Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52994a2c4236379079afc
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
CD / MS Numéro 22/02676 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 05/07/2022 Dossier : N° RG 21/03778 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBNF Nature affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Affaire : [Z] [S] épouse [V] C/ S.A.S. AGOSAC CONSTRUCTION Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Mai 2022, devant : Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame ASSELAIN, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [Z] [S] épouse [V] née le 20 juillet 1967 à Pau de nationalité Française 9 Chemin du Carribot 64340 SERRES-CASTETS Représentée et assistée de Maître ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.S. AGOSAC CONSTRUCTION 56 avenue du Président Kennedy 40000 MONT DE MARSAN Représentée et assistée de Maître DEQUE WAWRZYNKIEWICZ, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 18 MAI 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 21/00069 EXPOSE DU LITIGE Le 30 octobre 2018, Mme [Z] [S] épouse [V] a signé un contrat de construction d'une maison individuelle avec la SAS AGOSAC CONSTRUCTION sur sa parcelle située à Tarnos. Elle se plaint de ce que les travaux n'ont pas encore commencé. Par acte d'huissier du 30 mars 2021, Mme [Z] [S] épouse [V] a fait assigner la SAS AGOSAC CONSTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire de Dax statuant en référé aux fins d'obtenir la condamnation du défendeur à démarrer les travaux sous astreinte, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 18 mai 2021, le juge des référés a : - débouté Mme [Z] [S] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [Z] [S] épouse [V] aux dépens. Mme [Z] [S] épouse [V] a relevé appel par déclaration du 25 novembre 2021 (RG n° 21/3778), critiquant l'ordonnance dans chacune de ses dispositions. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 décembre 2021, Mme [Z] [S] épouse [V] demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : - d'infirmer dans sa totalité l'ordonnance du 18 mai 2021, - de condamner la SAS AGOSAC CONSTRUCTION à démarrer les travaux, objet du contrat souscrit par Mme [Z] [S] épouse [V] le 30 octobre 2018, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 500 € passé ce délai, - de condamner à titre provisionnel, la SAS AGOSAC CONSTRUCTION à payer à Mme [Z] [S] épouse [V], la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance et moral, - de condamner la SAS AGOSAC CONSTRUCTION à payer à Mme [Z] [S] épouse [V] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance d'appel ainsi que ceux de première instance. La SAS AGOSAC CONSTRUCTION a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue la 18 mai 2022, avant l'ouverture des débats. MOTIFS Suivant les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Mme [Z] [S] épouse [V] produit le contrat qui la lie à la SAS AGOSAC CONSTRUCTION, suivant lequel le chantier sera ouvert dans un délai de deux mois après la réalisation des conditions suspensives (acquisition du terrain, permis de construire, financement de la construction, souscription de l'assurance dommage ouvrage, garantie de livraison). Mme [Z] [S] épouse [V] justifie de ce que l'ensemble des conditions suspensives ont été réalisées. En effet : - le terrain a été acquis par acte authentique du 3 juin 2019 ; - le permis de construire a été obtenu le 2 avril 2019 ; - le financement de la construction résulte d'un prêt immobilier en date du 23 octobre 2018 ; - l'assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès d'AXA FRANCE IARD (attestation du 4 février 2020) ; - la garantie de livraison a été souscrite auprès d'AXA FRANCE IARD (attestation du 19 décembre 2019) ; Les travaux de terrassement étaient à la charge du maître de l'ouvrage. Après avoir obtenu les plans de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION par courriel du 28 décembre 2020, Mme [Z] [S] épouse [V] a fait réaliser ces travaux, ainsi qu'en atteste la facture du 26 juillet 2021. Elle justifie en outre avoir effectué le branchement d'eau. Mme [Z] [S] épouse [V] a mis en demeure la SAS AGOSAC CONSTRUCTION de commencer les travaux par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 21 janvier 2021. Au regard de ces éléments qui n'appellent aucune interprétation du contrat ou des actes, les conditions suspensives sont réalisées, les travaux mis à la charge de Mme [Z] [S] épouse [V] ont été effectués, alors que la SAS AGOSAC CONSTRUCTION qui s'est contractuellement engagée à ouvrir le chantier dans un délai de deux mois après la réalisation des conditions suspensives, n'a pas commencé les travaux. Par conséquent, l'obligation à la charge de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION n'est pas sérieusement contestable. La décision dont appel sera infirmée. La cour ordonnera à la SAS AGOSAC CONSTRUCTION de commencer les travaux prévus au contrat souscrit par Mme [Z] [S] épouse [V] le 30 octobre 2018 dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 300 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois. L'évaluation du préjudice moral subi par Mme [Z] [S] épouse [V] suppose une appréciation qui relève du juge du fond. La décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision. La SAS AGOSAC CONSTRUCTION supportera les dépens d'appel et de première instance. Au regard de l'équité, la SAS AGOSAC CONSTRUCTION sera condamnée à payer à Mme [Z] [S] épouse [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision, Statuant à nouveau, Ordonne à la SAS AGOSAC CONSTRUCTION de commencer les travaux prévus au contrat souscrit par Mme [Z] [S] épouse [V] le 30 octobre 2018 dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 300 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois à l'issue duquel l'astreinte pourra être liquidée, Condamne la SAS AGOSAC CONSTRUCTION à payer à Mme [Z] [S] épouse [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS AGOSAC CONSTRUCTION aux dépens d'appel et de première instance. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
62c52994a2c4236379079afc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel