Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c52994a2c4236379079b0a
- Date
- 1 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 22/00029 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSPV M. [Y] [K] Nous, Franck WASTL-DELIGNE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le premier juillet deux mille vingt deux l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 30 Juin 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LA ROCHELLE Palais de Justice 10 Rue du Palais 17028 LA ROCHELLE CEDEX non comparant INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE-RE-AUNIS 208 Rue Marius Lacroix 17000 LA ROCHELLE non comparant Monsieur [Y] [K] né le 13 Juillet 1982 à GRENOBLE (38000) 3 Boulevard Victor Hugo Appt 10 17480 LE CHATEAU D'OLERON placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier LA ROCHELLE-RE-AUNIS représenté par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS, commis d'office PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME 38 rue Réaumur 17000 LA ROCHELLE non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, représenté par Madame [J] [V], et ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 30 Juin 2022, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [Y] [K] fait l'objet au Centre Hospitalier LA ROCHELLE-RE-AUNIS, où il a été placé, le 22 juin 2022, par arrêté préfectoral en date du 24 juin 2022. Cette décision a été notifiée le 30 juin 2022 à M. [Y] [K]. Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LA ROCHELLE en a relevé appel, par mail en date du 30 Juin 2022, reçu au greffe de la cour d'appel le 30 juin 2022 à 16h58. Par ordonnance prononcée le 1er juillet 2022 à 12h00, le délégué du premier président de la cour d'appel de Poitiers a déclaré recevable et fondé le recours suspensif exercé par le procureur de la République du tribunal judiciaire de la Rochelle, dit y avoir lieu à suspension des effets de l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle et dit que M [Y] [K] demeurera hospitalisé sous contrainte jusqu'à l'audience au fond fixée ler 1er juillet 2022 à 15h00. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à M. [Y] [K], au directeur du centre hospitalier LA ROCHELLE-RE-AUNIS, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 01 Juillet 2022 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : le président en son rapport le Minsitère public en ses réquisitions - Maître Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de Poitiers, représentant M. [Y] [K], n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie, et ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1er Juillet 2022 dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par arrêté du 24 juin 2022 M. Le Préfet de Charente Maritime a pris un arrêté prononçant hospitalisation complète en soins psychiatriques de M. [Y] [K]. M. le Préfet de Charente-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle par requête du 28 juin 2022. Par ordonnance du 30 juin 2022 le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de M. [Y] [K]. Cette ordonnance a été notifiée à M. [Y] [K] le même jour. Le procureur de la République du Tribunal judiciaire de La Rochelle a interjeté appel de cette décision par mail du 30 juin 2022 qui a fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 30 juin 2022 à 16h58. Le Ministère Public conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. L'avis médical circonstancié du 1er juillet 2022 précise que l'état de santé psychique de M. [Y] [K] n'est pas compatible avec une audition à la cour d'appel le 01/07/2022. A l'audience de ce jour, le conseil de [Y] [K] a indiqué qu'il n'avait aucune observation à formuler sur la régularité de la procédure et a rappelé que son client avait, en première instance, exprimé son souhait de rester hospitalisé, se plaignant uniquement de l'impossibilité pour lui de fumer. SUR CE La recevabilité de l'appel L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme. La portée de l'appel L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Rochelle porte sur la mainlevée de la mesure de soins sous hospitalisation complète mais elle ne vise pas la décision de mainlevée de la mesure d'isolement également prononcée par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 30 juin 2022. Les dispositions de cette ordonnance relatives à l'isolement, non visées dans l'acte d'appel, ne sont donc pas concernées par cette procédure d'appel. La régularité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte Aux termes de l'article L3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition que soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. La procédure d'hospitalisation est régulière en la forme. Il faut en effet noter que sont produits aux débats l' accusé de réception de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2022 qui indique que Monsieur [K] n'est pas en mesure de le signer et du formulaire d'information sur les droits qui lui a été notifié le 22 juin 2022 et qui indique que le patient est dans l'impossibilité de le signer en raison de son agitation. L'examen du fond de la décision de mainlevée de l'hospitalisation complète prise par le JLD de La Rochelle Il faut relever qu'ont été produits : - le certificat médical des 24 heures du docteur [H] du 23 juin 2022 confirmant la nécessité de maintenir les soins, - le certificat médical des 72 heure du docteur [I] du 25 juin 2022 qui, en cas de nécessité de confirmation de la nécessité de maintenir les soins, propose la forme de la prise en charge, - l'avis motivé du docteur [H] du 27 juin 2022 qui préconise le maintien d'une hospitalisation sous contrainte Les autres certificats médicaux produits sont les suivants : - le certificat médical du docteur [X] du 22 juin 2022 à 17 h 30 qui pointe un risque hétéro agressif majeur et décrit ' dans l'intimidation, la provocation, se montre menaçant malgré la présence de huit hommes à son arrivée. Vient pour des troubles sur la voie publique, menaces hétéro agressives, instabilité psychomotrice' - les certificat médicaux du docteur [H] rédigés le 23 juin 2022 à 10 h 45 et à 16 h 40, qui pointent un risque hétéro-agressif majeur - le certificat médical du 24 juin 2022 du docteur [X] à 10 h 30 et celui du docteur [N] le 24 juin 2022 à 16 h 45 qui visent un risque hétéro agressif majeur et précisent que 'le patient est toujours très instable : a démonté les joints de la chambre d'isolement ainsi que le système de sécurité incendie car n'avait pas eu sa cigarette immédiatement.' ' patient extrêmement agité sur le plan psychomoteur peut se montrer menaçant , dans la provocation avec les femmes avec propos sexualisés - les certificats médicaux du 25 juin 2022 du docteur [I] qui visent : un risque hétéro. agressif majeur et un patient inapte à la consultation et précisent ' troubles comportementaux d'allure psychopathique.' - le certificat médical du 26 juin 2022 du docteur [U] qui cette fois vise un risque auto agressif majeur , un patient inapte à la consultation et décrit une agitation psychomotrice majeure - les certificats médicaux du 27 juin 2022 du docteur [R] et du docteur [H] qui visenLa recevabilité t un risque hétéro agressif majeur, une agitation psychomotrice, pensée diffluente, propos parfois délirants à tonalité mégalomaniaque Il ressort de façon claire et précise de ces constatations médicales que : - Monsieur [Y] [K] souffre de troubles psychiques graves, majorés par sa polytoxicomanie - des soins sont nécessaires pour éviter qu'il ait un comportement dangereux, tant vis-à-vis de lui-même que d'autrui - il ne reconnaît pas ses troubles psychiques et il n'adhère pas aux soins Dès lors, une hospitalisation complète sous contrainte est absolument nécessaire pour donner à Monsieur [Y] [K] les soins que nécessitent son état. Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [K]. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable. Infirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Y] [K]. Ordonnons le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [K]. Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLINFranck WASTL-DELIGNE
Articles de loi cités
article L3213-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62c52994a2c4236379079b0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel