Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52993a2c4236379079ae6
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
NA/SH Numéro 22/02681 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 05/07/2022 Dossier : N° RG 20/00023 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HOVS Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : SA AXA FRANCE IARD C/ [L] [T] épouse [O] [G] [W] es-qualités de mandataire ad'hoc de SARL GBF PLOMBERIE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Mai 2022, devant : Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Monsieur SERNY, Magistrat honoraire assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes, Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es-qualités audit siège 313, Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX Représentée et assistée de Maître BERNAL de la SCPA COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU INTIMES : Madame [L] [T] épouse [O] née le 09 Avril 1987 à COURBEVOIE de nationalité Française 138, Place des Etats du Marsan 40190 VILLENEUVE DE MARSAN Représentée et assistée de Maître LATRY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Monsieur [G] [W] es-qualités de mandataire ad'hoc de la SARL GBF PLOMBERIE né le 23 Mars 1972 à REIMS (51100) de nationalité Française 376, Route d'Aire sur l'Adour 40190 VILLENEUVE DE MARSAN Représenté et assisté de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY- BOURDALLE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 20 NOVEMBRE 2019 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT-DE-MARSAN RG numéro : 17/00083 EXPOSE DU LITIGE M.et Mme [O] ont confié à la société GBF Plomberie la fourniture et l'installation d'une chaudière, suivant devis du 20 juin 2012 d'un montant de 23.936,26 euros TTC. La réception des travaux a été prononcée le 18 février 2013, avec des réserves touchant notamment à la puissance de la chaudière, de 49 kW alors que le modèle décrit sur le devis prévoyait une puissance de 60 kW. Le 15 mars 2013, M.et Mme [O] ont fait constater par huissier des désordres affectant l'installation. Le juge des référés, saisi après échec des démarches amiables par Mme [O], seule propriétaire de l'immeuble, a désigné M.[D] pour rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier, par ordonnance du 30 janvier 2014. L'expert a déposé son rapport le 15 octobre 2016. Par actes d'huissier des 16 et 19 décembre 2016, Mme [O] a fait assigner la société GBF Plomberie et son assureur la société Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, pour obtenir réparation de son préjudice. La société GBF Plomberie a fait l'objet d'une dissolution publiée le 27 septembre 2017, et M.[W], ancien gérant de la société, a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société GBF Plomberie. Mme [O] a fait appeler en cause M.[W], en sa qualité de liquidateur amiable de la société GBF Plomberie, par acte d'huissier du 24 novembre 2017. L'avis de radiation de la société GBF Plomberie a été publié le 7 décembre 2017. Par acte d'huissier du 15 janvier 2018, Mme [O] a fait appeler en cause M.[W] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société GBF Plomberie, désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce du 22 décembre 2017. Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a : - Condamné in solidum 'M. [W] es-qualité' et la société AXA à payer à Mme [O] la somme de 52.800 euros en principal, celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 2.000 euros pour indemnité de procédure ; - Rejeté les autres demandes ; - Condamné in solidum 'M. [W] es-qualité' et la société AXA aux dépens, incluant les frais de constat, de référé et d'expertise. La société Axa France IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2020. La société Axa France IARD demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 2 avril 2020, au visa des articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, et 1113, 1231 et 1792 et suivants du code civil, de : - Réformer le jugement rendu le 20 novembre 2019 ; - Dire qu'aucune responsabilité contractuelle ne peut être retenue à l'encontre de la compagnie Axa France IARD ; - Dire que le jugement contredit les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ; - Dire que la prestation exécutée par la société GBF Plomberie au domicile de Mme [O] ne constitue pas une activité de construction mais une simple prestation de fourniture et de pose d'une installation de chauffage engageant la responsabilité contractuelle de la société GBF Plomberie ; - Dire que l'ensemble des désordres, malfaçons, ou inachèvements de travaux dénoncés par Mme [O] et relevés par l'expert judiciaire ont fait l'objet de réserves lors de la réception ; - Dire que seule la responsabilité contractuelle de la société GBF Plomberie est engagée ; - Dire que les exclusions de garantie développées à l'article 2.18 des conditions générales du contrat d'assurance sont opposables tant à Mme [O] qu'à la société GBF Plomberie ; - Dire que la garantie décennale et les garanties connexes du contrat d'assurance BTPLUS souscrit par la société GBF Plomberie auprès de la compagnie Axa France IARD ne sont pas mobilisables ; - Dire que la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception des travaux n'est pas mobilisable ; En conséquence, et statuant à nouveau, - Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, en tant qu'elles sont dirigées contre la compagnie d'assurance Axa ; - Condamner Mme [O] à verser à la compagnie Axa France IARD une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance au fond et en référé-expertise, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; * A titre infiniment subsidiaire, - Limiter à 50.600 euros TTC le montant de l'indemnité qui pourrait être accordée au titre du coût des travaux de reprise ; - Limiter à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts qui pourraient être alloués et en tout état de cause, dire que ledit montant ne saurait excéder la somme de 2.000 euros ; - Dire opposable à l'assuré et à Mme [O] la franchise d'un montant de 1.024 euros et figurant dans les conditions particulières du contrat d'assurance de la société GBF Plomberie. Mme [O] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 3 mai 2021, au visa des articles 1113 et 1231 du code civil, et 1792 et suivants du code civil, de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2019, en soutenant notamment que les défauts apparents notés lors de la réception de la chaudière ne se sont révélés dans toute leur ampleur que lors de la mise en service, qu'elle ignorait la dangerosité de l'installation, et que la garantie décennale de la société Axa France IARD est due ; - Débouter la société Axa France IARD de l'ensemble de ses demandes, - Débouter M.[W] es qualité de l'ensemble de ses demandes, - Condamner in solidum M.[W] es qualité et la société Axa France IARD à verser à Mme [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum M.[W] es qualité et la société Axa France IARD aux entiers dépens. M.[W], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société GBF Plomberie, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 5 janvier 2021, de : Vu les articles 122 et 564 du code de procédure civile, - Déclarer irrecevables les demandes formées tant par le maître de l'ouvrage que par l'assureur à l'encontre du mandataire ad hoc, en indiquant qu'aucune demande n'a été valablement signifiée à l'encontre de M.[W] en première instance * A titre subsidiaire, sur le fond, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, - Débouter le maître de l'ouvrage de toutes demandes dirigées contre M.[W] es qualité de mandataire ad hoc de la société GBF Plomberie, du fait de l'intervention du maître de l'ouvrage et de son époux dans l'installation de la chaudière, - Réduire à de plus justes proportions le montant des sommes dues par le plombier au titre de la remise en état de la chaudière, montant ne pouvant s'élever à une somme supérieure à 5.970 euros HT ; Vu l'article 1147 ancien du code civil, - Condamner le maître de l'ouvrage à garantir pour partie le plombier des sommes mises à sa charge, du fait de l'intervention du maître de l'ouvrage, - Ordonner à Mme [O] la restitution à M.[W] es qualité de mandataire ad hoc de la société GBF Plomberie de la chaudière litigieuse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; * En tout état cause, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 et l'article 1792 du code civil, - Condamner la société Axa France IARD à garantir la société GBF Plomberie et son mandataire ad hoc de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre du plombier au profit du maître de l'ouvrage ; - Condamner in solidum Mme [O] et Axa à payer à M.[W] es qualité de mandataire ad hoc de la société GBF Plomberie la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 avril 2022. MOTIFS * Sur les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD La société Axa France IARD, appelant principal qui demande la réformation du jugement (et non son annulation), conteste sa garantie, en soutenant que : - la responsabilité décennale de la société GBF Plomberie n'est pas engagée, en l'absence de construction d'un ouvrage, dès lors que les désordres affectent un élément d'équipement dissociable adjoint à un ouvrage existant, et ont fait l'objet de réserves à la réception ; - la responsabilité civile de la société GBF Plomberie n'est pas couverte, les dommages affectant les travaux de l'assuré étant exclus de la garantie. Mme [O], comme M.[W], invoquent tant la garantie décennale de l'assureur que sa garantie 'responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception des travaux'. M.[W] rappelle que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. La qualification des travaux réalisés par la société GBF Plomberie, qu'il s'agisse de travaux de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ou de travaux d'installation sur existant d'un élément d'équipement, n'empêche donc pas la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de l'entreprise, dès lors que les désordres affectant l'installation rendent l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination. Mme [O], comme M.[W], font valoir d'autre part que la société Axa France IARD, qui ne produit pas d'exemplaire des conditions particulières du contrat revêtu de la signature de la société GBF Plomberie, ne rapporte pas la preuve du consentement de l'assuré aux exclusions de garantie soulevées par l'assureur. L'expert indique que : - 'la société GBF Plomberie a fourni et posé une chaudière bois ainsi que l'ensemble des tuyauteries et accessoires destinés à former au terme des travaux une chaufferie opérationnelle aux fins de réaliser la production d'eau chaude sanitaire et le chauffage des locaux au moyen de l'installation de radiateurs préexistante qui s'y trouve raccordée'; - 'le raccordement de l'évacuation des gaz brûlés est non conforme et présente un danger à tel point que l'usage de la chambre se trouvant directement au-dessus de la chaufferie doit être évité'; - 'la chaudière n'a pas fait l'objet d'une mise en service par le constructeur ; de surcroît le technicien du fabricant, une fois dépêché sur les lieux (en octobre 2013), a manifesté son opposition à la remise en service compte tenu des malfaçons relevées'; - l'installation est 'd'une puissance insuffisante pour permettre la mise en température de l'ensemble des radiateurs au regard des puissances installées, du régime de température des radiateurs et des réseaux de distribution'. L'expert préconise le remplacement de la chaudière par une chaudière de puissance supérieure et la reprise des éléments d'installation composant la chaufferie. Il résulte de ces éléments que l'installation de chauffage mise en place par la société GBF Plomberie est non seulement inapte à permettre le chauffage de la maison et la production d'eau chaude, mais aussi dangereuse, et que sa seule mise en service est déconseillée. Les désordres affectant l'installation rendent ainsi l'immeuble dépourvu de chauffage et d'eau chaude inhabitable, et par conséquent dans son ensemble impropre à sa destination sans mise en place d'un chauffage de substitution. La société Axa France IARD soutient que les désordres constatés ne peuvent engager la responsabilité décennale de son assurée dans la mesure où ils ont fait l'objet de réserves à la réception. Les réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 18 février 2013 sont ainsi formulées : ' - Devis du 20 juin 2012 pour une chaudière à 60KW, installation et facture d'une 49KW au même prix que la 60 KW sans en avoir été informés au préalable, *devrait être moins chère car moins puissante, * doute sur la capacité chauffage et eau chaude de toute la maison (d'après les estimations initiales faites par l'entreprise GBF), - Jamais eu de devis pour la pose, jamais été informés du tarif, * technicien qualifié pour le montage, mise en route, premier entretien prévu dans le tarif du devis jamais venu sur place * doute sur qualité installation et intégralité des pièces allumeur endommagé dès le premier essai, aiguille du coffret électrique cassée, coffret électrique affichant 'défaut' tuyau d'évacuation non doublé thermostat d'ambiance non fourni et non installé contrairement à la commande pas d'interrupteur pour la pompe de chauffage (branchement sur simple prise) - Frais électricité importants car pas de chauffage pendant deux mois - Erreurs dans le projet électrique prévu par l'entreprise GBF'. Les réserves mentionnées par Mme [O] expriment ainsi un doute sur la performance de l'installation et sur la qualité de certaines pièces. Il résulte du rapport d'expertise que l'installation est non seulement insuffisante pour permettre le chauffage et la production d'eau chaude de toute la maison, mais aussi dangereuse et insusceptible d'être mise en service en considération de l'ensemble des malfaçons relevées, de sorte que l'expert préconise le remplacement de la chaudière et la reprise des éléments d'installation composant la chaufferie. Mme [O] fait donc valoir à juste titre que les défauts notés lors de la réception ne se sont révélés dans toute leur ampleur que par la suite, avec l'intervention du technicien du fabricant le 23 octobre 2013, et avec les investigations de l'expert, et que les vices apparents et cachés sont indissociables, de sorte qu'ils relèvent dans leur ensemble de la garantie décennale. Le tribunal a noté au demeurant que les conditions particulières du contrat d'assurance produites par la société Axa France IARD ne sont pas signées par l'assurée, de sorte qu'il n'est pas démontré que la société GBF Plomberie ait accepté les exclusions de garantie applicables à la garantie des dommages relevant de sa responsabilité de droit commun. Il en résulte que même si les désordres apparents pouvaient être dissociés de ceux qui ne se sont révélés qu'après réception, ce que la société Axa France IARD ne soutient pas, ils relèveraient en toutes hypothèses de la garantie des dommages engageant la responsabilité civile de droit commun de la société GBF Plomberie. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société Axa France IARD. L'expert a validé le devis de réparation de la société Bobion et Joanin, ramené à 44.000 euros HT, soit 48.400 euros TTC avec une TVA au taux de 10%, majorés de 2.200 euros au titre des travaux complémentaires qu'il a préconisés, soit un coût de reprise total de 50.600 euros TTC. Le montant de l'indemnité allouée en réparation des dommages matériels doit donc être ramené à cette somme. Le tribunal a par ailleurs justement évalué à 10.000 euros l'indemnité qui doit être allouée au maître de l'ouvrage en réparation de son préjudice immatériel consécutif, les troubles de jouissance subis par Mme [O] et sa famille, dont trois enfants en bas âge, perdurant depuis plus de neuf ans, et Mme [O] justifiant par la production d'un certificat médical du 7 mars 2016 du préjudice moral spécifique que lui a causé le litige. Aucune immixtion fautive de Mme [O] ou de son mari n'est caractérisée et ne justifie une quelconque limitation des indemnités allouées au maître de l'ouvrage. La société Axa France IARD doit donc payer à Mme [O] les sommes de 50.600 euros en réparation du dommage matériel, et 10.000 euros en réparation de son préjudice immatériel, sauf à lui opposer la seule franchise contractuelle applicable à la garantie facultative des dommages immatériels. * Sur les demandes présentées à l'encontre de 'M.[W] es qualité': Les demandes formées contre la société GBF Plomberie, représentée par son mandataire ad hoc M.[W], sont irrecevables dès lors que cette société, radiée du registre du commerce, n'a plus d'existence légale. Les demandes présentées à l'encontre de 'M.[W] es qualité' sont donc irrecevables. Par ailleurs, Mme [O], qui n'invoque pas de faute spécifique de M.[W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société, ne recherche pas la responsabilité personnelle de M.[W], pas davantage devant la cour d'appel qu'en première instance. * Sur les demandes accessoires : La société Axa France IARD doit payer à Mme [O] une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et supporter les dépens de première instance, le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en référé et les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'une autre partie. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, en ce qu'il a retenu la garantie de la société Axa France IARD, L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Dit que la société Axa France IARD doit payer à Mme [O] : - la somme de 50.600 euros en réparation de son préjudice matériel, - la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice immatériel, sauf la faculté pour l'assureur de lui opposer la franchise contractuelle applicable à la garantie facultative des dommages immatériels ; Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de 'M.[W] es qualité' ; Dit que la société Axa France IARD doit payer à Mme [O] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Dit que la société Axa France IARD doit supporter les dépens de première instance, le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en référé et les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 12 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c52993a2c4236379079ae6
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