Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52995a2c4236379079b16
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 1 100 000 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 05 juillet 2022 R.G : N° RG 21/00671 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7KM S.A.S.U. EDEIS c/ SAS FAYAT PROMOTION ANCIENNEMENT DENOMMEE SOMIFA SAS FAYAT BATIMENT CL Formule exécutoire le : à : la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 16 février 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS S.A.S.U. EDEIS 19 Boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 IVRY SUR SEINE Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître MAJERHOLC-OIKNINE avocat au barreau de PARIS INTIMEES : SAS FAYAT PROMOTION ANCIENNEMENT DENOMMEE SOMIFA au capital de 50 000 euros, inscrite au RCS DE NICE sous le n° 524 531 647 prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège Space B 208-212 Boulevard du Mercantour 06200 NICE Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître GOAPPER avocat au barreau de PARIS SAS FAYAT BATIMENT au capital de 11 000 000 euros, inscrite au RCS DE NICE sous le n° 780 109 856, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège Space B 208-212 Boulevard du Mercantour 06200 NICE Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître GOAPPER avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Mme Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 12 décembre 2017, le groupement composé par la société par actions simplifiées à actionnaire unique Edeis (la société Edeis) et la société par actions simplifiées Fayat Bâtiment (la société Fayat) ont remis à la société d'économie mixte Haute Marne Immobail une offre finale dans le cadre de la conception et de la réalisation d'un bâtiment industriel à usage de forge pour lesquelles la société Edeis était globalement chargée des études, et la société Fayat était globalement chargée des travaux. La société par actions simplifiées société de montage immobilier Fayat (la Somifa) était chargée du rôle de promoteur immobilier. À partir du 8 janvier 2018 et jusqu'au 6 juillet 2018, la société Edeis (pour la mise au point de l'avant-projet définitif (apd) et la société Fayat (comme mandataire du groupement) ont travaillé à l'avancée du projet, et ont informé le maître de l'ouvrage que le budget alloué serait insuffisant. Par courrier en date du 14 novembre 2018, faisant suite à une réunion infructueuse avec le client, la société Edeis a tenu la société Fayat responsable de la rupture des pourparlers avec le maître de l'ouvrage, en déclarant estimer avoir subi un préjudice « des coûts d'offre inutile », évalué à 600'000 euros. Par courrier en date du 30 novembre 2018, la société Fayat a réfuté que la société Edeis n'aurait pas été informée des difficultés de mise au point du programme et de la poursuite de ses travaux du fait d'un défaut d'information immédiate de sa part de la déclaration sans suite du maître de l'ouvrage. Le 1er mars 2019, la société Edeis a adressé à la société Fayat de factures respectivement de 470'790,34 euros toutes taxes comprises (pour la participation aux groupements projet Lisi) et de 252'575 euros toutes taxes comprises (au titre d'une indemnité suite à l'arrêt du projet en cours d'offre). Le 14 mars 2019, la société Fayat a déclaré refuser de payer ces deux factures. Les 16 et 24 juillet 2019, la société Edeis a assigné la société Fayat et la Somifa en paiement de ces deux factures devant le tribunal de commerce de Reims. En dernier lieu, la société Edeis a demandé de: - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes; - condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Fayat et Somifa à lui verser les sommes de: - 470'790,34 euros toutes taxes comprises au titre des prestations réalisées, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil; - 252'575 euros au titre du préjudice causé par la rupture du projet, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil; - 10'000 euros au titre des frais irrépétibles; - débouter la société Fayat et la Somifa de toutes leurs demandes. En dernier lieu, la société Fayat et la Somifa ont demandé de: - les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes; A titre liminaire, - déclarer la société Edeis irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la Somifa sur le fondement du mandat et de l'article 1104 du Code civil et en tout état de cause mal fondée et prononcer sa mise hors de cause; - débouter la société Edeis de toutes ses demandes à leur encontre sur le fondement principal de la responsabilité contractuelle et/ou sur le fondement subsidiaire de la responsabilité extra contractuelle à l'encontre de la Somifa; A titre reconventionnel, - condamner la société Edeis à leur payer à chacune la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles; A titre subsidiaire et en cas de condamnation de l'une ou l'autre ou de l'une et l'autre, - débouter la société Edeis de sa demande de condamnation avec intérêts légaux à compter du 1er mars 2019, avec capitalisation, et faire courir les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, en l'absence de mise en demeure de la Somifa et de fondement clairement identifié dans la lettre de mise en demeure du 1er mars 2019. Par jugement contradictoire en date du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Reims a: - reçu la société Edeis en ses demandes, l'a déclaré mal fondée; en conséquence, - débouté la société Edeis de toutes ses demandes; - condamné la société Edeis à verser à la société Fayat la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles; - condamné la société Edeis à verser à la Somifa la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles; - rejeté tout autre demande des parties. Le 31 mars 2021, la société Edeis a relevé appel de ce jugement. Le 8 juin 2021, une médiation a été ordonnée. Le 17 mai 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées: - le 20 décembre 2021par la société Edeis, appelante. La société Edeis demande de constater son désistement de la procédure d'appel, et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. La société Fayat et la Somifa n'ont pas déposé d'écritures. MOTIVATION: Le 20 décembre 2021, la société Edeis, appelante, a fait connaître qu'elle se désistait sans conditions ni réserves de son appel. Alors que les intimées n'avaient jusqu'alors saisi la cour d'aucune prétention, le dit désistement s'avère parfait, et il échet de le constater. Il conviendra de laisser à chacun des parties la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La court, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate le désistement de la société par actions simplifiée à actionnaire unique Edeis de son appel formé à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 16 février 2021 par le tribunal de commerce de Reims, qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
62c52995a2c4236379079b16
Données disponibles
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