Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52995a2c4236379079b28
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 1 884 454 €
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
ARRET N° du 05 juillet 2022 R.G : N° RG 21/01494 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBGN S.A. PACIFICA c/ [I] SP Formule exécutoire le : à : la SELARL JACQUEMET SEGOLENE Me Patrice BRASSENS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 07 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE S.A. PACIFICA S.A. Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 8/10 Boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15 Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS INTIME : Monsieur [F] [I] 13 rue de Prémol Montbrieux 77580 GUERARD Représenté par Me Patrice BRASSENS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Mme Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M [L] [T] et son épouse sont propriétaires d'une maison d'habitation avec dépendances situées 12 rue de la Bûche à Tréfols (Marne). Ils ont pour voisin M [F] [I], propriétaire d'une maison d'habitation et de dépendances, situées 12 bis rue de la Bûche à Tréfols. Le 27 mai 2014, le mur pignon d'une dépendance de M et Mme [T] s'est effondré. Le 2 août 2014, la SA Pacifica, agissant en qualité d'assureur de l'immeuble de M et Mme [T], a versé à ceux-ci une somme de 18 844,54 euros en règlement des dommages au mur. Invoquant sa subrogation dans les droits de ses assurés, la SA Pacifica a fait assigner M [I] le 10 mai 2019 devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin d'être remboursée : à titre principal, de la somme de 18 844,54 euros, à titre subsidiaire, de la somme de 9 422,27 euros correspondant à 50% de responsabilité, à titre infiniment subsidiaire, de la somme de 4 711,13 euros, correspondant à 25% de responsabilité. Par jugement du 7avril 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : déclaré la SA Pacifica recevable en ses demandes, débouté la SA Pacifica de l'ensemble de ses demandes, condamné la SA Pacifica à payer à M [F] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Pacifica aux dépens dont distraction au profit de Me Patrice Brassens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. S'agissant de la recevabilité de la demande de la société Pacifica, le tribunal a considéré que les stipulations du contrat d'assurance souscrit par les époux [T] aux termes desquelles, conformément à l'article L121-12 du code des assurances, la société Pacifica se substitue à l'assuré dans ses droits et actions contre tout responsable du sinistre jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par elle, constituait un acte antérieur manifestant la volonté de subrogation conventionnelle au sens de l'article 1346-1 du code civil. Il a en outre relevé que l'assureur produisait une quittance subrogative du 6 mai 2019 se rapportant au sinistre en cause. Sur le fond, le tribunal, statuant sur le fondement de la responsabilité de M [I] du fait des choses, a estimé que le dommage avait plusieurs causes, dont les deux parties étaient partiellement responsables, sans que la SA Pacifica, qui a la charge de la preuve, ne verse aux débats d'éléments permettant d'apprécier la hauteur de l'engagement des responsabilités respectives des parties. La SA Pacifica a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2021 visant l'ensemble des chefs de décision. Par déclaration notifiées le 25 avril 2022, la SA Pacifica demande à la cour d'appel de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 7 avril 2021, en toutes ses dispositions, En conséquence, A titre principal, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 7 avril 2021, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de M [I], sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, et l'a en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation, En conséquence, Statuant à nouveau, A titre principal - condamner M [I] à lui verser la somme de 18.844.54 euros, au titre de la réparation de son préjudice financier, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, A titre subsidiaire - condamner M [I] à lui verser la somme de 9.422,27 euros, correspondant à 50% de sa responsabilité, au titre de la réparation de son préjudice financier, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, A titre infiniment subsidiaire, - condamner M [I] à lui verser la somme de 4.711,13 euros, correspondant à 25% de sa responsabilité, au titre de la réparation de son préjudice financier, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 7 avril 2021, en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de M [I] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et l'a en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation, En conséquence, Statuant à nouveau, A titre principal - condamner M [I] à lui verser la somme de 18.844.54 euros, au titre de la réparation de son préjudice financier, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, A titre subsidiaire - condamner M [I] à lui verser la somme de 9.422,27 euros, correspondant à 50% de sa responsabilité, au titre de la réparation de son préjudice financier, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, A titre infiniment subsidiaire, - condamner M [I] à lui verser la somme de 4.711,13 euros, correspondant à 25% de sa responsabilité, au titre de la réparation de son préjudice financier, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, En tout état de cause Sur les dommages et intérêts - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 7 avril 2021, en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, pour résistance abusive, En conséquence, Statuant à nouveau, - condamner M [I] à lui verser la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, Sur les frais irrépétibles et les dépens - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 7 avril 2021, en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles de première instance, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 7 avril 2021, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à M [I], au titre des frais irrépétibles de première instance, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 7 avril 2021, en ce qu'il a l'a condamnée au paiement des dépens de première instance, En conséquence, Statuant à nouveau, - condamner M [I] à lui verser la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en première instance, - condamner corrélativement M [I] à supporter l'ensemble des dépens de première instance, - condamner M [I] à lui verser la somme de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M [I] aux entiers dépens, exposés à hauteur d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Jacquemet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions transmises le 17 janvier 2022, M [I] demande à la cour d'appel de: déclarer la SA Pacifica recevable mais mal fondée en son appel, en conséquence, l'en débouter purement et simplement, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné la SA Pacifica à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Pacifica aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Brassens, à défaut, enjoindre à la société Pacifica de communiquer l'original de ses pièces 11 et 12, y ajoutant, condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Brassens. L'affaire a été clôturée le 10 mai 2022. MOTIFS La subrogation de l'assureur La SA Pacifica invoque l'article L121-12 du code des assurances, dont il résulte que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il est constant que l'assureur ne peut se prévaloir de la subrogation légale spéciale dans les droits de son assuré que s'il a versé une indemnité au paiement de laquelle il était tenu en vertu du contrat le liant à celui-ci. Pour justifier du contrat d'assurance en vertu duquel elle a indemnisé M et Mme [T] et de l'effectivité du paiement, la SA Pacifica verse aux débats la photocopie de ce contrat et de la quittance subrogative établie à son profit par M [T]. La copie du contrat versée aux débats comporte d'importants intervalles laissés en blanc, sans qu'il soit possible de déterminer si ces espaces sont conformes ou non à l'original, que la SA Pacifica ne produit pas en dépit de la demande de M [I] qui souhaitait ainsi s'assurer de l'authenticité du contrat. La quittance subrogative est datée du 6 mai 2019, soit près de cinq années après le sinistre et porte un numéro de dossier qui ne correspond pas au numéro du contrat produit en copie. Dans ces conditions la SA Pacifica ne justifie pas suffisamment d'un paiement au profit de M et Mme [T], ni que ce paiement est intervenu en exécution du contrat la liant à ces derniers. Sa demande en paiement fondée sur la subrogation ne peut donc qu'être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. Les demandes accessoires Compte tenu de ce qui précède, la société Pacifica ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute de M [I] qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont celui-ci dispose de se défendre en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Le jugement sera également confirmé de ces chefs. La société Pacifica succombe en son appel. Elle est donc tenue au dépens de cette instance et ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour ses frais irrépétibles. Il est équitable d'allouer à M [I] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. Me Brassens sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ses dispositions contestées ; Y ajoutant, Condamne la SA Pacifica à payer à M [F] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA Pacifica de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; Condamne la SA Pacifica aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Brassens. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Référence
62c52995a2c4236379079b28
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