Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52995a2c4236379079b36
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N° du 05 juillet 2022 R.G : N° RG 22/00387 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEFY [B] c/ S.A. AXA FRANCE IARD EMJ Formule exécutoire le : à : la SELARL LE CAB AVOCATS la SELARL RAFFIN ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 05 JUILLET 2022 APPELANT : d'une ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE Monsieur [K] [B] 87 rue Jacques Brel 83500 LA SEYNE SUR MER Représenté par Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège. 313 Terrasse de l'Arche 92000 NANTERRE Représentée par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur LECLER conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Madame PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier placé et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 31 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS M. [K] [B] est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé 6 rue des Vergers, Les Grandes Cetes à Sainte Marie du Lac Nuisement (51) loué en gîte au cours de l'année. Il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Axa France Iard,le 5 novembre 2019 estimant qu'il avait constaté des dégâts sur son immeuble qu'il reliait à la sécheresse importante constatée sur le territoire de la commune de Sainte Marie du Lac Nuisement au cours de l'été 2019. Il a fait établir un constat par un huissier de justice le 6 novembre 2019 puis un devis de réparation par la SASU Darde Damien le 3 décembre 2019 qui a chiffré les travaux de réfection à la somme de 24.916,65 euros TTC. M. [K] [B] a fait procéder aux travaux de réparation au début de l'année 2020 dont il a réglé la facture définitive le 25 juin 2020. Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 29 avril 2020 et paru au Journal Officiel le 12 juin 2020. M. [K] [B] en a avisé son assurance par courrier du 18 juin 2020, qui après avoir fait diligenté une expertise amiable par le cabinet Saretec qui a déposé un rapport le 8 novembre 2020, a refusé par courrier notifié à l'assuré le 3 février 2021, la prise en charge du sinistre. La compagnie d'assurance Axa France Iard a confirmé son refus de prise en charge après le dépôt d'un second rapport d'expertise du 21 avril 2021. Par exploit d'huissier du 22 octobre 2021, M. [K] [B] a saisi le juge des référés d'une demande dirigée contre la société Axa France Iard aux fins de voir organiser à son contradictoire une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès au fond sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Dans ses dernières conduisons, la SA Axa France Iard a conclut au rejet de la demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 25 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a débouté M. [K] [B] de l'ensemble de ses demandes estimant qu'il était impossible d'effectuer une expertise sur un immeuble sur lequel des travaux de réparation ont d'ores et déjà été effectués dans la mesure où l'expert ne pourra pas vérifier l'état antérieur de l'immeuble et surtout le lien de causalité avec le fait générateur du dommage allégué par le demandeur à l'expertise, et ce y compris sur la base de photographies; que les deux expertises amiables dont les opérations ont été confiées à deux experts différents, rapportent l'impossibilité pour eux de vérifier l'origine des désordres allégués par M. [K] [B]. Par déclaration du 18 février 2022, M. [K] [B] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 28 avril 2022, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 25 janvier 2022 et: - d'ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins de : -se rendre sur les lieux litigieux, -se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimerait utile à l'accomplissement de sa mission, -décrire les dommages ayant affecté l'immeuble d'habitation situé 6 rue des Vergers, Les Grandes Côtes à 51290 Sainte Marie du Lac Nuisement au cours du deuxième semestre 2019, -donner son avis sur l'origine du sinistre et sur le coût des réparations, -décrire les travaux réalisés par la SASU Darde Damien pour y mettre fin, -dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art, -chiffrer l'ensemble du préjudice subi par M. [K] [B] tant à titre matériel qu'immatériel s'il y a lieu, -d'une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, -de déterminer s'il y a lieu la responsabilité encourue et d'évaluer les préjudices, -donner acte à M. [K] [B] de ce qu'il offre de faire valoir la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l'expert, -condamner la société Axa France Iard aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 13 avril 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de : -déclarer la société Axa France Iard recevable et bien fondée en ses demandes, -confirmer l'ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 25 janvier 2022, En conséquence, -débouter M. [K] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. [K] [B] à verser à la société Axa France Iard la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [K] [B] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022. MOTIFS Selon l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'intérêt légitime attaché à la mesure suppose seulement que soit établie l'existence d'éléments rendant plausibles le bien fondé de l'action envisagée et donc que la mesure soit matériellement réalisable et qu'elle soit de nature à établir la preuve du fait allégué par une partie. En l'espèce il est constant que M. [K] [B] a souscrit auprès de la société Axa France Iard le 11 juin 2014 une assurance multirisque immeuble numéro 3100445604 couvrant le bien immobilier situé 6, rue des vergers à Sainte-Marie du lac Nuisement qu'il entend voir expertiser pour pouvoir faire jouer cette garantie estimant qu'il a subi un sinistre lié à la sécheresse. Cette sécheresse sur le territoire sur lequel est situé cet immeuble au cours des mois précédant la déclaration de sinistre de M. [K] [B] à sa compagnie d'assurance du 5 novembre 2019 est démontrée par l'arrêté de catastrophe naturelle qui a été pris le 29 avril 2020 et est paru au Journal Officiel le 12 juin 2020. La société Axa France Iard estime que le motif légitime d'organiser une expertise n'apparaît pas dans la mesure où sans attendre l'expertise réclamée dans le cadre de cette procédure ni même des expertises amiables qu'elle a fait diligenter et la mise en 'uvre de constations contradictoires, M. [K] [B] a fait pendant le premier semestre 2020, exécuter les travaux de remise en état par la société Darde Damien. Elle en conclut qu'un expert judiciaire n'est plus en mesure de constater des fissures ou des désordres, plus en mesure de les dater ou de les relier à des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols entre le 1er avril et le 30 septembre 2019 en conséquence de l'état de catastrophe naturel reconnu par l'arrêté du 29 avril 2020. Mais l'apparition de désordres au cours de cette période de sécheresse peut être présumée dans la mesure où M. [K] [B] en a suffisamment été alerté pour signaler un sinistre à sa compagnie d'assurance immédiatement à l'issue de celle-ci soit le 5 novembre 2019, qu'il a jugé utile de faire établir un constat d'huissier de justice le 6 novembre 2019 qui les décrits ( une importante fissure tout le long de la façade de l'immeuble, un éclat important dans le crépi du mur en haut à gauche, une disjonction entre le mur et la porte d'entrée, une importante fissure à droite de la porte d'entrée, à l'intérieur de l'immeuble diverses fissures sur les carrelages et sur les murs, une disjonction entre les poutres et les murs) et un devis de réfection détaillé de ceux-ci par une société SASU Darde Damien le 3 décembre 2019 qui les chiffre à la somme conséquente de 24.916,65 euros TTC tous éléments qu'il a transmis à sa compagnie d'assurances dès le 10 novembre 2019 qui n'a pas estimé utile de lui réclamer de pièces supplémentaires notamment relatives à l'état antérieur de l'immeuble qui ne lui a pas demandé de ne pas procéder aux réfections et a attendu l'arrêté de catastrophe naturel paru au journal officiel du 12 juin 2020 pour faire diligenter deux expertise amiables fin juin 2020. Et certes à cette date M. [K] [B] avait remédié aux désordres de sorte que les experts de la compagnie d'assurance ont selon rapports des 8 novembre 2020 et 21 avril 2021 à partir notamment des photographies prises dans le procès verbal de constat d'huissier, dit qu'ils n'étaient plus en mesure de faire leurs opérations d'expertise pour constater l'existence de désordres, dire leur origine et le coût de leur réfection. Néanmoins l'arrêté de catastrophe naturelle vise notamment le mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols de sorte qu'il n'est pas exclu qu'un expert puisse, au regard notamment de la nature des désordres constatés, sur les photographies, dans le constat d'huissier du 6 novembre 2019 et le devis, au regard de l'analyse du sol sur lequel est bâtie la maison ou de la pérennité ou non des travaux réalisés pour y remédier début 2020, dire s'il peut être établi et avec quel degré de certitude, un lien de causalité entre ces désordres et ce mouvement de terrain laissant ensuite au juge du fond la charge d'analyser la force de ce lien au regard d'autres causes possibles ou non. Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile n'imposent pas au juge de se prononcer sur le bien fondé ni même l'opportunité d'un éventuel procès mais seulement sur l'utilité que pourrait présenter une mesure d'expertise réclamée par une partie pour faire valoir des droits. En conséquence infirmant l'ordonnance du 25 janvier 2022 la cour fait droit à la demande d'expertise avance des frais à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS La cour,statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire Châlons-en-Champagne du 25 janvier 2022, Statuant à nouveau, et ajoutant : Ordonne une expertise confiée à SAS J de Bruyn 1bis, rue des malbouches 51200 Epernay jfp.de-bruyn@wanadoo.fr aux fins de : -se rendre sur les lieux litigieux, -se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utile à l'accomplissement de sa mission, -décrire l'état de l'immeuble d'habitation situé 6 rue des Vergers, Les Grandes Côtes à 51290 Sainte Marie du Lac Nuisement au cours du deuxième semestre 2019 à partir des documents fournis par les parties et des réfections qui ont été entreprises et facturées, - dire s'il est possible de donner un avis sur la date d'apparition des désordres visibles sur les documents fournis au regard de leur nature de leur importance ou de tous éléments pertinents, - dire s'il est possible de mettre ces désordres en lien de causalité avec les circonstances naturelles reconnues par l'arrêté portant état de catastrophe naturelle du 29 avril 2020 au regard notamment de la nature et la structure du terrain et de la construction, du type de travaux de réfection qui ont été préconisés et réalisés et de l'effectivité de ceux-ci et de tous éléments utiles - faire toutes observations utiles tenant notamment à d'autres causes possibles à l'origine des désordres constatés, - si un lien de causalité entre les conséquences de la sécheresse et les désordres étaient établis chiffrer le coût des réparations à partir des travaux réalisés par la SASU Darde Damien pour y mettre fin en précisant s'ils ont été réalisés conformément aux règles de l'art et ont remédié définitivement aux désordres, - d'une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer la responsabilité encourue et d'évaluer les préjudices, Condamne M. [K] [B] à consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de 1 mois à défaut de caducité de la mesure d'expertise entre les mains de la régie : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [K] [B] aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile sarticle 145 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62c52995a2c4236379079b36
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