Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52995a2c4236379079b38
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 23 308 300 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
ARRET N° du 05 juillet 2022 N° RG : 22/00695 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE2Y S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ [M] S.A.S. LOGIC REIMS Formule exécutoire le : à : SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES Maître Brigitte BERNARD COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : d'une ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le tribunal de commerce de REIMS, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Tour Kupka 16 rue Hoche 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX Comparante, concluant par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la société SAIGNE et Associés, avocats au barreau de PARIS INTIMES : Maître [X] [M] Prise en sa qualité de liquidateur de la société LOGIC REIMS, SAS au capital de 30 000 €, immatriculée au RCS sous le numéro 844 180 604, et dont le siège social est à REIMS (51100), 36 rue Emile Zola et désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 1er juin 2021. 34 rue des Moulins 51100 REIMS Comparante, concluant par Maître Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS S.A.S. LOGIC REIMS 36 rue Emile Zola 51100 REIMS Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame MAUSSIRE, conseillère Madame MATHIEU, conseillère GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2022, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE La SAS LOGIC REIMS exerçait une activité de fournisseur de travailleurs temporaires. Le 28 mai 2021, la cessation des paiements de la société LOGIC REIMS a été déclarée. Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LOGIC REIMS, désignant Me [X] [M] en qualité de liquidateur. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2021, réceptionnée le 14 juin suivant, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) a déclaré entre les mains de la concluante une créance privilégiée à échoir d'un montant de 127.079 euros qui a été contestée par Me [X] [M], es qualités. Le juge-commissaire à la procédure collective de la société LOGIC REIMS, saisi de cette contestation dans le cadre de la vérification du passif, a fixé une audience le 2 mars 2022 au cours de laquelle, Me [X] [M] lui a laissé le soin d'apprécier la créance au motif que selon les précisions apportées par l'expert-comptable de la société LOGIC REIMS, aucun sinistre n'aurait été déclaré et ne devrait l'être suite au prononcé de la liquidation judiciaire. La CEGC et la société LOGIC REIMS n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées. Par ordonnance en date du 11 mars 2022, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Reims a prononcé le rejet en totalité de la créance déclarée par la société CEGC au passif de la société LOGIC REIMS. Par déclaration du 18 mars 2022, la CEGC a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. PRETENTIONS Par conclusions déposées le 15 avril 2022, signifiées le 2 mai 2022 à la société LOGIC REIMS, la CEGC demande à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, en conséquence, - d'admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LOGIC REIMS la CEGC en à titre privilégié et à échoir pour la somme de 127.079 euros, - de condamner la société LOGIC REIMS en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à payer à la CEGC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la liquidation judiciaire de la société LOGIC REIMS, prise en la personne de Me [X] [M] en tous les dépens qui sont employés en frais PDG de la procédure. Par conclusions déposées le 29 avril 2022, signifiées le 6 mai à la société LOGIC REIMS, Me [X] [M] demande à la cour de : - déclarer la CEGC recevable mais mal-fondée en son appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société LOGIC REIMS le 11 mars 2022, En conséquence, A titre principal, - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté de l'état du passif de la société LOGIC REIMS en liquidation judiciaire la créance de 127.079 euros déclarée par la CEGC, A titre subsidiaire, - de sursoir à statuer sur l'admission de la créance de 127.079 euros déclarée par la CEGC et ce dans l'attente que cette créance soit définitivement révélée, arrêtée ou éteinte suite à l'expiration des délais légaux de prescription, - de débouter la CEGC de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires, - de condamner la CEGC à payer à Me [X] [M], es qualité de liquidateur de la société LOGIC REIMS, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la CEGC en tous les dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La société LOGIC REIMS n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022. MOTIFS Selon l'article L622-24 al3 du code de commerce, la déclaration de créance présente un caractère obligatoire pour le créancier même s'il ne dispose pas d'un titre et donc, y compris le créancier sous conditions suspensives. Dans ce cas, la créance donnera lieu à un rejet si la condition a défailli, à une admission pure et simple si la condition se réalise avant qu'il ne soit statué sur l'admission de celle-ci. Le créancier simplement éventuel doit également déclarer sa créance de sorte que la caution est autorisée à déclarer sa créance de recours avant paiement même si elle n'est pas née au jour du jugement d'ouverture et dans ce cas n'en connaissant pas le montant, il ne peut lui être reproché, par précaution, de solliciter le maximum de ce à quoi elle peut prétendre. Encore un créancier titulaire d'une créance de garantie doit déclarer celle-ci au passif alors même qu'elle n'est pas activée. En l'espèce, il est constant que le 21 janvier 2019 CEGC a délivré à la SAS LOGIC REIMS une garantie financière dans la limite de la somme de 127 079 euros pour la période allant du 21 janvier 2019 au 30 juin 2020 en exécution de la réglementation applicable aux sociétés de travail temporaire et qui a vocation selon les dispositions de l'article L1251-49 du code de travail, à couvrir le paiement: des salaires et de leurs accessoires des indemnités résultant du chapitre IV relatif à la succession de contrats des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales des remboursements qui peuvent le cas échéant incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L244-8 du code de la sécurité sociale (remboursement sous conditions des prestations de maladie longue durée ou d'accident du travail servies aux salariés ou assimilés de l'entreprise) Compte tenu de la subrogation qui s'opère de plein droit en cas de sommes versées en garantie des obligations accordées à des salariés ou des organismes sociaux, le garant, la CEGC, dispose donc en application des règles précitées et même en l'absence de mise en 'uvre ce jour de cette garantie, tout au moins d'une créance éventuelle du montant maximum garanti qu'elle doit déclarer. C'est, dès lors, à tort que le juge commissaire a conclu au rejet de cette créance. Néanmoins, en présence de créance de garantie enfermée dans un délai de prescription le juge commissaire peut surseoir à statuer jusqu'au jour du jeu de la prescription si celle-ci est proche car dans le cas contraire il y aurait là une source inacceptable de ralentissement de la procédure collective. En l'espèce, il faut constater que la garantie de 127 079 euros a été accordée pour couvrir les obligations de l'entreprise de travail temporaire nées du 21 janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2020 et que le liquidateur développe que l'activité n'a débuté qu'en juin 2019 et qu'elle a été réduite à néant pendant la crise sanitaire de mars 2020 de sorte que, de fait, la garantie ne serait susceptible d'être revendiquée qu'entre ces deux dates couvrant quelques 10 mois. Cette baisse d'activité est démontrée par celle du chiffre d'affaire ( chiffre d'affaire de 233 083 euros HT au 31 décembre 2019- 155 249 euros HT au 31 décembre 2020) qui est nul à compter de janvier 2021. Et la CEGC admet dans ses écritures qu'aucun sinistre n'a jamais été déclaré et qu'elle n'a donc jamais été actionnée par des salariés ou des organismes sociaux ou de sécurité sociale tant avant que depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire en juin 2021 celle-ci avec toutes conséquences de droit, connues par les éventuels créanciers visés aux dispositions précitées de l'article L244-8, et garantis par la CEGC. Le risque d'une action en garantie s'amenuise dès lors au fil du temps en ce qu'elle s'inscrit dans tous les cas dans le délai de prescription de 3 ans des créances salariales et ne subsiste donc que jusqu'au 30 juin 2023 si ce n'est à envisager la possibilité d'un travail illégal qui ne ressort d'aucun élément à ce jour. Aussi, au stade de la vérification des créances et de leur admission, compte tenu du montant important d'inscription réclamé par l'appelante, au regard du chiffre d'affaire déployé, admettre cette créance, fortement éventuelle pourrait fausser la situation de la société. En conséquence, il sera fait droit à la demande du liquidateur tendant à voir sursoir à statuer sur son admission dans l'attente qu'elle soit définitivement révélée, arrêtée, ou éteinte suite à l'expiration des délais de prescription. En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Me [X] [M] ès qualités de liquidateur de la SAS LOGIC REIMS les frais irrépétibles qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par défaut Infirme l'ordonnance du juge commissaire du 11 mars 2022 concluant au rejet total de la créance déclarée par CEGC Statuant à nouveau, Ordonne le sursis à statuer sur cette demande d'admission dans l'attente qu'elle soit définitivement révélée, arrêtée, ou éteinte suite à l'expiration des délais de prescription. Le greffierLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c52995a2c4236379079b38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel