Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52992a2c4236379079adc
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PS / MS Numéro 22/02687 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 05/07/2022 Dossier : N° RG 19/00486 - N° Portalis DBVV-V-B7D- HFHB Nature affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Affaire : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [S] [F] SELARL BALLY MJ Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Mai 2022, devant : Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport, assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes, Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS Représentée par Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS - DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [S] [F] ès qualités d'héritier de Monsieur [L] [O] [F] (décédé le 24 mars 2020) né le 1er janvier 1953 à Labarthe Rivière de nationalité Française 8 Rue des Marronniers 31150 LESPINASSE Intervenant volontaire Représenté et assisté de Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU SELARL BALLY MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE 69 rue d'Anjou 93000 BOBIGNY Assignée sur appel de la décision en date du 20 DECEMBRE 2018 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU RG numéro : 11-17-000404 Vu l'acte d'appel initial du 12 février 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Pau qui a : - prononcé la nullité du contrat de vente en date du 17 octobre 2012 par [L] [F] pour l'installation d'une centrale photovoltaïque vendue par la société NOUVELLES REGIES DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE (ci-après NRJEF) et financée par la société SOLFEA aux droits de laquelle vient aujourd'hui la BNPPF, - constaté la caducité nullité du contrat de prêt, - retenu la faute de la banque et dispensé [L] [F] de rembourser le capital emprunté, - rembourser à [L] [F] le montant des mensualités déjà payées, - condamné la BNPPF à lui payer 800 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance du 15 janvier 2020 par laquelle le juge de la mise en état a déclaré irrecevables à l'égard de la NRJEF (prise en la personne de son liquidateur judiciaire) des écritures du 04 août 2019 prise par [L] [F] ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique la BNPPF le 31 octobre 2019 qui conclut : - à l'irrecevabilité des demandes de [L] [F] visant la société NRJEF au motif qu'il n'a pas déclaré sa créance, - à l'absence de preuve d'une cause de nullité du contrat de vente et donc d'une cause de caducité/nullité du contrat de prêt, - à la ratification de l'opération valant renonciation à en demander l'annulation, - à l'absence de manquement de la NRJEF à ses obligations contractuelles de vendeur installateur, - à l'absence de responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuelles qui n'a pas à s'immiscer dans l'exécution du contrat financé, - au rejet des actions en annulation des contrats, - à titre subsidiaire, en cas d'anéantissement des contrats, à l'inscription à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la NRJEF d'une somme de 22.900 euros correspondant au préjudice subi, - au paiement par [L] [F] d'une somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021 par [S] [F], héritier de [L] [F] décédé le 24 mars 2020, qui conclut : - à la recevabilité de son intervention dans la cause, - à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, - au paiement de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles, Vu le défaut de comparution de la NRJEF, Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 20 avril 2022, Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Sur la procédure [S] [F] vient aux droits de son frère [L] [F] né le 28 juin 1951 à Labarthe-Rivière (31) mais décédé le 24 mars 2020 à Pau ; il justifie de son droit d'agir. Pour résister à l'action en coresponsabilité engagée contre elle par le client de la NRJEF, la BNPPF ne peut soutenir que ce client est irrecevable à agir contre elle pour ne pas avoir déclaré de créance au passif de la NRJEF (restitution de prix et dommages-intérêts). Une annulation du contrat de vente prononcé après l'ouverture du redressement judiciaire de cette société emporte naissance d'une créance de restitution de prix qui, depuis 2006, est soumise à un régime de déclaration pour ne pas être utile à la poursuite d'activité et se trouve ainsi soumise au même régime qu'une créance indemnitaire née d'un fait dommageable antérieure à ce jugement d'ouverture. Cependant, la banque ne peut opposer, comme elle le fait en l'espèce, le défaut de déclaration de créance au passif en invoquant les règles de l'arrêt des poursuites individuelles édictée par l'article L 622-21 du code de commerce alors qu'elle n'est pas elle-même soumise à une procédure collective et que ce texte ne la concerne pas. Par ailleurs, [S] [F], aux droits de son frère décédé, agit contre elle en responsabilité pour obtenir réparation d'un dommage qu'elle cause en manquant à ses obligations de prêteur. La banque n'est pas actionnée en réparation d'un préjudice dont la NRJEF serait coauteur, ce qui aboutit à rendre inopérante tout moyen de défense tiré de l'exception de non subrogation. (Il est reproché à la banque d'avoir débloqué les fonds pour ne pas avoir relevé et signalé l'irrégularité au regard du droit de la consommation du contrat de fournitures de biens et de services qu'elle finançait ; il ne lui est pas reproché d'avoir contribué au préjudice causé par une non-conformité de la chose vendue). Les contrats de vente de l'installation photovoltaïque et de crédit sont interdépendants en vertu de la loi ; l'anéantissement du contrat de vente par voie d'annulation ou de résolution entraîne la caducité/annulation ou la caducité/résiliation du contrat de crédit même sans cause d'annulation ou de résolution propre au contrat de crédit ; il y a exception à la règle de l'effet relatif des conventions en ce que l'annulation d'un contrat de vente par une juridiction emporte annulation de droit de l'autre contrat, même en l'absence du cocontractant. Les comptes entre emprunteur et prêteur ne se règlent pas de la même manière selon qu'il y a annulation ou résolution des contrats, car, contrairement à la résolution, l'annulation fait perdre à la banque son droit à rémunération contractuelle de prêteur. Les faits constants A) Les contrats Selon bon de commande en date du 17 octobre 2012, [L] [F], démarchés à son domicile de MONCAUP, a passé commande auprès de la SAS NRJEF exerçant à l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, de 12 panneaux photovoltaïques aptes à fournir chacun 250 Watts en régime de crête, soit ensemble une puissance de 3.000 Kwc selon le contrat ; la commande porte aussi sur un onduleur et un ballon d'eau chaude de 250 litres. Le contrat est conclu sous la conditions suspensives de la délivrance d'autorisation à donner par les autorités administratives. Le contrat ne prévoit pas que les prestations aillent au-delà de la livraison du matériel et ne prévoit notamment pas que l'achèvement de son exécution intervienne à la date du raccordement de l'installation au réseau La commande a été passée au prix de 22.900 euros. Pour financer cet investissement, [L] [F] a, par acte du même jour, offert d'emprunter auprès de la BANQUE SOLFEA, aux droits de qui vient aujourd'hui la BNPPF la somme de 22.900 euros à rembourser au taux financier de 5,6 % sur une durée de 15 ans (180 échéances) avec un différé d'amortissement d'un an, le montant des échéances d'amortissement étant prévu pour être de 207 euros par mois hors assurance. Le TEG est indiqué à 5,75 %. La demande de crédit est datée du 17 octobre 2012 ; elle a été formée en même temps qu'était établi le bon de commande. Le tableau d'amortissement produit est conforme et inclut des primes d'assurances portant le montant du remboursement mensuel à 243,64 euros en période d'amortissement. B) L'exécution des contrats Les travaux d'installation ont été réalisés très rapidement puisque [L] [F] a signé l'attestation de fin de travaux le 25 octobre 2012 qui mentionne bien que le raccordement n'est pas réalisé. Le montant du prêt a été libéré lors de l'installation et délégué par la banque SOLFEA. L'installation a été mise en service et la cour détient les factures de production livrées, la première étant relative à la production annuelle du 12 septembre 2013 au 11 septembre 2014. Le raccordement de l'installation au réseau ERDF est donc intervenu avant le 12 septembre 2013 ; le contrat d'achat d'électricité n'est pas produit ; depuis le raccordement, l'acquéreur emprunteur n'a formulé aucun grief tenant à l'insuffisance de la production. Sur l'action en anéantissement des contrats - L'annulation du contrat de fourniture de biens et de services Le contrat litigieux est soumis aux règles du démarchage à domicile, qui, avant d'être recodifiées, étaient à la date du contrat régimes par les articles L 121-21 et suivant du code de la consommation ainsi rédigé dans sa rédaction applicable en la cause en vigueur jusqu'au 14 juin 2014 dont la teneur a été rappelée par le premier juge. Le texte est repris au verso du bon de commande. Le bon de commande signé en l'espèce par [L] [F] est fourni en original ; il matérialise le contrat de vente ; il reste muet sur le type de centrale photovoltaïque, sur la provenance du matériel ; se trouve mentionnée la Puissance de 3KWC au-delà duquel la TVA est exigible sur la fourniture de service ; en-deçà de ce seuil, la production d'électricité reste soumise à un régime fiscal dérogatoire. Les caractéristiques techniques et commerciales de l'appareillage technique indispensable à la transformation du courant produit par les panneaux pour le convertir en courant alternatif phasé injecté dans le réseau public ne sont pas davantage décrites ; elles n'ont pu l'être que sur la facture établie postérieurement à l'exécution des travaux et à l'expiration du délai de rétractation mais dont la cour ne dispose pas ; la ventilation précise du coût des divers éléments livrés ainsi que celui des prestations n'y figure pas ; le prix payé peut ne pas être en rapport avec le coût réel de la livraison ; l'acquéreur ne sait pas s'il surpaye ou si au contraire, on lui fournit une installation à prix sous-évalué pour se procurer des liquidités en bâclant l'installation et l'exécution des prestations promises. Ces défauts d'information ont donc mis les acquéreurs dans l'impossibilité de pouvoir comparer les prix avec ceux de divers concurrents durant le délai légal de rétractation. Ils ne les ont pas mis en situation de pouvoir contrôler la provenance exacte du matériel, ni de vérifier sa conformité ou sa non-conformité aux normes en vigueur. L'imprécision a ainsi, de fait, compte tenu de la brève durée du délai de rétractation, empêché le consommateur démarché d'exercer un contrôle effectif pour le cas où il souhaiterait exercer pendant le délai de rétractation que lui octroi la loi pour renoncer à son opération. Le contrat principal de fournitures et de services encourt donc la nullité par application du droit de la consommation. Cette annulation emporte l'annulation-caducité du crédit affecté souscrit auprès de la société SOLFEA ; le jugement sera confirmé de ce chef. - la ratification de la nullité [L] [F] a bien signé un contrat irrégulier au regard d'une législation d'ordre public. L'acceptation de la réalisation rapide de l'installation avant l'expiration des délais de recours ouverts aux tiers pour contester la déclaration réglementaire et avant le branchement ne saurait valoir ratification en connaissance de cause des causes de nullité encourues par le contrat. Ce n'est donc ni la signature du bon de livraison, ni l'acceptation d'un matériel d'origine inconnue ou incontrôlée qui permet de trancher la question de l'existence d'une telle ratification en connaissance de cause. Une ratification valable des contrats nuls ne peut résulter en l'espèce que de l'appréciation de circonstances postérieures à la mise en service de l'installation, ce qui conduit, pour apprécier le moyen soulevé par la banque, à prendre en considération la période allant de la même en service de l'installation dont la date est ignorée mais qui est antérieure au 12 septembre 2013 jusqu'à la saisine du tribunal d'instance intervenue le 24 mai 2017. Entre-temps la société venderesse avait été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 12 novembre 2014. C'est à la banque de démontrer des faits caractérisant la volonté certaine de [L] [F] d'accepter définitivement une installation mise en place en pleine connaissance du caractère irrégulier des contrats et à démontrer que l'assignation ayant saisi le tribunal reflète une manifestation de volonté incompatible avec cette volonté antérieure d'accepter en connaissance des vices ; cette preuve n'est pas rapportée car elle ne peut s'évincer de la situation : - la situation est caractérisée par le fait que, si la banque avait procédé aux vérifications que la loi met à sa charge, elle aurait relevé la cause de nullité ceux-ci auraient alors pu prendre la décision de ne pas contracter et, jusqu'à l'exécution complète du contrat, auraient pu refuser l'installation déjà mise en place ; - la production n'a jamais atteint le seuil nécessaire à l'équilibre financier qui constitue l'argument de vente majeur ; la production n'a pas dépassé une moyenne annuelle de 1.000 euros pendant toute la période antérieure à l'assignation alors que l'équilibre financier ne pouvait être atteint qu'avec une production rapportant au moins le double ; - la procédure collective est intervenue en mi-2014 ; la première facture annuelle connue n'a été adressée qu'au mois de septembre 2014 pour la production vendue entre les 12 septembre 2013 et le 12 septembre 2014 ; l'acquéreur emprunteur n'a donc pas pu mesurer l'insuffisance des revenus de la vente de courant avant cette date; à la date de cette première facturation, que la mise en service ait été ou non antérieure à la date du 12 septembre 2013, les avantages fiscaux ne pouvaient pas avoir encore commencé à produire effet ; - dans ces circonstances, il ne peut pas être fait grief à [L] [F] d'avoir conservé l'installation et d'avoir continué à percevoir les revenus de sa production ; même à perte, il y avait intérêt ; l'action en résolution de la vente lui a été fermée par l'ouverture de la procédure collective ; l'insolvabilité de l'entreprise le privait d'interlocuteur ; - après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société NRJEF et à la lecture de l'assignation tendant à l'annulation des contrats (pour elle un contentieux de masse), la banque ne pouvait avoir aucun doute sur la réalité de sa négligence juridique qui avait consisté à ne pas signaler à [L] [F] l'irrégularité manifeste du contrat au regard du droit de la consommation et à lui demander ses instructions quant à la délivrance des fonds ; seule, ou en collaboration avec le liquidateur judiciaire, elle aurait pu recourir au ressources des procédures collectives pour que soit tranchée, sous le contrôle de la juridiction consulaire, à son profit ou à celui de [L] [F], la question de l'attribution de la propriété de l'installation dont l'assignation en annulation a démontré qu'elle n'en voulait plus. L'acquéreur emprunteur subit un préjudice par le seul fait qu'il s'est ainsi trouvé engagé, sans l'avoir voulu, dans une opération juridiquement irrégulière qui s'est révélée économiquement déséquilibrée et qu'il aurait pu être évitée si la banque avait signalé l'anomalie. L'absence de préjudice ne peut donc pas être invoquée par la banque pour s'opposer à l'action en annulation des contrats interdépendants et à une action en indemnisation. La banque a exposé [L] [F] au risque de ne pouvoir obtenir la sanction de l'irrégularité du contrat qu'elle finançait. Elle doit réparer le préjudice qui résulte de ce manquement à son obligation de prêteur qui est égal au capital versé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats et écarté l'argument d'une ratification en connaissance de cause. Sur l'action en responsabilité contre la banque La faute commise par la banque demeure indépendamment du sort du contrat mais le préjudice à réparer diffère nécessairement selon qu'il y a ou non anéantissement du contrat. A) La faute Au regard de l'opération financée, prise isolément sans considération du taux de conflits, la banque a personnellement intérêt à contrôler la validité du contrat de fourniture de biens et de service auquel le sort de son propre contrat est légalement lié, car elle a intérêt à éviter le risque d'une annulation qui la prive de sa rémunération contractuelle. Elle dispose aussi de services compétents pour apprécier la validité juridique du contrat de fournitures et de services soumis (comme le sien) au formalisme du droit de la consommation ; en raison de l'indépendance des contrats et en vertu de son obligation générale de conseil s'inscrivant dans l'application d'une législation d'ordre public protectrice du consommateur, son obligation de vigilance l'oblige à contrôler la validité des deux contrats au regard du droit de la consommation, quand bien même elle n'est pas partie à l'un d'eux. En l'espèce, il est reproché à la banque d'avoir manqué à son obligation de vigilance lors de l'octroi du crédit ; la banque doit exercer son obligation de vigilance sur pièces contractuelles en se faisant remettre un exemplaire du contrat financé préalablement signé par l'acquéreur emprunteur et la société de fourniture de biens et de services afin de procéder, sur pièces, à un contrôle de sa conformité avec le droit de la consommation ; si elle avait en l'espèce exercé ce contrôle sur ce document qu'elle devait avoir en main après en avoir au besoin préalablement exigé la communication, la banque aurait constaté la cause de nullité du contrat retenue ci-dessus pour manquement aux exigences du droit de la consommation prescrivant l'indication précise du matériel fourni. Un tel contrôle, exercé auprès des parties au contrat, lui eut permis à l'acquéreur emprunteur d'exercer son droit à connaître avec précision les caractéristiques des matériels à livrer ; il appartenait à la banque de demander aux parties la conduite qu'elles entendaient tenir ; il n'y a pas à se référer à l'absence d'exercice du droit de rétractation par les acquéreurs emprunteurs, puisque l'irrégularité sanctionnée aurait permis à l'acquéreur, s'il l'avait connue, de s'opposer à la livraison nonobstant l'expiration du délai de rétractation. La prise de connaissance par les acquéreurs emprunteurs des textes de loi obligatoirement mentionnés sur le bon de commande ne valent pas renonciation à en invoquer le bénéfice avant d'avoir été livrés. Le droit de la consommation, d'ordre public, ne lui permettait pas de considérer comme efficace l'autorisation de déblocage des fonds donnée par [L] [F]. La faute de la banque est caractérisée ; le jugement sera confirmé. B) La réparation par la banque responsable Sans la faute de la banque, l'emprunteur ne serait pas engagé dans une opération préjudiciable par le seul fait qu'elle ne s'est pas autofinancée. L'annulation qui emporte de droit le rétablissement des parties dans l'état antérieur à celle de la souscription du contrat, comme si l'opération tripartite n'avait jamais été conclue ; l'annulation commande que [S] [F], aux droits de son frère décédé, rembourse le capital mais tous les paiements effectués par l'emprunteur équivalent, du fait de l'annulation, à un remboursement en capital ; la banque doit restituer intérêts conventionnels et frais de dossiers ainsi que les primes d'assurance groupe. [S] [F] sera donc dispensé de rembourser le solde à calculer entre le montant du capital emprunté et les sommes qui lui reviennent à titre de restitutions. C) L'action de la banque contre la société SAS NRJEF La BNPPF subit un préjudice égal à la perte de ses rémunérations contractuelles et frais (qu'elles droit restituer à l'emprunteur) et qui correspond à la somme : - du montant intérêts conventionnels qu'elle aurait perçus jusqu'à la date de l'annulation d'un débiteur à jour de ses paiements, - du montant de l'indemnité de résiliation calculée à la date à laquelle l'annulation a été prononcée, - des frais de dossier et d'assurance groupe. Elle est fondée à être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NRJEF mais dans les limites de la déclaration de créance qu'elle a pu faire. Mais le jugement sera confirmé car elle ne produit pas le justificatif d'une telle déclaration. Sur les demandes annexes Il sera fait action de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [S] [F]. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mis à disposition au greffe, * confirme le jugement dans toutes ses dispositions, * y ajoutant condamne la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens d'appel, * condamne la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à [S] [F] une somme de 1500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62c52992a2c4236379079adc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel