Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52993a2c4236379079ae2
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NA/SH Numéro 22/02683 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 05/07/2022 Dossier : N° RG 19/02483 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HKH6 Nature affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Affaire : [I] [P] C/ [K] [G] [C] [L] S.A. AUTOMOBILES CITROËN SARL CAR PROTECTION SERVICES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Mai 2022, devant : Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Madame ASSELAIN, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [I] [P] de nationalité Française 4 Cami de Crudères 65700 VIDOUZE Représenté et assisté de Maître BERTRAND, avocat au barreau de TARBES INTIMES : Monsieur [K] [G] né le 08 Février 1986 à BERGERAC (24) de nationalité Française Le Petit Marteau 24240 GAGEAC-ET-ROUILLAC Représenté par Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES assisté de Maître PASTAUD, de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES Madame [C] [L] de nationalité Française 14, Rue Labruyère 47400 TONNEINS Représentée par Maître TOULOUZE, avocat au barreau de TARBES assistée de Maître LE DORE, de la SELARL Iroise Avocats, avocat au barreau de PARIS S.A. AUTOMOBILES CITROËN prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 2-10, Boulevard de l'Europe 78300 POISSY Représentée par Maître CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES assistée de Maître MAYOL, de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES SARL CAR PROTECTION SERVICES 23, rue Ernest Gouin 78290 CROISSY-SUR-SEINE Représentée par Maître LACASSAGNE, avocat au barreau de PAU assistée de Maître LAMY, avocat au barreau de PARIS sur appel des décisions en date du 21 MAI 2019 et du 3 NOVEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES RG numéros : 11-18-000743 et 11-19-000211 EXPOSE DU LITIGE Le 4 octobre 2017, M. [K] [G] a acheté à M. [I] [P], par 1'intermédiaire de la société AUTOEASY, un véhicule d'occasion mis en circulation le 7 avril 2010, de marque CITROËN, modèle C5, immatriculé AP-674-WZ, d'un kilométrage de 133.545 km, moyennant le prix de 9.990 euros. Un contrôle technique préalable à la vente a été réalisé le 2 octobre 2017. Le même jour, M. [K] [G] a souscrit auprès de la SARL CAR PROTECTION SERVICES un contrat d'assurance ayant pour objet la réparation des pannes et incidents mécaniques. Le 28 décembre 2017, le véhicule, affichant 139.333 km au compteur, est tombé en panne et a été remorqué jusqu'au garage MONTPON AUTOMOBILES. M. [K] [G] a signalé le sinistre auprès de la SARL CAR PROTECTION SERVICES. Deux expertises amiables du véhicule ont été réalisées, l'une par la SARL MILHAC EXPERTISES 24, à la demande de la SARL CAR PROTECTION SERVICES, l'autre par la société ASSIST'EXPERTISE, à la demande de M. [K] [G]. Suite au refus de la SARL CAR PROTECTION SERVICES de garantir 1e sinistre, M. [K] [G] a tenté vainement de résoudre amiablement le litige auprès de M. [I] [P], en lui adressant deux courriers en date des 15 et 30 mai 2018. Par actes d'huissier du 3 et 4 septembre 2018, M. [K] [G] a assigné M. [I] [P] et la SARL CAR PROTECTION SERVICES devant le tribunal d'instance de Tarbes, pour obtenir la résolution de la vente du véhicule, ou subsidiairement la prise en charge du coût des réparations par la société Car Protection Services. Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal d'instance de Tarbes a : - Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par M.[I] [P], dans l'attente de la mise en cause du précédent vendeur et du constructeur automobile, - Prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule de marque CITROËN, modèle C5, immatriculé AP-674-WZ, conclu le 4 octobre 2017 entre M. [K] [G] et M. [I] [P], - Condamné M. [I] [P] à restituer à M. [K] [G] la somme de 9.990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - Ordonné à M. [K] [G] de restituer à M. [I] [P] le véhicule, aux frais du défendeur, - Dit sans objet la demande subsidiaire présentée à 1'encontre de la SARL CAR PROTECTION SERVICES, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - Condamné M. [I] [P] au paiement des entiers dépens, - Condamné M. [I] [P] à payer à M [K] [G] la somme de 2.302 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la SARL CAR PROTECTION SERVICES de sa demande à ce titre. M.[P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2019, en intimant M.[G] et la société Car Protection Services. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 19/2483. Parallèlement, par actes d'huissier du 22 mars 2019, M.[P] a assigné devant le tribunal d'instance de Tarbes la société Automobiles Citroën, ainsi que Mme [L], précédente propriétaire du véhicule, pour obtenir réparation de son propre préjudice. Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes a : - Déclaré irrecevables les demandes formulées par M.[I] [P] à l'encontre de la SA AUTOMOBILES CITROËN ; - Débouté M.[I] [P] de ses demandes à l'encontre de Mme [C] [L] ; - Débouté Mme [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamné M.[I] [P] à payer à la SA AUTOMOBILES CITROËN et à Mme [C] [L] chacun la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M.[I] [P] aux dépens de l'instance. M.[P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2021, en intimant la société Automobiles Citroën et Mme [L]. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 21/29. Les deux instance ont été jointes le 1er septembre 2021. M.[P] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 23 octobre 2019 dans le dossier 19/2483, et par conclusions notifiées le 4 avril 2021 dans le dossier 21/29, au visa des articles 1641 et suivants, 1240, et 1382 ancien du code civil, et L 110-4 du code de commerce, avant jonction des procédures, de : 1) Réformer le jugement du tribunal d'instance de Tarbes du 21 mai 2019 ; *A titre principal, - Débouter M.[G] et la société Car Protection Services de toutes leurs demandes, - Donner acte à M.[P] qu'il ne s'oppose pas à une expertise judiciaire du véhicule à la condition que le coût de cette expertise soit supporté par M.[G], - Dire que M.[P] est vendeur de bonne foi et qu'il ignorait les vices éventuels de la chose, - Constater les mises en cause de la société Automobiles Citroën et Mme [L] ; * A titre subsidiaire, - Condamner la société Car Protection Services à garantir contractuellement M.[G] et la condamner au paiement de la somme des réparations à hauteur de 9.826 euros, * En tout état de cause, - Condamner solidairement M.[G] et la société Car Protection Services aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 2) Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 3 novembre 2020 ; - Débouter la société Automobiles Citroën et Mme [L] de toutes leurs demandes, - Constater la résolution du contrat de vente et la condamnation de M.[P] par le jugement du 21 mai 2019 à restituer à M.[G] la somme de 9.990 euros avec intérêts, des dépens et de la somme de 2.302 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Constater que M.[P] a interjeté appel de cette décision, * A titre principal, - Condamner la société Automobiles Citroën (le constructeur vendeur) à payer à M.[P] la somme de 9.990 euros outre intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice de la perte de chance de pouvoir vendre le véhicule affecté d'un vice caché, - A titre subsidiaire, - Condamner la société Automobiles Citroën à garantir M.[P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 21 mai 2019 et par le jugement du 3 novembre 2020 ; - Condamner en conséquence la société Automobiles Citroën à payer à M.[P] les sommes de 9.990 euros, 2.302 euros, 1.000 euros et la somme correspondant aux frais d'instance, à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêts au taux légal, - Ordonner en conséquence à M.[P] la remise du véhicule à la société Automobiles Citroën, * A titre infiniment subsidiaire, - Donner acte à M.[P] qu'il ne s'oppose pas à une expertise judiciaire du véhicule à la condition que le coût de cette expertise soit supporté par la société Automobiles Citroën, * Subsidiairement en dernier lieu, - Condamner Mme [L] à relever et garantir M.[P] indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 21 mai 2019 et par le jugement du 3 novembre 2020 ; * En tout état de cause, - Condamner la société Automobiles Citroën, et plus subsidiairement Mme [L] au aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M.[G] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 29 novembre 2019, de : - Confirmer le jugement, sauf à condamner M.[P] à payer à M.[G] 5.000 euros globalement au titre de l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a exposés devant le tribunal et la cour ; - Subsidiairement, condamner la société Car Protection Services à verser à M.[G] 9.826 euros, les dépens taxables et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour. La société Car Protection Services demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 20 janvier 2020, au visa des articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du code civil, de : - Confirmer le jugement rendu par le 21 mai 2019, en ce qu'il a dit sans objet la demande présentée à l'encontre de la société Car Protection Services ; - Dire que la garantie ne s'applique pas à la panne survenue sur le véhicule de M.[G] ; - Constater l'existence d'un vice caché comme l'établissent les divers rapports d'expertise ; - Constater l'existence d'une intervention externe à l'origine du desserrage des vis ; - Dire que la responsabilité contractuelle de la société Car Protection Services ne saurait être retenue ; - Condamner solidairement M.[G] et M.[P] à régler à la société Car Protection Services la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Automobiles Citroën demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 17 mai 2021, au visa des articles L 110-4 du code de commerce et 1641 et suivants du code civil de : * A titre principal - Confirmer le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M.[P] à l'encontre de la société Automobiles Citroën ; * A titre subsidiaire - Dire que M.[P] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque vice caché ; En conséquence, - Débouter M.[P] de ses demandes à l'encontre de la société Automobiles Citroën ; * A titre infiniment subsidiaire - Dire que M.[P] n'est pas fondé à solliciter la condamnation de la société Automobiles Citroën au paiement du prix de vente du véhicule litigieux qu'il devrait restituer à M.[G], quel que soit le fondement de sa demande (garantie ou dommages-intérêts pour perte de chance) ; En conséquence, - Débouter M.[P] de sa demande en paiement du prix de vente à l'encontre de la société Automobiles Citroën ; - Débouter M.[P] de ses demandes à l'encontre de la société Automobiles Citroën ; * En tout état de cause : - Donner acte à la société Automobiles Citroën de ce que M.[P] ne demande pas la désignation d'un expert judiciaire afin de rechercher les causes de la panne du véhicule ; - Confirmer le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il a condamné M.[P] à payer à la société Automobiles Citroën la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au titre de la procédure de première instance ; - Condamner M.[P] à payer à la société Automobiles Citroën la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de la procédure d'appel. Mme [L] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 4 juillet 2021, de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[P] de ses demandes formées à l'encontre de Mme [L] ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en réparation des préjudices subis par Mme [L] au titre de l'action abusive introduite à son encontre ; Par conséquent : - Condamner M.[P] à verser à Mme [L] la somme de 1.500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'action abusive de première instance introduite à son encontre ; A titre reconventionnel : - Condamner M.[P] à verser à Mme [L] la somme de 2.000 euros en réparation des préjudices résultant du caractère abusif de l'appel formé à l'encontre du jugement en ce qu'il a débouté M.[P] de ses demandes formées à l'encontre de Mme [L] ; En tout état de cause : - Condamner M.[P] à verser à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. - Condamner M.[P] aux entiers dépens. La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 avril 2022. MOTIFS * Sur les demandes de M.[G] Le tribunal a fait droit à l'action rédhibitoire exercée par M.[G], et prononcé la résolution de la vente intervenue le 4 octobre 2017 entre M.[P], vendeur, et M.[G], acquéreur. Il a de ce fait déclaré sans objet la demande subsidiaire de M.[G] à l'encontre de la société Car Protection Services, tendant à la prise en charge des réparations. M.[P], qui se prévaut essentiellement de sa bonne foi, ne demande pas l'organisation d'une expertise judiciaire, et reconnaît l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, tel qu'il résulte des deux expertises amiables et contradictoires du véhicule ayant établi que la panne procède d'un desserrage progressif des vis de fixation de la poulie d'arbre à cames, et non de l'usage du véhicule ou d'un défaut d'entretien. Le jugement du 21 mai 2019 est donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande principale de M.[G], par des motifs que la cour adopte. * Sur les recours de M.[P] A l'appui de ses recours à l'encontre de la société Automobiles Citroën et de Mme [L], tendant au paiement d'une somme égale au prix de vente restitué à M.[G], M.[P] invoque le vice caché affectant le véhicule et la responsabilité du constructeur vendeur et du vendeur intermédiaire. En ce qu'elle est fondée sur l'existence d'un vice caché antérieur à la vente initiale consentie par la société Automobiles Citroën, l'action de M.[P] à l'encontre de la société Automobiles Citroën se heurte à la prescription. Les chambres commerciale et civiles de la cour de cassation admettent en effet de façon constante et unanime, s'agissant des ventes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale. Cette même solution a été récemment maintenue par la chambre commerciale et la première chambre civile de la cour de cassation, concernant la vente de véhicules mis en circulation après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription ( Civ 1 22 janvier 2020; Com 19 septembre 2020 ). Pour tenir compte des spécificités du contentieux immobilier et de la durée de la responsabilité pesant sur les constructeurs d'un ouvrage immobilier, la troisième chambre civile de la cour de cassation admet, pour les ventes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que la prescription du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendue jusqu'à ce que la responsabilité du constructeur immobilier ait été recherchée par le maître de l'ouvrage. Pour les ventes postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, elle applique le délai butoir prévu par l'article 2232 du code civil. De telles solutions ne sont cependant pas admises par la chambre commerciale ni par la première chambre civile, en dehors du contentieux immobilier, et notamment en matière de vente automobile (cf notamment Civ 1 22 janvier 2020 ; Com 19 septembre 2020 ). En l'espèce, l'action récursoire de M.[P], vendeur intermédiaire, contre la société Automobiles Citroën, fabricant, formée par assignation du 22 mars 2019, est irrecevable, s'agissant d'un véhicule mis en circulation le 7 avril 2010, cette date constituant le point de départ de la prescription quinquennale prévue par l'article L 110-4 du code de commerce, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants. Par ailleurs, en l'absence de preuve d'un dol, qui n'est pas invoqué en l'espèce, la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, de sorte que M.[P] ne peut invoquer la responsabilité civile du fabricant, et les règles de prescription d'une action en responsabilité de droit commun. Les demandes de M.[P] contre la société Automobiles Citroën sont par conséquent prescrites. M.[P] ne peut davantage utilement agir en garantie à l'encontre de Mme [L], qui a vendu le véhicule le 12 juin 2013 à la société ABM Agen, à qui M.[P] l'a ensuite acheté le 16 novembre 2013, en invoquant la responsabilité civile de Mme [L], alors que la restitution du prix de vente est la contrepartie de la restitution du véhicule, et ne constitue pas pour M.[P] un préjudice indemnisable. Le jugement du 3 novembre 2020 est donc confirmé en ce qu'il a débouté M.[P] de ses demandes, tant à l'encontre de la société Automobiles Citroën qu'à l'encontre de Mme [L]. * Sur les demandes accessoires : L'action en justice est un droit dont M.[P] n'a pas abusé, ni en première instance ni en appel, de sorte que le jugement du 3 novembre 2020 est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L], et que la demande d'indemnité pour recours abusif devant la cour d'appel est également rejetée. Le tribunal a, dans chacun de ses jugements, exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. En considération des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens d'appel sont à la charge de M.[P]. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal d'instance de Tarbes, Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Tarbes, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour recours abusif ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que M.[P] doit supporter les dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 110-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dont il aarticle 450 du code de procédure civile.article L 110-4 du code de commercearticle 2232 du code civil. De telles solutions ne
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62c52993a2c4236379079ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel