Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52994a2c4236379079b00
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
CD/MS Numéro 22/02677 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 05/07/2022 Dossier : N° RG 21/03936 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBYW Nature affaire : Demande en bornage ou en clôture Affaire : S.C.I. ETCHEVERRY C/ [E] [K] [E] [T] [J] [D] [T] épouse [I] [C] [B] épouse [T] [H] [T] Syndicat des copropriétaires 8 RUE SIMON ETCHEVERRY Syndicat des copropriétaires MAISON CHOKOAN Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Mai 2022, devant : Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame ASSELLAIN, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.C.I. ETCHEVERRY prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège 3, Avenue Hoche 75008 PARIS Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître HENNEBUTE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [E] [K] né le 15 Septembre 1935 à Biarritz de nationalité Française 11, Avenue des Marronniers 64200 BIARRITZ Monsieur [E] [T] né le 07 Avril 1950 à Fribourg (RFA) de nationalité Française Maison Chokoan, 14 Bis, Avenue Victor Hugo 64200 BIARRITZ Madame [J] [D] [T] épouse [I] née le 23 Mai 1985 à Toulouse de nationalité Française 7, Rue Jean Mermoz 33000 BORDEAUX Madame [C] [B] épouse [T] née le 01 Août 1955 à Mont de Marsan de nationalité Française Maison Chokoan, 14 Bis, Avenue Victor Hugo 64200 BIARRITZ Madame [H] [T] née le 07 Novembre 1987 à Toulouse de nationalité Française 174, Avenue Saint Exupéry Résidence Fontaine Les Chênes - Bât. A2 31400 TOULOUSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES MAISON CHOKOAN pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [E] [T] Maison Chokoan 14 Bis, Avenue Victor Hugo 64200 BIARRITZ Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistés de Maître DECIS, de la SELARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 8 RUE SIMON ETCHEVERRY représenté par son Syndic, la SAS ABSIS IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 4, Rue Paillet 64200 BIARRITZ Assigné sur appel de la décision en date du 23 NOVEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 21/00451 EXPOSE DU LITIGE La SCI ETCHEVERRY est propriétaire des lots 108 et 109 dans le bâtiment B et du lot 102 dans le bâtiment A au sein de l'immeuble en copropriété situé 8 rue Simon ETCHEVERRY à Biarritz sur la parcelle BB56. Elle se plaint de ce que les copropriétaires de la parcelle BB58 ont fermé le passage de l'impasse [O] [K], ce qui selon elle entraîne l'enclavement de ses lots 108 et 109 du bâtiment B et l'empêche d'achever les travaux en cours. Par acte d'huissier le 7 septembre 2021, la SCI ETCHEVERRY a fait assigner Mme [C] [T], M. [E] [T], Mme [H] [T] et Mme [R] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire et la libération et le démontage de la clôture du passage [O] [K] sous astreinte. Par acte d'huissier du 7 octobre 2021, la SCI ETCHEVERRY a fait assigner le syndicat des copropriétaires MAISON CHOKOAN, le syndicat des copropriétaires 8 rue Simon ETCHEVERRY et M. [K], aux mêmes fins. Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 23 novembre 2021, le juge des référés a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la procédure introduite par la SCI ETCHEVERRY, - débouté la SCI ETCHEVERRY de sa demande d'expertise vouée à l'échec, - débouté la SCI ETCHEVERRY de sa demande visant à obtenir le démontage de la barrière sur le passage [O] [K], - condamné la SCI ETCHEVERRY à verser aux consorts [T] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI ETCHEVERRY à verser au syndicat des copropriétaires MAISON CHOKOAN une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI ETCHEVERRY aux dépens de l'instance de référés. La SCI ETCHEVERRY a relevé appel par déclaration du 6 décembre 2021 (RG n°21/3936), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise et de celle visant à obtenir le démontage de la barrière sur le passage [O] [K], en ce qu'elle l'a condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 mars 2022, la SCI ETCHEVERRY, appelante, demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 834 du code de procédure civile : - de réformer l'ordonnance dont appel, - d'ordonner la nomination d'un expert tel qu'il plaira au tribunal, avec pour mission : * de rechercher si les lots 109 et 110 sont enclavés (bât B de la parcelle BB56) au sens de l'article 682 du code civil, * de rechercher si les propriétaires précédents ont accepté volontairement l'établissement d'une servitude de passage sur la voie privée [O] [K], * de rechercher s'il existe une solution pour désenclaver les lots, la décrire et éventuellement en chiffrer le coût, * de dire s'il existe une issue sur les parties communes du SDC 8 rue Simon ETCHEVERRY, - à titre provisoire, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, d'ordonner la libération, le démontage de la clôture du passage [O] [K], sous astreinte de 300 euros par jour jusqu'à remise en état complète des lieux. Par conclusions déposées le 27 avril 2022, Mme [C] [T], M. [E] [T], Mme [H] [T], Mme [R] [I], le syndicat des copropriétaires Maison Chokoan et M. [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile : - de débouter la SCI ETCHEVERRY de toutes ses demandes, - de confirmer l'ordonnance de référé en date du 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions, - de condamner la SCI ETCHEVERRY à verser aux consorts [T], la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au Syndicat des copropriétaires Maison Chokoan, la somme de 4 000 euros sur le même fondement et à M. [K] la même somme sur le même fondement. Le Syndicat des copropriétaires Maison Chokoan n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022, avant l'ouverture des débats. MOTIFS Les questions de recevabilité ne sont plus en débat. Sur la demande d'expertise Suivant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence d'un motif légitime suppose que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec ou à tout le moins que la preuve des faits invoqués soit utile. La SCI ETCHEVERRY cherche à faire établir que ses lots privatifs de copropriété se trouvent enclavés du fait de la fermeture de l'accès au passage [O] [K], appartenant à la copropriété voisine. Il se fonde donc sur l'état d'enclave tel que défini à l'article 682 du code civil. Or, la SCI ETCHEVERRY n'est pas propriétaire d'un fonds mais de lots de copropriété, le fonds proprement dit étant la propriété du syndicat de copropriété. Les jurisprudences visées par l'appelante ne sont pas transposables à la présente espèce puisqu'elles concernent des situations d'enclave internes à une copropriété (arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 janvier 2010) et une situation où le demandeur à la servitude était extérieur à la copropriété (arrêt de la cour d'appel de Rennes du 1er octobre 2019). Le fonds appartenant à la copropriété 8 rue Simon ETCHEVERRY n'est pas enclavé. Il bénéficie en effet d'un accès à la rue Simon ETCHEVERRY. Par ailleurs, les lots d'habitation 109 et 110 appartenant à la SCI ETCHEVERRY disposent d'un accès sur la voie publique en passant par les garages. De plus, l'ensemble immobilier de la copropriété 8 rue Simon ETCHEVERRY est de construction récente. En prévoyant l'accès principal du bâtiment B par le passage privé litigieux n'appartenant pas à la copropriété, le promoteur vendeur, a sciemment créé la situation dont se plaint l'appelante. Ces choix constructifs ne sont pas opposables à la copropriété voisine. En conséquence, en l'absence d'état d'enclave d'un fonds, alors que l'accès à la voie publique des lots privatifs appartenant à la SCI ETCHEVERRY doit se régler au sein de la copropriété, qu'il s'avère en outre possible et que la situation a été créée lors de la construction de l'immeuble par les choix du promoteur-vendeur, ayant cause de la plaignante, le litige susceptible de l'opposer à la copropriété voisine est manifestement voué à l'échec. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise. Sur la demande tendant à la dépose de la clôture Suivant les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Pour les motifs ci-dessus exposés, le différend potentiel opposant la SCI ETCHEVERRY à la copropriété MAISON CHOKOAN est voué à l'échec. La demande d'enlèvement de la clôture se heurte à une contestation sérieuse tenant à l'absence de tout droit de passage de la SCI ETCHEVERRY sur le passage en cause. Enfin, la réalisation de travaux par l'appelante ne constitue pas une situation d'urgence. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI ETCHEVERRY de sa demande de dépose de la clôture. Sur les dépens et les frais La SCI ETCHEVERRY supportera les dépens. Au regard de l'équité elle sera condamnée à payer aux consorts [T] et au Syndicat des copropriétaires Maison Chokoan la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision du premier juge étant en outre confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision dont appel, Y ajoutant, condamne la SCI ETCHEVERRY à payer aux consorts [T] et au Syndicat des copropriétaires Maison Chokoan la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Condamne la SCI ETCHEVERRY aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 682 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 682 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
62c52994a2c4236379079b00
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