Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52994a2c4236379079af4
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 43 797 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
SD/PL Numéro 22/ 2693 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU 05/07/2022 Dossier : N° RG 21/02213 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5JC Nature affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Affaire : [H] [B] [K] C/ Société SAS HOIST FINANCE, [S] [E], Société SIP PAU NORD, Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société TRESORERIE ANGLET-ADOUR-OCEAN, Société COFIDIS CHEZ CONCILIAN, Organisme CRCAM PYRENEES GASCOGNE Grosse délivrée le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du 5 juillet 2022, Madame de FRAMOND, magistrat chargé du rapport, faisant fonction de Président assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, a prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [H] [B] [K] 7 allée le Mail 40390 ST MARTIN DE SEIGNANX non comparant INTIMEES : SAS HOIST FINANCE SERVICE SURENDETTEMENT TSA73103 59031 LILLE CEDEX Madame [S] [E] 2 rue Montaut Lotissement Olaya 64250 CAMBO LES BAINS non comparante (absence justificatif de remise LRAR) SIP PAU NORD 6, rue d'Orléans 64027 PAU CEDEX Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 35012 RENNES CEDEX BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET non comparants TRESORERIE ANGLET-ADOUR-OCEAN 5 Esplanade de l'Europe CS40122 64601 ANGLET CEDEX COFIDIS CHEZ CONCILIAN 69 avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL Organisme CRCAM PYRENEES GASCOGNE Service surendettement 64060 PAU CEDEX 9 non comparants sur appel de la décision en date du 28 MAI 2021 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE EXPOSE DU LITIGE Le 26 avril 2018, la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [H] [K] et a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités, pour la première de 25.350 euros résultant du solde du prix de vente amiable d'un appartement et ensuite maximum de 437,97 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, M. [H] [K] a contesté ces mesures, Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne, après réouverture des débats ordonné le 29 janvier 2021 pour production par M. [H] [K] de pièces justificatives de ses ressources, a notamment constaté l'absence de comparution du débiteur et des créanciers et déclaré irrecevable sa demande de surendettement faute de tout renseignement sur la situation du débiteur qui avait en outre déménagé, Par lettre recommandée en date du 15 juin 2021 adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, M. [H] [K] a interjeté appel de la décision rendue, Les parties ont été convoquées à l'audience du par lettre recommandée avec accusé de réception, Par courrier du 13 juin 2022, la DGFP de Pau a indiqué ne plus avoir aucune créance sur M. [H] [K], Par courrier adressé à la cour le 16 juin 2022, M. [H] [K] indique se désister de son appel du jugement rendu le 28 mai 2021 ayant entrepris de solder toutes ses dettes, Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu, Compte tenu de la demande de désistement ainsi formulée par l'appelant et de l'absence de demande des créanciers il y a lieu de constater le désistement de l'appel interjeté par M. [H] [K] emportant dessaisissement de la Cour et confirmation du jugement rendu le 28 mai 2021. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut en dernier ressort, CONSTATE le désistement de M. [H] [K] de l'appel du jugement rendu le 28 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne emportant confirmation de celui-ci, CONSTATE le dessaisissement de la Cour, LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [H] [K], DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties. La présente décision a été signée par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier P/Le Président P.LOM S. DE FRAMOND
Articles de loi cités
article 456 du Code de Procédure Civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
62c52994a2c4236379079af4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel