Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52995a2c4236379079b22
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 6 300 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 05 juillet 2022 N° RG : 21/01222 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAUB S.A.R.L. DIFFUSION 4 COIFFURE c/ S.A.S. CIRDECO Formule exécutoire le : à : la SELARL JACQUEMET SEGOLENE Me Jean-Etienne LHERBIER COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS S.A.R.L. DIFFUSION 4 COIFFURE 4 Avenue Christophe Colomb 51100 REIMS Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A.S. CIRDECO 4 allée Santos Dumont 51100 REIMS Représentée par Me Jean-Etienne LHERBIER, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Mme Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 07 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Selon une facture du 25 mai 2016, la société DIFFUSION IV COIFFURE, exploitant un salon de coiffure, a confié à la société CIRDECO, ayant pour nom commercial LUXYS SIGNALISATION des travaux d'électricité dans son local commercial, pour un prix de 1 761,76 euros TTC. La société CIRDECO est ensuite réintervenue à deux reprises, aux mois de juillet et octobre 2017 en raison de dysfonctionnements dont la société DIFFUSION IV COIFFURE se plaignait. Le 30 juillet 2018, la SAS DIFFUSION IV COIFFURE a vendu son fonds de commerce artisanal et de coiffure. Le 20 mai 2019, elle a fait assigner la société CIRDECO devant le tribunal de commerce de Reims afin d'être indemnisée de ses préjudices résultant de malfaçons sur les travaux réalisés par celle-ci. Par ordonnance du 9 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Reims a désigné Mme [N] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SASU DIFFUSION IV,afin de la représenter pour la durée de la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Reims dans l'instance l'opposant à la société CIRDECO. Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Reims a : - reçu la société DIFFUSION IV COIFFURE en ses demandes et l'a déclarée partiellement bien fondée, en conséquence, - débouté la société CIRDECO 'de voir constater l'irrecevabilité des demandes de la société DIFFUSION IV COIFFURE en raison de l'absence de personnalité morale et d'action en garantie ou responsabilité', - rejeté la demande de la société CIRDECO contestant le rapport d'expertise amiable et contradictoire, - condamné la société CIRDECO à régler à la société DIFFUSION IV COIFFURE la somme de 404,36 euros au titre de l'inexécution d'obligation contractuelle, - débouté la société DIFFUSION IV COIFFURE de sa demande de règlement de la somme de 2 783,41 euros TTC au titre d'un préjudice financier direct et certain, - débouté la société DIFFUSION IV COIFFURE de sa demande de règlement de la somme de 4 000 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice moral et financier, - condamné la société CIRDECO à verser à la société DIFFUSION IV COIFFURE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, - condamné la société CIRDECO aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC dont TVA pour 12,20 euros. La SARL DIFFUSION IV COIFFURE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2021, visant les chefs de décision la déboutant de ses demandes de règlement au titre du préjudice financier et du préjudice moral et financier. Par conclusions notifiées le 21 décembre 2021, la société DIFFUSION IV COIFFURE demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour préjudice financier, statuant à nouveau, - à titre principal, condamner la société CIRDECO à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier, - à titre subsidiaire, condamner la société CIRDECO à lui verser la somme de 2 783,41 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier, sur l'appel incident, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CIRDECO à lui payer la somme de 404,36 euros à titre de remboursement, - débouter la société CIRDECO de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - débouter la société CIRDECO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en toute hypothèse, - condamner la société CIRDECO à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CIRDECO aux dépens. Par conclusions transmises le 25 avril 2022, la SAS CIRDECO demande à la cour d'appel de: - la recevoir en son appel incident des dispositions du jugement du 18 mai 2021 du tribunal de commerce de Reims qui l'ont déboutée de sa demande de voir constater l'irrecevabilité des demandes de la société DIFFUSION IV COIFFURE en raison de l'absence d'action en garantie ou responsabilité, rejeté sa demande contestant le rapport d'expertise amiable et contradictoire, condamnée à régler à la société DIFFUSION IV COIFFURE la somme de 404,36 euros au titre de l'inexécution de l'obligation contractuelle, condamnée à verser à la société DIFFUSION IV COIFFURE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - constater que la société DIFFUSION IV COIFFURE qui n'était plus propriétaire du fonds de commerce ni de ses agencements qui constituent une immobilisation cédée avec le fonds ne possède plus d'action en garantie ou en responsabilité contractuelle contre elle, cette action ayant été transmise à son cessionnaire, - réformer la décision dont appel et la dire et juger en conséquence irrecevable en toutes ses demandes, subsidiairement, au fond, -réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à régler à la société DIFFUSION IV COIFFURE la somme de 404,36 euros au titre de l'inexécution de l'obligation contractuelle, condamnée à verser à la société DIFFUSION IV COIFFURE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société DIFFUSION IV COIFFURE de sa demande de règlement de la somme de 2 783,31 euros TTC au titre d'un préjudice financier direct et certain, débouté la sociétéDIFFUSION IV COIFFURE de sa demande de règlement de la somme de 4 000 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice moral et financier, et statuant à nouveau, débouter la sociétéDIFFUSION IV COIFFURE de toutes ses demandes, fins et conclusions, en tout cas, - condamner la société DIFFUSION IV COIFFURE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la société DIFFUSION IV COIFFURE Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, la société DIFFUSION IV COIFFURE demande la condamnation de la société CIRDECO à l'indemniser à hauteur du préjudice financier qu'elle dit avoir subi lors de la vente de son fonds de commerce en raison d'une diminution du prix consentie du fait de l'installation électrique défectueuse. Elle demande en outre la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme globale de 404,36 euros correspondant au montant des deux factures se rapportant à des interventions de la société CIRDECO pour tenter de remédier aux dysfonctionnements dont elle se plaignait et qu'elle justifie avoir payées. S'agissant de préjudices qu'elle a subi personnellement et avant la cession du fonds de commerce, la société DIFFUSION IV COIFFURE justifie ainsi d'un intérêt à agir et ses demandes sont donc recevables. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes de réparation L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La société CIRDECO était chargée de modifier l'éclairage du salon de coiffure de la sociétéDIFFUSION IV COIFFURE afin de l'équiper de spots et de lampes LED. De tels travaux ne présentant pas d'aléa, la société CIRDECO était tenue d'une obligation de résultat. Pour justifier des malfaçons qu'elle impute à la société CIRDECO, la société DIFFUSION IV COIFFURE produit un rapport d'expertise établi par la SARL Prunay Protection Juridique, que la société CIRDECO souhaite voir écarter au motif qu'il n'est pas contradictoire, étant établi sur les seules affirmations de la société DIFFUSION IV COIFFURE et d'un électricien mandaté par cette dernière. Il résulte de ce rapport que la société CIRDECO était représentée lors de la réunion d'expertise par M [G] [Y], qui s'est présenté comme gérant de cette société et qui pouvait ainsi apporter les explications qu'il estimait utiles et faire valoir le point de vue de la société lors des opérations de l'expert, qui ont ainsi été menées contradictoirement. En outre, ce rapport a été soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente procédure et pourra être utilement complété par les termes d'un procès-verbal de constat d'huissier également produit par la société DIFFUSION IV COIFFURE. Si l'expert a accompli sa mission le 6 avril 2018, la société CIRDECO ne peut, pour en contester la valeur probante, s'en tenir à affirmer qu'elle est dans l'ignorance la plus complète des interventions effectuées dans les locaux de la société DIFFUSION IV COIFFURE, sans même justifier de la réalité de telles interventions ou d'éléments faisant présumer leur existence, étant relevé qu'elle est elle-même encore intervenue au mois d'octobre 2017. Il n'est donc pas justifié d'écarter ce rapport d'expertise. Il en résulte que plusieurs des spots d'éclairage du plafond ne fonctionnent pas, que ces spots ne sont pas tous équipés de lampes leds, de même que les éclairages des miroirs, alors que la facture montre que ce sont des lampes de ce type qui devaient être installées. L'expert indique en outre que l'installation d'interrupteurs manuels sur le côté du tableau général basse tension (TGBT) réalisée par la société CIRDECO est dangereuse en ce que des dominos ont été utilisés, qui «'traînent'» dans le tableau. Il conclut encore qu'il est à craindre que l'installation électrique existante n'ait été fortement endommagée. Le procès-verbal d'huissier dressé le 10 juillet 2018 à la demande de la société DIFFUSION IV COIFFURE fait état des constats suivants : - dans l'espace shampooing, présence de cinq spots dits downlight dont un seul est fonctionnel et de huit spots à leds dont quatre sont fonctionnels et un faiblement, - dans la surface de vente, présence de quatre downlight, dont un ne présente qu'une ampoule fonctionnelle sur les deux et un second ne fonctionne pas - au niveau de l'îlot central, un néon-led ne fonctionne pas, seule une ampoule sur deux est fonctionnelle sur le spot downlight de l'îlot et sur celui du salon côté homme. La défectuosité de nombreux éclairages dans le salon et la dangerosité de l'installation réalisée sur le TGBT caractérisent un manquement de la société CIRDECO à son obligation de résultat. La société CIRDECO est intervenue une première fois, selon facture du 21 juillet 2017 d'un montant de 180 euros, pour «'recherche de pannes par vérification de câblage de chaque spot'». Elle est intervenue une seconde fois, selon facture du 12 octobre 2017 de 224,36 euros, pour la pose des interrupteurs. Ces interventions n'ont pas permis de mettre fin au mauvais fonctionnement des éclairages et la seconde a conduit à rendre l'installation dangereuse, ainsi que cela a été précédemment relevé. La société DIFFUSION IV COIFFURE est donc fondée à demander le remboursement des factures qui s'y rapportent et le jugement sera confirmé de ce chef. La société DIFFUSION IV COIFFURE a vendu son fonds de commerce à la SARL MATONDO BUSINESS le 30 juillet 2018, au prix de 63 000 euros. S'il est fait état dans l'acte de vente d'un litige avec M. [Y], électricien et de ce que le cédant fera son affaire personnelle de la résolution et des conséquences de cette procédure, aucune mention de l'acte ne précise que le prix convenu tient compte d'un défaut de l'installation électrique. Néanmoins, la société DIFFUSION IV COIFFURE produit une attestation du gérant de la SARL MATONDO BUSINESS, qui certifie avoir baissé le prix de vente du fonds de commerce de 4'000 euros «'pour l'électricité défectueuse'». Elle verse en outre aux débats un devis qui chiffre le coût des réparations nécessaires pour remédier aux désordres atteignant les éclairages qui sont imputables à la société CIRDECO à la somme de 1 787,41 euros. Sur la baisse de prix de 4 000 euros consentie à l'acquéreur du fonds de commerce au titre d'une installation électrique défectueuse, seul le coût de ces travaux peut être imputé de façon certaine aux manquements de la société CIRDECO. Un autre devis évalue à 996 euros la somme nécessaire à la modification du tableau électrique, mais la société CIRDECO est déjà condamnée à rembourser à la société DIFFUSION IV COIFFURE le montant de son intervention sur ce tableau et le devis correspond à la fourniture et la pose d'un nouveau coffret, dont celle-ci aurait dû en tout état de cause supporter le coût. La société CIRDECO doit donc être condamnée à réparer le préjudice financier causé par ses manquements à la société DIFFUSION IV COIFFURE en lui versant une somme globale de 1'787,41 euros . Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société DIFFUSION IV COIFFURE de sa demande en paiement au titre d'un préjudice moral mais infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement au titre d'un préjudice financier. Sur les autres demandes Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société CIRDECO à verser à la société DIFFUSION IV COIFFURE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Partie condamnée, la société CIRDECO est tenue aux dépens d'appel. Sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles doit donc être rejetée. Il est équitable d'allouer à la société DIFFUSION IV COIFFURE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu'il déboute la société DIFFUSION IV COIFFURE de sa demande en paiement au titre d'un préjudice financier ; Statuant à nouveau sur ce seul chef de demande, Condamne la SAS CIRDECO à payer à la SARL société DIFFUSION IV COIFFURE la somme de 1'787,41 euros en réparation de son préjudice financier ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions contestées ; Y ajoutant, Condamne la SAS CIRDECO à payer à la SARL société DIFFUSION IV COIFFURE la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute la SAS CIRDECO de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS CIRDECO aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
62c52995a2c4236379079b22
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