Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52995a2c4236379079b32
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 735 800 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRET N° du 05 juillet 2022 R.G : N° RG 22/00035 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDLZ [P] c/ S.A. STADE DE REIMS Organisme MSA MARNE ARDENNES MEUSE CL Formule exécutoire le : à : Me Vincent NICOLAS la SELAS FIDAL COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 05 JUILLET 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 4 avril 2019 par le TGI de REIMS Monsieur [Y] [P] 4, rue de la Tabonnerie 51700 VERNEUIL Représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS INTIMEES : S.A. STADE DE REIMS 53 route de la La Neuvillette 51450 BETHENY Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DELATTRE avocat au barreau de PARIS MSA MARNE ARDENNES MEUSE 24 bd Roederer 51100 REIMS Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Mme Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2022, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 15 février 2014, Monsieur [Y] [P] s'est rendu au stade de Reims pour assister à la rencontre sportive prévue entre les équipes de Reims et de Bordeaux. Au cours de la rencontre, Monsieur [P] a été brûlé au dos par un fumigène, engin pyrotechnique. Il a été transporté au service des urgences au centre hospitalier universitaire de Reims, où il a subi une hospitalisation de trois jours au service traumatologie. Les premiers soins ont révélé des blessures au 2ème et au 3ème degrés. Le 25 février 2014, la victime a consulté le Docteur [K] au sein de l'unité médico-judiciaire, qui a constaté des brûlures au premier et au deuxième degré occupant la moitié de la surface dorsale. L'intéressé s'est vu prescrire une incapacité totale de travail de 10 jours, et s'est vu administrer des soins réguliers et un suivi médical. Par ordonnance en date du 15 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a fait droit à la demande de Monsieur [P] tendant à ordonner une expertise aux fins d'évaluer son préjudice corporel; la juridiction a désigné comme expert le Docteur [L]. Le 17 février 2015, l'expert commis a déposé son rapport. Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2018, Monsieur [P] a fait assigner la société anonyme Stade de Reims (le Stade) devant le tribunal de grande instance de Reims pour solliciter en dernier lieu: - à être déclaré recevable et bien fondé en sa demande; - de dire et juger le Stade entièrement responsable du préjudice qu'il a subi; - de condamner le Stade à l'indemniser comme suit: préjudices patrimoniaux temporaires: 265 euros + mémoire; préjudices extra-patrimoniaux:5368 euros; - fixer l'indemnisation de son entier préjudice à la somme totale de 7358 euros, sauf à parfaire en fonction notamment du relevé définitif de la Mutualité sociale agricole (Msa); - de dire et juger le jugement commun et opposable à la Msa; - de condamner le Stade à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, le Stade a demandé: - à être reçu en ses conclusions et d'être déclaré bien fondé; - de dire et juger qu'il n'était aucunement responsable des préjudices allégués par Monsieur [P]; - de rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [P]; - de condamner Monsieur [P] à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Reims a: - débouté Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes; - condamné Monsieur [P] à payer au Stade la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Le 20 mai 2019, Monsieur [P] a relevé appel de ce jugement. La Msa n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier en date du 15 juillet 2019 remis à personne, Monsieur [P] a signifié sa déclaration d'appel à la Msa. Par acte d'huissier en date du 14 août 2019 remis à personne, Monsieur [P] a signifié ses écritures et pièces à la Msa. Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2019 remis à personne, le Stade a signifié ses écritures et pièces à la Msa. Le 4 mai 2020, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. Par mails adressés au greffe respectivement les 5 et 6 mai 2020, les conseils des parties ont donné leur accord à l'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété. Par arrêt réputé contradictoire en date du 23 juin 2020, la cour de céans a: - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [P] de l'intégralité de ses demandes; - déclare la société anonyme Stade de Reims responsable des préjudices subis par Monsieur [Y] [P] résultant de l'accident du 15 février 2014; - réservé les autres demandes des parties, y compris au titre des frais irrépétibles; - fait injonction à la Mutualité sociale agricole de produire un état de ses débours relatifs aux prestations servies à Monsieur [Y] [P] s'agissant de l'accident du 15 février 2014, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 décembre 2020; - réservé les dépens. Le 16 mars 2021, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. Par arrêt réputé contradictoire en date du 1er juin 2021, la cour de céans a: Rappellé que selon arrêt en date du 23 juin 2020, la cour de céans avait: - infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Monsieur [Y] [P] de l'intégralité de ses demandes; - déclaré la société anonyme Stade de Reims responsable des préjudices subis par Monsieur [Y] [P] résultant de l'accident du 15 février 2014; - réservé les autres demandes des parties, y compris au titre des frais irrépétibles; - fait injonction à la Mutualité sociale agricole de produire un état de ses débours relatifs aux prestations servies à Monsieur [Y] [P] s'agissant de l'accident du 15 février 2014, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 décembre 2020; - réservé les dépens; Infirmé le jugement déféré en ses dispositions ayant: - débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles; - condamné Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens de première instance et à payer à la société anonyme Le Stade de Reims la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance; Statuant à nouveau et y ajoutant: Fixé comme suit les postes de préjudice de Monsieur [Y] [P]: préjudices patrimoniaux temporaires: - dépenses de santé actuelle: poste réservé; - perte de gains professionnels actuels: poste réservé; - assistance tierce personne temporaire: 60 euros; -frais divers avant consolidation: 90 euros; préjudices patrimoniaux permanents: - sans objet; préjudices extra-patrimoniaux temporaires: - déficit fonctionnel temporaire: 368 euros; - souffrances endurées: 2000 euros; - préjudice esthétique temporaire: 2000 euros; préjudices extra-patrimoniaux permanents: - préjudice esthétique permanent: 1000 euros. Total: 5518 euros; Condamné la société anonyme Le Stade de Reims à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 5518 euros en réparation de ses préjudices corporels ensuite de l'accident du 15 février 2014, ce non compris les postes de dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuelles; Réservé les postes de dépenses de santé actuelles et de pertes de gains professionnels actuelles; Fait injonction aux parties de produire un décompte des débours de la Mutualité sociale agricole; Débouté la société anonyme Le Stade de Reims de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel; Condamné la société anonyme Le Stade de Reims à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel; Condamné la société anonyme Le Stade de Reims aux entiers dépens de première instance et d'appel, et ce avec distraction au profit de Maître Vincent Nicolas, conseil de Monsieur [Y] [P], de ceux des dépens de première instance et d'appel dont il avait fait l'avance sans en avoir reçu provision; Ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours; Dit que l'affaire pourrait faire l'objet d'une réinscription à la requête de la partie la plus diligente, sur production d'un décompte des débours de la Mutualité sociale agricole. Le 6 janvier 2022, Monsieur [P] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. Le 10 mai 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées: - le 9 mai 2022 par Monsieur [P], appelant; - le 6 avril 2022 par le Stade, intimé. Monsieur [P] demande que le Stade soit condamné à prendre en charge des débours de la Msa à hauteur de 5945,03 euros, en y ajoutant l'indemnité forfaitaire de gestion, et de débouter le Stade de toute autre prétention. A titre principal, le Stade demande de déclarer irrecevable les prétentions de Monsieur [P]. A titre subsidiaire, le Stade demande de débouter Monsieur [P] de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, le Stade demande de rejeter les demandes de Monsieur [P]. En tout état de cause, le Stade demande de condamner Monsieur [P] aux entiers dépens, ce compris les dépens d'appel, avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [P]: Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Monsieur [P] demande que le Stade soit condamné à prendre en charge des débours de la Msa à hauteur de 5945,03 euros, en y ajoutant l'indemnité forfaitaire de gestion. La victime prétend ainsi exercer les droits de l'organisme tiers payeur. Il conviendra donc de déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [P] tendant à la condamnation du Stade à prendre en charge des débours de la Msa à hauteur de 5945,03 euros, en y ajoutant l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur la fixation des postes de préjudice subsistants: Nonobstant l'irrecevabilité des prétentions de Monsieur [P], et l'absence de demande de la caisse, il y aura lieu de fixer les postes de préjudice subsistants, pour lequel la cour n'avait pas pu statuer jusqu'à présent, faute pour les parties d'avoir présenté un état des débours de la Msa. A/dépenses de santé actuelles : Celles-ci correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime avant consolidation. Il ressort du décompte de la Msa que celle-ci a exposé 5752,31 euros sur ce poste. Monsieur [P] n'a présenté aucune demande sur les dépenses à ce titre restées éventuellement à sa charge. Il conviendra donc de fixer le poste de dépenses de santé actuelle à 5752,31 euros, correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés par la Msa. B/ pertes de gains professionnels actuels: Ceux-ci correspondent aux revenus dont la victime a été privée pendant la période d'incapacité temporaire entre la date du dommage et la date de consolidation. Il ressort du décompte de la Msa que celle-ci a versé à la victime la somme de 192,72 euros d'indemnités journalières. Monsieur [P] n'a présenté aucune demande sur son éventuelle perte de gains professionnels subsistante, malgré versement des indemnités journalières de la caisse. Il conviendra donc de fixer le poste de pertes de gains professionnels actuels à la somme de 192,72 euros, correspondant au montant des indemnités journalières versées par la caisse à la victime. ***** Il sera rappelé que l'arrêt de la cour de céans du 1er juin 2021 a déjà tranché sur les dépens et frais irrépétibles des deux instances antérieures au présent arrêt. Aucune considération d'équité ne conduira à allouer au Stade une somme quelconque au titre des frais irrépétibles d'appel. Succombant en ses demandes, Monsieur [P] sera condamné aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit du conseil du Stade. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [P] tendant à condamner la société anonyme Stade de Reims: - à prendre en charge des débours de la Mutualité sociale agricole à hauteur de 5945,03 euros, - à l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale; Fixe comme suit les postes de préjudice de Monsieur [Y] [P]: - 5752,31 euros au titre des dépenses de santé actuelles, correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés par la Mutualité sociale agricole; - 192,72 euros, correspondant au montant des indemnités journalières versées par la Mutualité sociale agricole; Déboute la société anonyme Le Stade de Reims de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens d'appel, et ce avec distraction au profit de la Selas Fidal, représentée par Maître Cécile Sanial, conseil de la société anonyme Le Stade de Reims, de ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 32 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
62c52995a2c4236379079b32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel