Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52994a2c4236379079b08
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 63 700 €
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
SD/PL Numéro 22/ 2694 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale SURENDETTEMENT ARRÊT DU 05/07/2022 Dossier : N° RG 22/01289 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGMR Nature affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur Affaire : [F] [G] C/ [S] [U] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 juin 2022, devant : Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assistée de M LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président Mme ROSA-SCHALL, Conseiller Mme ASSELAIN, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [F] [G] né le 26 Mars 1941 à RIVOLI de nationalité Française 7 Rue Capdangelle RDC 65100 LOURDES non comparant INTIMEE : Madame [S] [U] 7 rue Capdangelle 65100 LOURDES représentée par Me. Aurélie PARGALA de la SELARL PARGALA DABAN avocat au barreau de Tarbes sur appel de la décision en date du 20 AVRIL 2022 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES EXPOSÉ DU LITIGE La Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées a déclaré recevable le 27 janvier 2022 la demande de M. [F] [G] tendant au traitement de sa situation de surendettement, Par lettre enregistrée au greffe le 4 février 2022, la commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection de Tarbes aux fins de suspension de la procédure d'expulsion engagée contre M. [F] [G], selon commandement de quitter les lieux délivré le 17 novembre 2021, Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette requête par lettre recommandée avec avis de réception en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation et convoquées à l'audience du 15 mars 2022, Par jugement du 20 avril 2022 notifié le 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de Tarbes a rejeté la demande, M. [F] [G] n'ayant pas comparu ni adressé ses observations pour l'audience, Mme [S] [U] ayant demandé le rejet de la suspension de l'expulsion, Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 5 mai 2022 et reçue au au greffe de la Cour le 9 mai 2022, M. [F] [G] a interjeté appel de cette décision faisant valoir son état de santé avec de nombreuses hospitalisations, son accompagnement depuis mars 2022 en AVDL (Accompagnement vers et dans le logement) engagé par la CCAPEX et sa demande de mise sous protection et d'accompagnement pour trouver un logement social adapté à son état, Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2022, M. [F] [G] n'a pas comparu. Le conseil de Mme [S] [U] a soutenu ses conclusions écrites auxquelles elle se rapporte, demandant la confirmation de la décision de 1ère instance et le rejet de la demande de M. [F] [G], chaque partie devant supporter ses dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation qu'à compter de la décision de recevabilité, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce, sur demande de la commission de surendettement, ou en cas d'urgence de son président, d'un délégué ou du débiteur, la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière. Cette suspension est alors acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant les mesures, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l'espèce, une décision de recevabilité de la procédure de surendettement a bien été rendue au profit de M. [F] [G] le 27 janvier 2022 dont la seule dette est constituée par les arriérés locatifs du logement qu'il occupe encore actuellement. Cette décision de recevabilité ne suspend pas les effets de la résiliation du bail constatée par jugement du 20 octobre 2021, jugement qui relève que la dette locative s'élève, au 30 septembre 2021 à la somme de 12.275,50 €, le loyer courant s'élevant, charges incluses à 610 € par mois. La décision d'expulsion prononcée contre M. [F] [G] a été mise en 'uvre par un commandement de quitter les lieux délivré le 17 novembre 2021. Tant devant le tribunal judiciaire que devant la cour d'appel, M. [F] [G] n'a pas comparu, la travailleuse sociale Mme [M] qui l'accompagne dans la recherche d'un nouveau logement a fait valoir sa situation de santé précaire et sa difficulté de se déplacer par courrier et mail adressés au tribunal après l'audience puis en appel à la Cour avant l'audience. Cependant rien n'empêchait M. [F] [G] d'adresser des pièces justificatives et ses explications par courrier avant l'audience, et notamment d'expliquer pourquoi il ne règle pas ses loyers courants (indemnités d'occupations depuis la décision de résiliation du bail d'octobre 2021), ni les charges locatives du logement qu'il occupe toujours, ses hospitalisations n'étant que ponctuelles, il peut parfaitement mettre un virement automatique en place pour garantir le paiement régulier de ce loyer jusqu'à son départ du logement, seul le paiement de la dette antérieure étant suspendu par la décision de recevabilité de son dossier. En effet, il ressort des éléments retenus par la commission que M. [F] [G] perçoit une retraite de 1.637 € par mois, et paie des impôts de 54 € par mois. Une fois la recevabilité de sa demande de traitement de son surendettement admise le 27 janvier 2022 et la suspension de l'exigibilité de toutes ses dettes y compris celle des loyers impayés antérieurs à cette date, M. [F] [G] retrouvait la capacité de régler ses charges courantes, dont son loyer de 610 € par mois, ce qu'il n'a pas fait selon le décompte produit par Mme [S] [U], portant ainsi sa dette locative à la somme de 17.537,38 €. M. [F] [G] est certes âgé de 81 ans, mais sa bailleresse est elle-même âgée de 91 ans et dispose d'une modeste retraite de 1.170 €, complétée par deux revenus locatifs, dont celui de M. [F] [G]. Au vu de ces éléments, le débiteur ne manifestant aucun effort pour éviter d'augmenter son endettement locatif alors que la recevabilité de son dossier de surendettement le plaçait en mesure de le faire, il y a lieu de rejeter sa demande de suspension des mesures d'expulsion engagée par sa propriétaire Mme [S] [U]. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 20 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes rejetant la demande de suspension de la mesure d'expulsion de son logement engagée contre lui par Mme [S] [U], LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens tant en première instance qu'en appel, Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier P/Le Président P.LOMS. DE FRAMOND
Articles de loi cités
article 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Référence
62c52994a2c4236379079b08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel