Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52993a2c4236379079ae8
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 98 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
PS/CD Numéro 22/02685 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 05/07/2022 Dossier : N° RG 20/01180 - N° Portalis DBVV-V-B7E- HR2M Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : S.A.R.L. [P] C/ [G] [N], [U] [Y] épouse [N], SA ALLIANZ, SA MMA IARD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Mai 2022, devant : Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes, Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. [P] représentée par son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège 290 rue du Tuquet II 40150 ANGRESSE Représentée et assistée de Maître DE GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX INTIMES : Monsieur [G] [N] né le 13 juin 1969 de nationalité Française 17 Route de Castelnau 40230 SAINT VINCENT DE TYROSE Madame [U] [Y] épouse [N] née le 25 mai 1972 de nationalité Française 17 Route de Castelnau 40230 SAINT VINCENT DE TYROSE Représentés et assistés de Maître HUERTA de la SCP PERSONNAZ HUERTA BINET JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE S.A. ALLIANZ 1 Cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 14, Boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 Représentée et assistée de Maître LONNE de la SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE-VIAL, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 22 AVRIL 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 17/00873 Vu l'acte d'appel initial du 11 juin 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement exécutoire dont appel rendu le 22 avril 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Dax qui a : - retenu la responsabilité décennale de la S.A.R.L. [P] envers les consorts [N] [Y], - retenu la coresponsabilité de son gérant [X] [P] pour avoir commis une faute ayant consisté à ne pas assurer l'activité qui a causé le fait dommageable, - en réparation du préjudice matériel subi, les a condamnés in solidum à leur verser une indemnité de 137.154 euros indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 23 février 2017 jusqu'au jugement, - en réparation du préjudice immatériel pour trouble de jouissance, les a condamnés in solidum à verser 6.000 euros de dommages-intérêts, - constaté dans les motifs que ne pouvait pas être mobilisée la garantie de la compagnie MMA IARD, assureur de l'entreprise [P] à la date de la réclamation des maîtres de l'ouvrage, - constaté dans ses motifs que la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de l'entreprise [P] lors de la réalisation des travaux ne devait pas sa garantie pour les travaux litigieux, - en compensation de frais irrépétibles, condamné la S.A.R.L. [P] et [X] [P] à payer 2.000 euros aux consorts [N] [Y], 1.500 euros à la société MMA et 1.500 euros à la société ALLIANZ, ainsi qu'aux dépens de première instance incluant ceux du référé préalable ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 décembre 2020 par les consorts [N] [Y], maître de l'ouvrage, qui poursuivent : - la confirmation du jugement, - le paiement d'une somme complémentaire de 5.806,50 euros pour éviter la ruine de l'ouvrage, - l'allocation de 5.000 euros en réparation d'un préjudice moral, - l'allocation de 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2020 par la S.A.R.L. [P] qui conclut à la réformation du jugement en soutenant : - l'existence d'une faute des maîtres de l'ouvrage qui ont omis de porter à sa connaissance l'existence d'un premier sinistre ainsi que les solutions mise en oeuvre pour remédier aux conséquences qui ont été subies, - la réduction de leur droit à indemnisation à 50 % du montant des préjudices matériels, - l'absence de caractérisation d'un préjudice immatériel, - la réalité de la garantie de l'activité exercée, ou à tout le moins la perte par la société d'assurance du droit de l'invoquer par suite de l'ambiguïté contractuelle constitutive de faute, - ne pas avoir à supporter de frais irrépétibles, - pouvoir en réclamer à son assureur à hauteur de 5.000 euros outre les dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 01 décembre 2020 par lesquelles la société ALLIANZ IARD, qui était l'assureur décennal de l'entreprise [P] lors de la réalisation des travaux, sollicite : - à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il l'a dégagée de toute obligation de garantie parce que le fait dommageable trouvait son origine dans l'exercice d'une activité non déclarée et donc non garantie, par l'assuré, - à titre subsidiaire, le débouté au motif que les maîtres de l'ouvrage se sont exposés au risque qui s'est réalisé en retenant une solution à bas coût alors qu'ils avaient antérieurement subi un premier glissement de terrain, - le paiement d'une franchise de 2.400 euros par son assuré, - à titre plus subsidiaire, la réduction de l'évaluation du préjudice immatériel et l'opposabilité de la franchise contractuelle, et la garantie des MMA à ce titre ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 01 mars 2021 par la société MMA IARD qui conclut : - à la confirmation du jugement en faisant valoir que l'assureur décennal de l'entreprise au moment des travaux était la société ALLIANZ fondée à opposer une non garantie de l'activité exercée source du dommage et que, par conséquent, elle ne peut avoir à garantir les dommages immatériels par reprise des obligations de ce précédant assureur, - à l'allocation par la SARL [P] et/ou les consorts [N] [Y] au paiement de 6.000 euros en compensation de frais irrépétibles. Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 20 avril 2022. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS [X] [P] n'est pas partie en cause d'appel alors qu'il figurait en première instance. Le jugement l'a déclaré coresponsable du dommage pour le pas avoir garanti l'activité de l'entreprise et les dispositions du jugement sont sur ce point devenu définitives. Toutefois, le jugement n'est pas définitif sur la question de la garantie d'assurance puisque les consorts [N] [Y] exercent l'action directe de l'article L 124-3 du code des assurances contre la société ALLIANZ, sollicitant ainsi l'exécution du contrat d'assurance passé entre la S.A.R.L. [P] et la société d'assurance et en soutenant expressément que le risque qui s'est réalisé, était contractuellement couvert par le contrat. Cette demande reste recevable de leur part malgré la condamnation définitive de [X] [P] à titre personnel, lequel n'est pas parti au contrat d'assurance. LES FAITS Par acte du 30 juin 2008, les époux [O] [S] ont vendu l'immeuble litigieux aux époux [N] ; outre la qualité de vendeur, ils avaient aussi la qualité de constructeur pour y avoir réalisé en 2003 des travaux importants depuis moins de 10 ans à la date de cette vente. A la suite d'un glissement de terrain survenu en 2009, les époux [N] ont appelé la garantie décennale de leurs vendeurs, et ont ainsi obtenu, après expertise judiciaire, un jugement exécutoire rendu par le tribunal de grande instance de Dax le 27 février 2013 qui leur a alloué une indemnité de 63.400,92 euros en réparation des préjudices matériels. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 17 février 2016, la cour relevant en particulier, suivant en cela le premier juge et l'avis de l'expert judiciaire, qu'il n'y avait pas à ajouter à l'indemnisation le coût d'une étude de sol réclamée pourtant réclamée par les époux [N] C'est donc avec l'enveloppe financière fixée par le jugement exécutoire du 27 février 2013 que les époux [N] ont financé les travaux litigieux et contracté avec la S.A.R.L. [P] ; ont alors été établis un premier devis en date du 08 juillet 2013 prévoyant la réalisation de deux berlinoises au prix de 65.200 euros H.T. soit 77.979,20 euros T.T.C., puis un second devis en date du 12 septembre 2013 ne prévoyant plus que la réalisation d'une seule berlinoise au prix de 31.600 euros H.T. soit 37.793,60 euros T.T.C. Les travaux réalisés sont conformes à ce second devis et la facture n° 1865 datée du 13 décembre 2013 s'est élevée à 31.600 euros H.T. soit 37.793,60 euros T.T.C. Cette facture a été intégralement payée et les parties au contrat reconnaissent l'existence d'une réception tacite intervenue sans réserve ; la date de cette réception peut donc être fixée à la date de règlement de la facture. Elle mentionne aussi la réalisation d'un drain et de son raccordement au réseau public d'évacuation des eaux pluviales (portés comme offert). A la suite de phénomènes pluvieux importants du début du mois de janvier 2014 (double de la normale), un glissement de terrain s'est à nouveau produit en causant des dégâts à l'immeuble ; le sol a cédé à proximité de la terrasse dont les fondations ont partiellement perdu leur appui ; le glissement a aussi entraîné une rupture des canalisations d'évacuation des eaux usées des eaux de pluie. Ces dégâts font l'objet du présent litige, initié par une procédure de référé dont le rapport a été déposé le 23 février 2017 par l'expert [R] [L] missionné par ordonnance du 03 novembre 2015. Ce nouvel expert a investigué sur l'historique du terrain, relevé qu'avant même la construction, ce terrain présentait une trace de glissement passé inaperçu lors de la construction de l'immeuble au cours de laquelle la rupture de pente due à ce glissement originaire a simplement été comblée sans qu'il y ait renforcement de la portance ; la berlinoise réalisée par l'entreprise [P] n'était pas suffisamment ancrée en profondeur dans le sol (ne s'ancrant que dans l'épaisseur de l'ancien glissement sans avoir atteint le bon sol) et n'était pas suffisamment dimensionnée ; elle n'a pas résisté à la poussée des terres déclenchée par la pluviométrie de janvier 2014 ; la berlinoise a cédé et a basculé. L'expert expose que l'absence d'étude de sol rendait aléatoire la tenue de l'ouvrage. La réparation du désordre matériel dans les règles de l'art en lecture d'une étude du sol ayant pris en compte sa structure profonde, ainsi que sa sismicité, passe par la réalisation d'un ouvrage plus important ; après avoir pris connaissance de différentes solutions techniques différentes proposées sur devis et s'être prononcé sur les avantages et inconvénients de chacune d'elles, l'expert judiciaire valide la solution consistant à réaliser une nouvelle berlinoise suffisamment ancrée jusqu'au bon sol avec pose de micropieux, pour un montant de 137.154 euros T.T.C. (incluant 3.000 euros de frais de dossier lois sur l'eau). LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE [P] a) les conditions de la responsabilité décennale de l'entreprise sont réunies L'ouvrage construit par la S.A.R.L. [P] a fait l'objet d'une réception sans réserve ; il a péri à la suite d'un vice du sol caché à la date de la réception des travaux. Cela suffit pour engager la responsabilité décennale de la S.A.R.L. [P], cocontractante des époux [N], par application de l'article 1792 du code civil, l'hypothèse de la cause étrangère étant exclue. b) sur la question de la coresponsabilité du maître de l'ouvrage Les époux [N] sont profanes en matière de construction. Les travaux à financer avaient été déterminés et évalués en lecture d'un premier rapport d'expertise judiciaire qui concluait qu'une étude de sol n'était pas nécessaire ; cette appréciation expertale a été reprise par le jugement du 27 février 2013, puis par la cour d'appel dans son arrêt confirmatif ultérieur. Allocataires d'un budget judiciairement déterminé, techniquement rassurés sur la structure du sol par la teneur des documents judiciaires (1ère expertise, jugement et arrêt) alors en leur possession, les époux [N] ont contracté avec la S.A.R.L. [P], qui, pas plus qu'eux-mêmes, n'a envisagé l'hypothèse de la déficience intrinsèque du sol. L'entreprise n'a formulé aucune réserve écrite à laquelle les maîtres de l'ouvrage seraient passé outre. Pour l'engagement de sa responsabilité, il importe peu qu'elle ait ou non eu connaissance de l'expertise judiciaire antérieure et des décisions de justice rendues ; ces pièces ne pouvaient au demeurant que la rassurer sur l'état du sol et amoindrie sa vigilance, tout comme elles avaient rassuré les propriétaires sur ce point. Les époux [N] ont certes fait choix de limiter le nombre des ouvrages à réaliser en prenant connaissance de deux devis variant du simple au double à proportion du nombre des ouvrages confortatifs proposés, mais sans qu'aucune réserve soit émise par l'entreprise qui les avait proposés ; leur attention n'a donc pas été attirée sur un quelconque risque à s'en tenir à la réalisation la moins importante et donc la moins coûteuse. Ni l'immixtion, ni la prise de risques, ni la fraude, ni la réticence dolosive, ne sont caractérisées qui puissent fonder une réduction du droit des maîtres de l'ouvrage à obtenir l'indemnisation intégrale de leur préjudice. C'est donc par les motifs pertinents et non contraires à ceux retenus par la cour, que le premier juge a fondé sa décision déclarant l'entreprise [P] entièrement responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, du préjudice subi par les époux [N]. c) Les préjudices Le rapport d'expertise évalue le préjudice matériel à 137.154 euros à la date du rapport d'expertise ; le jugement, exécutoire, sera confirmé en ce qu'il a alloué cette indemnité en ordonnant son indexation en fonction de l'évolution de l'indice public de la construction entre la date de dépôt du rapport (23 février 2017) et la date à laquelle il a été rendu, les intérêts au taux légal courant de plein droit à compter de cette date. La décision sera donc confirmée dans son évaluation du préjudice matériel. Le préjudice immatériel de jouissance a par ailleurs été justement évalué par le premier juge à 6.000 euros. A cette somme, doit être ajoutée une indemnité correspondant aux montants de frais d'études de sol financés par les époux [N] pour un montant de 4.980 euros facturé par la BEFES, frais qui peuvent être considérés comme restant en lien avec le fait dommageable pour être assimilables à ceux d'une expertise d'assuré. Le surplus de la demande (540 + 286,50) correspond à deux factures de dépenses que l'on ne peut pas relier au sinistre en l'absence de précisions suffisantes sur l'emploi des objets acquis. Le préjudice moral n'est pas caractérisé. Le jugement sera confirmé sur ce point. SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS La SA ALLIANZ IARD garantissait la responsabilité décennale de la S.A.R.L. [P] durant l'année 2013, qui est celle de la réalisation des travaux litigieux entièrement exécuté durant cette année-là. Ce contrat n° 48309994 a été résilié à la date du 1er janvier 2014 ; la société MMA est alors devenue s'assurer de l'entreprise, mais pour un an seulement, puisque la SARL [P] est redevenue l'assureur pour ce risque auprès de la SA ALLIANZ à compter du 1er janvier 2015. La SA ALLIANZ soutient que ce contrat ne couvrait pas le risque décennal généré par les travaux de réalisation de berlinoises, qui selon la nomenclature, entrent dans l'activité de FONDATIONS, demeurée en dehors de la liste des activités pour lesquelles l'entreprise s'était assurée. A) Cette chronologie conduit à rechercher les conditions d'application des divers alinéas de l'article L 124-5 du code des assurances et à en rappeler les termes. L'article L 124-5 du code des assurances dispose : La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. B) La société ALLIANZ IARD doit garantir la SARL [P] pour la réparation des désordres matériels à raison de la responsabilité qu'elle encourt à la suite de l'exécution du contrat conclu et exécuté en 2013 avec les époux [N] La société ALLIANZ produit l'exemplaire des conditions particulières du contrat 48309994 ; selon ce document, l'entreprise est assurée pour l'activité - unique - intitulée 'Terrassements Fouilles, à l'exclusion de remblais routiers, ferroviaires, aéroportuaires, des digues canaux, ouvrages à la mer et barrages' qui se décline dans les sous-catégories suivantes : '- Réalisation à ciel ouvert, de creusement et de blindage de fouilles dans les sols, ainsi que le rabattemnent de nappes nécessaires à l'exclusion des travaux, de remblai, d'enrochement non lié et de comblement sauf pour les carrières, ayant pour objet soit de constituer pour eux-mêmes un ouvrage, soit de permettre la réalisation d'un ouvrage. - Voies et réseaux divers (...) réalisés à ciel ouvert : canalisations, assainissement, chaussées, trottoirs, pavage, arrosage, espaces verts ; - Réalisation de canalisations d'assainissement, y compris les ouvrages annexes, d'installations d'assainissement et d'épuration autonomes non reliées au réseau public, de réseaux divers, de poteaux et clôtures, de voiries de parcs de stationnement de surface, de bordures, de revêtements, d'espaces verts y compris les travaux complémentaires de maçonnerie, cette activité comprenant les travaux accessoires et/ou complémentaires de terrassement de fouilles.' La société d'assurance soutient que n'est pas garantie par le contrat l'activité FONDATIONS à laquelle sont expressément rattachés par la nomenclature les travaux de soutènement, tels ceux consistant à édifier, comme en l'espèce, une berlinoise ayant pour fonction de retenir des terres. L'assertion est justifiée. Sont cependant produites deux attestations à l'en-tête de la société d'assurance visant le contrat 4809994, l'une datée du 12 février 2013, l'autre non datée selon lesquelles l'entreprise est bien assurée pour les activités de FONDATIONS - TERRASSEMENT MACONNERIE - BETON ARME STRUCTURES ET TRAVAUX COURANTS - REALISATION DES OUVRAGES DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS. Ces documents, non argués de faux, identiques dans leur teneur à l'exception de l'indication de la date rédaction pour l'un d'eux, valent à l'égard des clients de l'entreprise preuve suffisante que l'activité FONDATIONS était garantie pendant toute l'exécution du chantier qui s'est déroulé à la fin de l'année 2013 et que la compagnie ALLIANZ doit couvrir, à tout le moins pour l'année civile 2013, le risque qui s'est réalisé du fait des travaux exécutés par l'entreprise [P] pour le compte des époux [N]. Selon la loi, les préjudices matériels dont une entreprise doit répondre au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, relèvent du régime d'assurance obligatoire des constructeurs et du domaine l'alinéa 2 de l'article L 124-5 du code des assurances instituant le régime de la 'garantie du fait dommageable' ; la garantie d'assurance pèse donc sur l'assureur qui couvrait le risque au moment où s'est produit ce fait dommageable, peu important que le contrat ait été résilié au moment où sont apparues les conséquences du fait dommageable. La société ALLIANZ doit par conséquent garantir le risque réalisé en exécution de son contrat et se substituer à la SARL [P] dans l'exécution de son obligation de réparation du préjudice matériel causé. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il énonce que la garantie de la société ALLIANZ ne bénéficie pas aux époux [N], tiers lésés. Il n'y a pas lieu de statuer sur la responsabilité personnelle qui est invoquée contre elle dans l'hypothèse où il aurait été jugé que l'activité n'entrait pas dans le périmètre de la garantie accordée. C) la garantie des MMA ne peut pas être appelée pour la garantie des désordres immatériels découlant du fait dommageable litigieux Quand le fait dommageable s'est produit durant l'exécution d'un contrat résilié, la garantie des préjudices immatériels causés par ce fait dommageable, n'est couvert sous le régime de la réclamation par l'assureur recevant la réclamation, que si son contrat garantit le risque né de l'activité qui a généré le fait dommageable survenu durant la période d'exécution du contrat d'assurance antérieur. La société MMA a garanti le risque de responsabilité décennale encouru par la S.A.R.L. [P] du chef de son activité exercée au cours de l'année 2014 qui est celle durant laquelle est intervenue la déclaration de sinistre des époux [N] valant réclamation. Sa garantie est donc appelée par les époux [N] par application de l'alinéa 3 de l'article L 124-5 du code des assurances, pour obtenir réparation des désordres immatériels qui, juridiquement, sont soumis au régime déclenché par la réclamation et sont, sauf exception, exclus du domaine de l'alinéa 2 Le contrat souscrit par la SARL [P] auprès de la société MMA porte le numéro 129720909L, les conditions particulières sont datées du 18 décembre 2013 ont pris effet au 1er janvier 2014. Les conditions particulières du contrat précisent que le domaine d'activité de l'entreprise est celui de la construction d'ouvrages de bâtiments, et précisent expressément que ce domaine d'activité ne s'étend pas à la construction d'ouvrages de génie civil. Le document poursuit que sont ainsi garanties les activités de travaux de bâtiments suivantes : - terrassement d'ouvrages de bâtiment consistant dans la réalisation à ciel ouvert de creusement et le blindage provisoires de fouilles dans les sols, de travaux de remblai, d'enrochement et de comblement ainsi que le rabattement de nappes nécessaires ou travaux, ou consistant dans le traitement, le renforcement et confortement des sols à la chaux, au ciment et en compactage, l'activité comprenant la pose de géotextiles, étant cependant mentionné que sont exclues la pose de géomembranes, le comblement de carrières et la dépollution des sols ; - démolition d'ouvrages par des moyens manuels ou mécaniques, l'usage d'explosif étant exclus, y compris les travaux accessoires et nécessaires pour le raccordement et la protection des existants de maçonnerie, de zinguerie, de couverture et d'étanchéité et les existants de V.R.D. - V.R.D. divers, à savoir, canalisations, réseaux enterrés, assainissements autonomes, voiries piétonnes et carrossables y compris les aménagements de maçonnerie et de voiries pour espaces verts. Cette rédaction est très proche de celle figurant dans les conditions particulières du contrant 48309994 antérieurement souscrits par la SARL [P] auprès de la société ALLIANZ IARD ; cependant, alors que les attestations susdites permettaient aux époux [N] de soutenir que la société ALLIANZ devait garantir l'activité de fondations, aucun document ne permet d'estimer que cette activité de fondation a été assurée en 2014 par la société MMA. Il s'ensuit que la société MMA n'est pas obligée de garantir les préjudices immatériels litigieux qui découlent d'un fait dommageable survenu alors que l'entreprise était assurée auprès de la société ALLIANZ IARD qui l'a précédée. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis la société MMA hors de cause. D) la société ALLIANZ IARD doit donc garantir les dommages immatériels au titre de la garantie subséquente Comme la société MMA n'a pas à garantir la SARL [P] dans son obligation de réparer le préjudice immatériel causé par le fait dommageable, il en résulte que l'alinéa de l'article L 124-5 du code des assurances trouve à s'appliquer. Le préjudice immatériel doit donc être réparé par la société ALLIANZ IARD au titre de la garantie subséquente qui pèse sur elle. Les attestations établies à son en-tête ne contiennent en effet aucune limitation ; l'activité FONDATIONS est garantie de la même manière que les autres activités expressément portées dans les conditions particulières, à savoir, tant pour les préjudices relevant de l'assurance obligatoire que pour les garanties complémentaires facultatives. Elle devra donc relever et garantir la SARL [P] de la condamnation prononcée contre elle au titre de la réparation des préjudices immatériels, sauf à opposer la franchise contractuelle, qui reste opposable aux tiers lésés pour cette catégorie de préjudice. Sur les demandes annexes Les dépens de première instance et d'appel seront intégralement supportés par la SARL [P] et la société ALLIANZ IARD. Le jugement sera infirmé dans ses dispositions faisant application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société de la société ALLIANZ. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, Vu les articles 1792 du code civil et L 124-5 du code des assurances, * confirme le jugement dans ses dispositions frappées d'appel portant sur la responsabilité de la S.A.R.L. [P], sur les postes de préjudices matériels et immatériels qu'il a retenus ou rejetés, sur les dépens ainsi que sur les frais irrépétibles revenant aux époux [N] et à la société des MMA, * y ajoutant, en réparation d'un préjudice immatériel complémentaire, condamne la S.A.R.L. [P] à payer aux époux [N] une indemnité complémentaire de 4.980 euros en principal, outre accessoires, * infirmant le jugement, condamne la société ALLIANZ IARD à exécuter le contrat 48309994, à relever et garantir la S.A.R.L. [P], et à payer aux époux [N], in solidum avec son assurée, - le montant des condamnations mises à sa charge en réparation du préjudice matériel subi par les époux [N] (indemnité 137.154 réindexée outre accessoires), - le montant des condamnations mises à sa charge en réparation du préjudice immatériel subi par les époux [N] (10.980 euros en principal outre accessoires), * condamne la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la S.A.R.L. [P] des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles mis à la charge de cette dernière tant en première instance qu'en appel, * condamne la société ALLIANZ IARD à supporter l'ensemble des dépens de première instance et d'appel, in solidum avec son assurée, * condamne la S.A.R.L. [P] et la société ALLIANZ à payer in solidum, - aux époux [N] une somme de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel, - une somme de 2.500 euros à la société MMA en compensation de frais irrépétibles exposés, pour ce qui la concerne, devant les deux degrés de juridiction, * dit n'y avoir lieu à d'autre application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 124-5 du code des assurances et à en rappelarticle L 124-5 du code des assurances trouve à sarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle L 124-5 du code des assurances dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c52993a2c4236379079ae8
Données disponibles
- Texte intégral