [Z] [H] avaient édifié après le jugement un ouvrage concernant sur une partie de l'assiette du trouble et rendu impossible l'exécution complète du jugement sur la totalité de la ligne séparative, - confirmé la réalisation de l'ouvrage selon les préconisations techniques retenues par le tribunal en limitant la confirmation aux longueurs non affectés par le nouvel ouvrage, - concernant la partie affectée par le nouvel ouvrage, désigné à nouveau l'expert judiciaire initialement commis en référé afin une mission de contrôle des sa solidité et de son aptitude au soutènement, Vu le rapport d'expertise déposé par l'expert le 26 mars 2021, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2021 par les consorts [Z] [H] qui s'engagent à effectuer les travaux tels qu'ils seront validés par la cour et concluent au rejet des demandes financières de leurs adversaires en sollicitant un partage des dépens, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2021 par les époux [I] qui concluent : - à la démolition de l'ouvrage édifié après le jugement, - à le remplacer par un mur de soutènement conforme aux préconisations dans son premier rapport et validées par l'arrêt du 12 juin 2019, - à l'allocation de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles, Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 20 avril 2022. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Les époux [I] sollicitent la démolition et font à juste titre valoir que leurs adversaires sont de mauvaise foi : - l'ouvrage construit après le jugement exécutoire dont appel par les consorts [Z] [H] avait pour finalité d'en paralyser l'exécution ; il y a donc eu fraude et manquement à l'obligation de loyauté imposée par la loi aux plaideurs ; - les consorts [Z] [H] mettent en avant le fait que cet ouvrage a été administrativement autorisé ; cela reste juridiquement inopérant puisque, d'une part, les autorisations administratives sont délivrées sous réserve des droits des tiers, et puisque, d'autre part, l'ouvrage autorisé doit ensuite être factuellement conforme soit au permis qui l'autorise, soit aux prescriptions portées dans une déclaration de travaux non frappée d'opposition ; un certificat de conformité exprès ou même tacite ne les protège pas d'une action en démolition si l'ouvrage s'avère déficient et cause un dommage à autrui. Le rapport d'expertise ordonné par l'arrêt du 12 juin 2019 démontre que l'ouvrage réalisé par les consorts [Z] [H] n'est pas fait dans les règles de l'art, mais à l'économie, ce qui confirme l'intention de nuire : - l'ancrage au sol est insuffisant (24 cm au lieu de 50) - le dallage est trop fin (8 cm au lieu de 12 cm) - il n'est pas correctement chaîné, - l'étanchéité de la partie enterrée est limitée à un film DELTA MAS non associé un enduit d'imperméabilisation, - le recueil des eaux de pluies sur le toit est approximatif puisque les eaux de toit s'écoulent directement sur le fond des époux [I] par déversement au-dessus d'un mur en parpaings dépourvu d'enduit sans être recueillies par une gouttière les ramenant sur le fond du propriétaire. Il est certain que cet ouvrage va se dégrader et que sa présence constitue un trouble anormal de voisinage indépendamment de toute question de régularité administrative. L'expert conclut que l'immeuble ne peut pas être conservé car il n'est pas pérenne ; comme cet ouvrage a été construit dans l'intention de nuire à autrui, il ne saurait être reconstruit. A la place, les consorts [Z] [H] devront réaliser le muret conforme prescrit par le jugement confirmé sur ce point. L'astreinte s'impose. Les manoeuvres des consorts [Z] [H] ont généré un préjudice de jouissance spécifique qui dure depuis 2013 et qui justifie la somme de 2.000 euros réclamée à ce titre Le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance. Les dépens d'appel seront à la charge des consorts [Z] [H]. Une somme de 1.500 euros leur sera allouée en compensation de frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la présente cour en date du 12 juin 2019, * enjoint aux consorts [Z] [H] : - de démolir la construction par eux édifiée après le jugement dont appel, - d'édifier à la place un mur démoli un mur conforme aux préconisations du jugement confirmé de manière à aboutir à un ouvrage homogène structurellement et esthétiquement sur toute ligne séparative, * leur impartit pour ce faire un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, * assortit cette obligation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à courir jusqu'à ce qu'à constatation contradictoire (parties appelées à défaut d'être présentes) de l'exécution de ces deux obligations par acte d'huissier de justice, sauf à ce que les époux [I] se satisfassent d'une forme moins lourde pour cette constatation, * enjoint aux consorts [Z] [H] de porter à la connaissance des époux [I], d'une part, la date du début des travaux, d'autre part, les caractéristiques des ouvrages, en respectant un délai de préavis de 15 jours, * condamne les consorts [Z] [H] à payer aux époux [I] une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi depuis 2013, * les condamne aux dépens d'appel, * confirme le jugement dans ses dispositions concernant les frais irrépétibles et condamne les consorts [Z] [H] à une somme de 1.500 euros supplémentaire en compensation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
62c52992a2c4236379079ada
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel