Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52993a2c4236379079ae0
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 7 490 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
NA/CD Numéro 22/02680 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 05/07/2022 Dossier : N° RG 19/02237 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HJTA Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : SA MMA IARD C/ SCI AMBRE LUMIERE SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société QBE EUROPE, [V] [Z], SELAS GUERIN & ASSOCIEES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Mai 2022, devant : Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Monsieur SERNY, Magistrat honoraire assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes, Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : SCI AMBRE LUMIERE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 1050 avenue de la Chalosse 40140 MAGESCQ Représentée et assistée de Maître MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, représentée par son établissement principal en France, dont le siège social est : C'ur défense, 110 esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE Intimée par assignation en intervention forcée Société QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV, qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est situé 37, boulevard du Régent - 1000 BRUXELLES (BELGIQUE), domiciliée en son établissement principal en France sis : C'ur Défense - Tour A - 110, Esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX Intervenante volontaire Représentées par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU Assistées de Maître MENARD de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [V] [Z] 56 Chemin du Noy 40990 HERM SELAS GUERIN & ASSOCIEES ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A9 RENOV 2 Rue du 49 64100 BAYONNE Assignés sur appel de la décision en date du 15 MAI 2019 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX RG numéro : 18/01643 EXPOSE DU LITIGE La SCI Ambre Lumière est propriétaire à Magescq d'un ensemble immobilier composé d'une maison principale d'habitation comprenant un appartement locatif, et d'une maison secondaire à usage de gîte. La gérante de la SCI occupe la maison principale qui constitue sa résidence. Elle a fait réaliser des travaux pour mettre en location le gîte et l'appartement. Elle a contracté avec la société A9 Rénov qui a exécuté les travaux du mois de juin 2016 au mois de février 2017. La SCI a réglé une somme totale de 36.730,38 euros. L'appartement puis le gîte ont été mis en location. Des désordres (dégâts des eaux) sont apparus. La SCI Ambre Lumière a fait procéder à un constat d'huissier le 4 septembre 2017, puis a confié la réalisation d'une expertise amiable à M. [B], architecte, qui a rédigé un rapport daté du 2 mars 2018. Divers désordres affectant les travaux de plomberie, d'électricité et de peinture ont été relevés dans l'appartement et dans le gîte. Par actes d'huissier des 5, 6 et 7 décembre 2018, la SCI Ambre Lumière a assigné la SELARL Guérin en sa qualité de liquidateur de la SARL A9 Rénov, la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la société A9 Rénov et M. [Z] en qualité de gérant de la SARL A9 Rénov pour obtenir réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 64.455 euros. Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2019, aucun des défendeurs n'ayant constitué avocat, le tribunal de grande instance de Dax a : - Dit que la société A9 Rénov est responsable des désordres affectant l'immeuble propriété de la SCI Ambre Lumière ; - Fixé à la somme de 48.358,80 euros le montant du préjudice de la SCI Ambre Lumière, - Dit que la société A9 Rénov et la SA MMA sont tenues in solidum d'indemniser la SCI Ambre Lumière, - Fixé en conséquence cette somme à la liquidation judiciaire de la société A9 Rénov et condamné la SA MMA au paiement de cette somme, - Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 37.758,80 euros, - Condamné in solidum la société A9 Rénov représentée par son liquidateur la société Guérin et la SA MMA à payer à la SCI Ambre Lumière la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la SCI Ambre Lumière du surplus de ses demandes, - Condamné la société A9 Rénov représentée par son liquidateur la société Guérin et la SA MMA aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise amiable. La société MMA IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2019. Par acte d'huissier du 21 octobre 2020, la SCI Ambre Lumière a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel la société QBE Insurance Europe Limited, en sa qualité d'assureur de la société A9 Rénov pour la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2016. La société MMA IARD demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 19 février 2020, de : - Infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - Débouter la SCI Ambre Lumière de ses demandes de condamnation dirigées contre la compagnie MMA tant au titre des garanties obligatoires que sur le plan des dommages immatériels consécutifs ; - En conséquence, mettre hors de cause la compagnie MMA IARD SA, sans frais ni dépens ; * En toute hypothèse, et subsidiairement, - Déduire le montant de la franchise contractuelle d'un montant de 800 euros de l'indemnisation éventuellement accordée à la SCI Ambre Lumière au titre des dommages immatériels ; - Fixer au passif de la SARL A 9 Rénov la somme de 800 euros au bénéfice de la compagnie d'assurances MMA au titre de la franchise applicable à la garantie décennale ; - Condamner la SCI Ambre Lumière à payer à la compagnie MMA IARD SA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. La SCI Ambre Lumière demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 6 août 2021, et signifiées à la société Guérin et M. [Z] les 8 et 13 septembre 2021, au visa des articles 1792 et suivants, et 1240 du code civil, des articles L 124-3 et L 241-1 du code des assurances et des articles 325, 331 et 555 du code de procédure civile, de : * Sur la procédure : - Juger la SCI Ambre Lumière recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de QBE Europe, - Juger que l'évolution du litige justifie, en l'espèce, la mise en cause de QBE Insurance ; * Au fond, à titre principal : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dax en ce qu'il a dit que : - la SARL A9 Rénov est responsable des désordres affectant l'immeuble propriété de la SCI Ambre Lumière, - la SARL A9 Rénov et son assureur sont tenus in solidum d'indemniser la SCI Ambre Lumière, - fixé cette somme au passif de la SARL A9 Rénov et condamné la SA MMA IARD au paiement de cette somme, - condamné in solidum SARL A9 Rénov représentée par son liquidateur la SELARL Guérin et la SA MMA IARD à payer à la SCI Ambre Lumière la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * A titre subsidiaire sur la responsabilité : - Condamner QBE Europe à indemniser la SCI Ambre Lumière ; * Au fond sur l'appel incident : - Recevoir la SCI Ambre Lumière en son appel incident sur le montant des préjudices immatériels, - Réformer le jugement entrepris sur le montant des préjudices immatériels, - Statuant à nouveau, fixer le préjudice de la SCI Ambre Lumière à la somme de 74 900 euros pour les désordres immatériels ; En conséquence, - Condamner MMA IARD et QBE Europe à verser la somme de 37 758 euros à la SCI Ambre Lumière pour les désordres matériels, - Condamner MMA IARD et QBE Europe à verser la somme de 74 900 euros à la SCI Ambre Lumière pour les désordres immatériels ; - Condamner la SA MMA IARD et QBE Europe aux frais d'expertise amiable pour un total de 2.970 euros ; * A titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait que les désordres sont exclus de l'assurance souscrite auprès de MMA IARD et/ou QBE : - Juger que les travaux réalisés par SARL A9 Rénov sont soumis à l'assurance obligatoire, - Juger que M. [Z] a commis une faute détachable de ses fonctions qui engage sa responsabilité personnelle, - Condamner M. [Z] à verser à la SCI Ambre Lumière la somme de 112.658 euros ; *En tout état de cause, - Condamner toutes parties succombantes à verser à la SCI Ambre Lumière la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner toutes parties succombantes aux dépens, outre les frais de constat d'huissier. La société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe, intervenue volontairement à l'instance, demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 19 janvier 2021, au visa des articles 31, 32, 66, 122, 554, 555 et 564 du code de procédure civile, de l'article L. 124-5 et L. 364-1 du code des assurances, et de l'article 1792 du code civil, de : * A titre liminaire : - Déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI Ambre Lumière à l'encontre de la Société QBE Insurance Europe Limited ; - En conséquence, débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la Société QBE Insurance Europe Limited ; - Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société QBE Europe, commercialement dénommée QBE Europe SA/NV, qui vient aux droits et obligations de QBE Insurance Europe Limited ; - Néanmoins, déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée de la société QBE Europe SA/NV en l'absence d'évolution du litige ; - En conséquence, débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV ; - Condamner toute partie succombante à payer à la compagnie QBE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel ; * A titre principal : - Juger que la garantie RC décennale de la compagnie QBE Europe n'est pas mobilisable en l'absence de réception ; - Juger que la garantie RC après réception ou livraison n'a pas vocation à s'appliquer à un litige avant réception et est exclue pour la reprise des travaux de l'assuré ; - Juger que les garanties RC exploitation et Dommages à l'ouvrage en cours de travaux sont inapplicables au présent litige ; - Juger qu'en raison de la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société A9 Rénov auprès de la compagnie QBE Europe, les garanties facultatives ne peuvent plus être mobilisées ; En conséquence, - Débouter la SCI Ambre Lumière de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie QBE ; - Condamner toute partie succombante à payer à la compagnie QBE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel ; * A titre subsidiaire : - Juger que la SCI Ambre Lumière ne démontre pas en l'état l'existence d'une faute contractuelle de la société A9 Rénov et la débouter en conséquence de ses demandes ; - Débouter la SCI Ambre Lumière de ses demandes au titre du préjudice matériel, non justifiées ou qui ne correspondent pas à la reprise des travaux mal effectués par la société A9 Rénov, ou à tout le moins, les limiter à de plus justes proportions ; - Débouter la SCI Ambre Lumière de sa demande au titre du préjudice de jouissance, non justifiée, ou à tout le moins, la limiter à de plus justes proportions ; - En cas de condamnation de la compagnie QBE Europe, appliquer le montant de la franchise prévue dans les conditions particulières de la police ; - Juger que la compagnie QBE Europe est fondée à opposer à la SCI Ambre Lumière la franchise contractuelle égale à 1.000 euros, et la déduire des sommes éventuellement mises à la charge de la concluante ; - Limiter à de plus justes proportions l'indemnité de procédure susceptible d'être allouée à la SCI Ambre Lumière au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la répartir entre les parties succombantes ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Ni la société A9 Rénov, représentée par son liquidateur, la société Guérin, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, ni M. [Z], ancien gérant de la société A9 Rénov, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à sa dernière adresse connue, n'ont constitué avocat. La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 avril 2022. MOTIFS Le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la société A9 Rénov et la garantie de la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société A9 Rénov. La SCI Ambre Lumière, qui indique n'avoir appris que pendant la procédure d'appel que la société MMA IARD, qui n'avait pas constitué avocat en première instance, n'était pas l'assureur de la société A9 Rénov à la date de l'ouverture du chantier, a fait appeler en cause la société QBE devant la cour d'appel. * Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société QBE Europe : La société QBE Europe conteste la recevabilité de son appel en cause devant la cour d'appel en l'absence d'évolution du litige, en soutenant qu'il incombait à la SCI Ambre Lumière de vérifier, avant d'engager la procédure devant le tribunal, l'identité de l'assureur de la société A9 Rénov à la date de la déclaration d'ouverture de chantier. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. La connaissance nouvelle d'un fait antérieur constitue un élément nouveau caractérisant l'évolution du litige. En l'espèce, la société MMA IARD, dont la SCI Ambre Lumière avait recherché la garantie avant tout procès, avait refusé sa garantie par courrier du 26 septembre 2017 en invoquant l'absence de réception des travaux et l'absence de désordres de gravité décennale, mais sans nullement contester avoir été l'assureur de la société A9 Rénov à l'ouverture du chantier, au sens de l'article L 241-1 du code des assurances. La société MMA IARD, qui n'a pas comparu en première instance, n'a porté cette information à la connaissance de la SCI Ambre Lumière que pendant la procédure d'appel, en révélant que la garantie n'a été souscrite auprès d'elle qu'à compter du 1er janvier 2017. Les demandes formées à l'encontre de la société QBE Europe, assureur de la société A9 Rénov pour la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2016, sont donc recevables. * Sur la garantie assurantielle des dommages matériels et immatériels : La SCI Ambre Lumière recherche la garantie des assureurs parties au litige en leur qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société A9 Rénov. En application de l'article L 241-1 du code des assurances et l'annexe I de l'article A 243-1 du même code, le contrat d'assurance décennale couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La société A9 Rénov ayant facturé ses premiers travaux le 21 juin 2016, la société MMA IARD, dont la garantie ne court qu'à compter du 1er janvier 2017, est insusceptible de couvrir des dommages matériels de nature décennale affectant les travaux de la société A9 Rénov. Le jugement, en ce qu'il a mis à la charge de la société MMA IARD la réparation des dommages matériels, est donc infirmé. Seule la société QBE Europe, assureur de la société A9 Rénov du 1er mars 2015 au 31 décembre 2016, pourrait donc couvrir les désordres décennaux qui affecteraient les travaux réalisés. La société QBE Europe, comme l'avait fait la société MMA IARD, conteste que les dommages constatés puissent relever de la responsabilité décennale de son assurée, en l'absence de réception des travaux et à défaut de désordres de gravité décennale. La SCI Ambre Lumière soutient qu'en dépit de l'absence de procès-verbal de réception écrit, elle a manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux en prenant possession du gîte et de l'appartement en août 2017, et en procédant au paiement intégral des travaux. Il résulte cependant de la lettre de la société A9 Rénov du 3 octobre 2017 et de la réponse de la SCI Ambre Lumière du 9 octobre 2017, produites par la société MMA IARD, que les dernières factures émises par la société A9 Rénov (facture de solde et facture de plus-values), que la SCI Ambre Lumière ne verse pas aux débats et dont la date est inconnue, sont demeurées impayées ; la SCI Ambre Lumière explique ainsi son refus de régler les sommes demandées 'J'espère que vous plaisantez. [R] qu'il est hors de question que je règle cette facture restante pour des travaux qui n'ont pas été respectés et avec beaucoup de malfaçons (dont la plupart faits et facturés) alors que vous n'étiez pas habilité à les faire et que vous le saviez n'ayant pas les assurances décennales pour ces travaux (électricité, plomberie, peinture)'. Bien qu'aucun des échanges antérieurs intervenus entre la SCI Ambre Lumière et la société A9 Rénov ne soit versé aux débats, il résulte également de la lettre de la SCI Ambre Lumière du 9 octobre 2017 que ses doléances quant à la qualité des travaux sont bien antérieures à la prise de possession des lieux invoquée, en août 2017 : la SCI Ambre Lumière se plaint en effet essentiellement de désordres affectant les travaux de plomberie et d'électricité ; or, elle indique dans ses conclusions avoir dû régler des 'factures de travaux électriques pour des réparations urgentes et de sécurité', et produit deux factures datées des 12 avril 2017 et 12 juillet 2017, et des devis complémentaires de travaux électriques. La SCI Ambre Lumière a ensuite fait procéder à un constat d'huissier dès le 4 septembre 2017, relevant diverses malfaçons affectant les travaux, et a mandaté un architecte qui a déposé un rapport d'expertise amiable le 2 mars 2018. Il est ainsi établi que la SCI Ambre Lumière a refusé de régler le solde des travaux en l'état des malfaçons les affectant et du défaut d'assurance du constructeur, et qu'elle a constaté, avant même de prendre possession de l'ouvrage, d'importants désordres dont elle demande réparation dans le cadre de la présente instance. Enfin, la SCI Ambre Lumière a déposé une plainte pénale contre la société A9 Rénov ou son gérant, et ne produit que l'audition de M. [Z], datée du 22 mars 2019, à l'exclusion de tout autre procès-verbal, tels sa plainte pénale et sa propre audition. La preuve d'une acceptation tacite des travaux par le maître de l'ouvrage ne résulte pas de l'audition du gérant de la société A9 Rénov : si M. [Z] y indique que la tierce personne à qui il a remis les clés après visite des lieux n'a pas fait de commentaires, le procès-verbal rappelle également les dires de la gérante de la SCI Ambre Lumière, selon lesquels le maître de l'ouvrage se plaignait de nombreux défauts d'achèvement. En l'état de ces éléments, la volonté non équivoque de la SCI Ambre Lumière d'accepter l'ouvrage n'est pas établie, de sorte que la réception tacite invoquée n'est pas prouvée. La SCI Ambre Lumière ne demande pas d'autre part à la juridiction de prononcer la réception judiciaire des travaux, et ne démontre pas en toutes hypothèses que les travaux étaient en état d'être reçus, alors qu'elle soutient que l'appartement et le gîte sont inhabitables. En l'absence de réception des travaux, la garantie décennale de la société QBE Europe, assureur à la date du fait dommageable, ne peut en toutes hypothèses être acquise, indépendamment même du caractère apparent à la date de la prise de possession de certains des dommages invoqués, et du défaut de gravité décennale de certains autres. La demande tendant à la prise en charge par la société QBE Europe des dommages matériels ne peut donc aboutir. En ce qui concerne les dommages immatériels, en l'absence de désordre matériel de nature décennale, ni la société MMA IARD, assureur de la société A9 Rénov à la date de la réclamation, ni la société QBE Europe, au titre de la garantie subséquente prévue par l'article L 124-5, ne sont en toutes hypothèses tenues à garantie, en l'absence de dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti de nature décennale. * Sur les demandes présentées à l'encontre de la société A9 Rénov, représentée par son liquidateur, et à l'encontre de M. [Z] : - à l'encontre de la société A9 Rénov, représentée par son liquidateur : Les dispositions du jugement fixant la créance de la SCI Ambre Lumière au passif de la société A9 Rénov au titre des dommages matériels, à hauteur de 37.758,80 euros, n'ont fait l'objet d'aucune contestation et sont définitives. La SCI Ambre Lumière a relevé appel incident du jugement en ce qu'il a limité sa créance au titre des dommages immatériels à la somme de 10.600 euros. Elle estime son manque à gagner d'août 2017 à décembre 2019 à la somme de 74.900 euros. Le tribunal a à juste titre évalué la perte de chance de la SCI Ambre Lumière de percevoir des loyers à 10.600 euros. Au-delà du jugement de première instance, la SCI Ambre Lumière, que rien n'empêchait de faire procéder aux travaux de reprise pour faire cesser son préjudice, ne démontre pas que le gîte soit demeuré inoccupé du fait des malfaçons. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la SCI Ambre Lumière à l'encontre de la société A9 Rénov à la somme de 48.358,80 euros. - à l'encontre de M. [Z], ancien gérant de la société A9 Rénov : La SCI Ambre Lumière recherche subsidiairement la responsabilité de M. [Z], s'il était jugé que la société A9 Rénov a réalisé des travaux non couverts par son assurance décennale, en ce qu'ils relèveraient d'activités non déclarées à la société MMA IARD. La garantie des assureurs est en l'espèce écartée du fait du défaut de réception des travaux, empêchant la mise en oeuvre de la garantie décennale. Ce point est sans lien avec l'exercice par la société A9 Rénov d'activités non déclarées à son assureur, de sorte que le préjudice invoqué n'est pas en relation de causalité avec la faute imputée à M. [Z] en sa qualité de gérant de la société A9 Rénov, consistant à n'avoir pas contracté d'assurance obligatoire pour certaines activités. Les demandes subsidiaires formées à l'encontre de M. [Z] sont donc rejetées. * Sur les demandes accessoires : Les dépens de première instance et d'appel doivent ête fixés au passif de la liquidation de la société A9 Rénov, de même qu'une indemnité de 1.500 euros, prenant en compte le coût du constat d'huissier, au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI Ambre Lumière, outre 2.970 euros au titre des frais d'expertise amiable. Il n'y pas lieu en équité à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une autre partie. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Dax en ce qu'il a fixé la créance de la SCI Ambre Lumière au passif de la liquidation de la société A9 Rénov à la somme de 48.358,80 euros ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Rejette les demandes dirigées contre la société MMA IARD ; Déclare les demandes dirigées contre la société QBE Europe recevables mais non fondées ; Rejette les demandes dirigées contre M. [Z] ; Fixe au passif de la procédure collective de la société A9 Rénov la créance de la SCI Ambre Lumière à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre 2.970 euros au titre des frais d'expertise amiable ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une autre partie ; Fixe au passif de la procédure collective de la société A9 Rénov les dépens de première instance et d'appel ; Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L 241-1 du code des assurances et larticle L 241-1 du code des assurances. La société MMarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c52993a2c4236379079ae0
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