Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52997a2c4236379079b54
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 88 369 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°406 N° RG 20/02080 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSXN G.A.E.C. GAEC DE MONPLAISIR C/ S.A.R.L. SIMATEL TECHNOLOGIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me BERGERON KERSPERN Me DEMIDOFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : G.A.E.C. GAEC DE MONPLAISIR, immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 381 025 444, prise en la personne de ses représentants, Messieurs [B] et [U] [W], domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Christine BERGERON-KERSPERN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉE : S.A.R.L. SIMATEL TECHNOLOGIE, immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 512 266 263,prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, Plaidant, avocat au barreau de BREST Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Le 8 février 2017, la société Simatel Technologie (la société ST) a établi un devis n°1252 au profit de la société De Monplaisir (la société DM) pour la vente d'un brasseur à lisier, outre accessoires et éléments nécessaires au montage. Le 8 mars 2017, les parties ont signé un bon de commande pour la livraison et la pose d'un malaxeur à lisier motorisé de la marque Renson, d'un montant de 9.696 euros TTC. Le matériel a été livré et posé par la société ST. Se prévalant d'une insuffisance de brassage du lisier, la société DM a alerté la société ST. En septembre 2017, le malaxeur a été retiré par la société ST afin d'être retourné à l'usine. Le 6 mars 2019, la société DM a assigné la société ST en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lorient a : - Jugé que la société ST n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, - Débouté en conséquence la société DM de sa demande de résolution du contrat, - Débouté la société DM de sa demande de remboursement du malaxeur d'un montant de 9.096 euros, - Débouté la société DM de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier d'un montant de 1.800 euros, - Débouté la société DM de sa demande d'indemnisation de son préjudice complémentaire lié au surcroît de travail, à la fatigue et à l'absence de rendement en relation avec le dysfonctionnement du malaxeur dans un premier temps, de son enlèvement dans un second temps, soit 3.000 euros, - Débouté la société DM de sa demande d'annulation des factures établies ultérieurement par la société ST, soit la facture n°32242 du 7 août 2017 pour 1.883,69 euros TTC, et la facture n°32731 du 30 septembre 2017 pour 698,98 euros TTC, - Condamné la société DM à payer à la société ST la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamnait la société DM aux entiers dépens, - Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées. La société DM a interjeté appel le 16 avril 2020. Les dernières conclusions de la société DM sont en date du 30 septembre 2020. Les dernières conclusions de la société ST sont en date du 2 septembre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : La société DM demande à la cour de : - Dire et juger que la société ST a adressé à l'entreprise de maçonnerie Le Brix le plan de la préfosse qu'elle avait établi, - Constater que la société ST ne justifie en rien avoir retourné le malaxeur au fournisseur Ranson aux fins de réparation, - Constater que la société ST ne justifie pas de l'effectivité de la réparation de ce malaxeur, - Dire et juger que la société ST n'explique en rien les raisons pour lesquelles le malaxeur réparé n'ait pas été réinstallé sur l'exploitation de la société DM alors que la société ST avait procédé a son enlèvement en septembre 2017, - Dire et juger que la société ST, bien qu'en possession des plans de la fosse à lisier, n'a pas livré un malaxeur correspondant au dimensionnement de la fosse, - Dire et juger que, suite à une détérioration accidentelle des éléments du malaxeur par un salarié de la société ST, l'ensemble du matériel a été repris par la société ST, - Dire et juger que la société DM s'est intégralement acquittée de la facture d'achat du malaxeur, soit 9.096 euros TTC, payée par chèque n° 3326 du 24 mars 2017, - Dire et juger que le manquement de la société ST à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour entraîner la résolution du contrat, En conséquence : - Réformer le jugement, - Prononcer la résolution de la vente régularisée entre la société DM et la société ST, - Condamner la société ST à rembourser à la société DM le prix du matériel sous dimensionne, soit 9.096 euros TTC, - Condamner la société ST à indemniser la société DM au préjudice financier subi, soit 1.800 euros TTC, - Condamner la société ST à indemniser la société DM du préjudice complémentaire lié au surcroît de travail, à la fatigue et à l'absence de rendement en relation avec le dysfonctionnement du malaxeur dans un premier temps, de son enlèvement dans un second temps, soit 3.000 euros, - Procéder à l'annulation des factures établies ultérieurement par la société ST, soit la facture n° 32242 du 7 août 2017 pour 1.883,69 euros TTC, et la facture n° 32731 du 30 septembre 2017 pour 698.98 euros TTC, - Condamner la société ST au paiement de la somme de 6.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société ST aux dépens. La société ST demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Jugé que la société ST n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, - Débouté en conséquence la société DM de sa demande de résolution du contrat, - Débouté la société DM de sa demande de remboursement du malaxeur d'un montant de 9.096 euros, - Débouté la société DM de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier d'un montant de 1.800 euros, - Débouté la société DM de sa demande d'indemnisation de son préjudice complémentaire lié au surcroît de travail, à la fatigue et à l'absence de rendement en relation avec le dysfonctionnement du malaxeur dans un premier temps, de son enlèvement dans un second temps, soit 3.000 euros, - Débouté la société DM de sa demande d'annulation des factures établies ultérieurement par la société ST, soit la facture n°32242 du 7 août 2017 pour 1.883,69 euros TTC, et la facture n°32731 du 30 septembre 2017 pour 698,98 euros TTC, - Condamné la société DM à payer à la société ST la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société DM aux entiers dépens, - Débouter en conséquence la société DM de l'intégralité de ses demandes, - Condamner la société DM à régler à la société ST la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société DM aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la résolution de la vente : La société DM fait valoir que le matériel litigieux n'était pas conforme aux dimensions de la fosse, alors même que la société ST avait eu communication du plan de la fosse. Elle ajoute que la société ST, qui a elle-même détérioré le malaxeur vendu, a procédé à son enlèvement et ne l'a pas restitué. La société ST soutient que le plan produit par la société DM a été modifié, voire falsifié, et qu'elle n'avait pas connaissance des dimensions de la fosse. Elle conteste la valeur probante des élément fournis par la société DM et estime que c'est la mauvaise utilisation du malaxeur par la société DM qui est à l'origine de sa détérioration. La résolution pour inexécution est toujours possible dans les contrats synallagmatiques ; elle doit être demandée en justice : Article 1184 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce : La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Le juge apprécie si l'inexécution est d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ou si, en dépit du manquement invoqué, le trouble causé ne peut pas être réparé par l'allocation de dommages-intérêts au profit de la partie qui en est victime. Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue. Le manquement par le vendeur à ses obligations d'information et de conseil peut, pourvu seulement que ce manquement soit d'une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente. Par ailleurs, l'expertise amiable réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix peut valablement servir à titre de preuve dès lors qu'elle a été soumise à la discussion contradictoire des parties et que le juge ne fonde pas sa décision exclusivement sur celle-ci. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'insuffisance de brassage du lisier est notamment due à l'inadéquation du malaxeur à la taille de la fosse dans laquelle il a été installé. La société DM produit un plan de la fosse destinée à accueillir le malaxeur. Elle soutient que la société ST en a eu connaissance. La société ST soutient qu'elle n'a pas dessiné ce plan et qu'il ne lui a pas été communiqué. Il apparaît toutefois que le plan que la société DM comporte le cachet de la société ST. Cette dernière produit elle-même un plan qui, quoique moins détaillé, comporte certaines informations concernant les dimensions de la fosse. Le plan que la société ST produit, en faisant valoir qu'il s'agit de l'original, a visiblement été complété par la suite. En tout état de cause, il appartenant à la société ST ne prévoir un équipement adapté à la taille de la fosse, et donc à partir d'un plan complété. À supposer que les éléments supplémentaires contenus dans le plan de la société DM aient été ajoutés postérieurement, il n'en demeure pas moins qu'au jour de l'élaboration de son devis, la société ST avait connaissance des éléments apposés sur son propre plan. Elle ne peut donc raisonnablement affirmer qu'elle n'avait pas du tout connaissance des dimensions de la fosse. En mars 2018, la société DM a réalisé une expertise amiable. Elle affirme que la société ST, régulièrement convoquée à la réunion du 12 mars 2018, ne s'y est pas présentée. La société ST nie avoir été convoquée. La société DM ne produit pas l'accusé de réception de la convocation, ni aucune autre pièce permettant d'établir que la société ST a été dûment appelée ou représentée. Cependant, dès lors que l'expertise litigieuse (un compte-rendu de la réunion du 12 mars 2018) a été versée aux débats, tant en première instance qu'en appel, elle a été soumise à la discussion contradictoire des parties et n'est pas dénuée de toute valeur probatoire. Dans le compte-rendu, l'expert constate l'absence du malaxeur et la présence de stigmates des éléments constitutifs du malaxeur. Il estime que le malaxeur ne permettait pas le brassage minimum du lisier. Il en conclut que la responsabilité de la société ST pourrait être engagée en raison d'un défaut de conseil et de l'enlèvement d'un matériel sous-dimensionné et détérioré par un salarié. La société ST soutient que la détérioration de la machine provient de la mauvaise utilisation du malaxeur par la société DM, qui a mélangé de la paille au lisier, alors que le malaxeur n'avait pas pour fonction de broyer. La société DM rétorque que la présence de lisiers pailleux avait été discutée au moment de la vente avec un employé de la société ST et que cette dernière connaissait parfaitement le type de déjections présentes dans le bâtiment pour y avoir déjà installé des racleurs à lisier. La société DM produit un devis n°VL10073H du 23 mars 2011 pour un racleur à chaîne, une facture n°8770 du 20 septembre 2011 pour des matelas pour logettes et une facture n°9264 du 19 octobre 2011 pour un racleur à chaîne. Il est donc établi que la société ST est intervenue dans le bâtiment de la société DM en 2011. Ces interventions, bien qu'anciennes, démontrent que la société ST connaissait l'exploitation et le type de lisier présent sur le site. À supposer que ces interventions n'aient pas permis à la société ST d'apprécier les caractéristiques du lisier, il lui revenait de se renseigner sur ce point auprès de son client lors de la commande, afin de mieux le conseiller, ce d'autant que, contrairement à la société ST, la société DM n'était pas spécialisée dans la vente de machines agricoles. Il n'est pas établi que la société ST ait informé la société DM des risques afférents à la composition du lisier, et notamment à la présence de paille. Il n'est produit aucun document, et notamment aucune notice d'utilisation remise à l'acheteur, démontrant que la société DM a été informée des incompatibilités de certains lisiers, et notamment le lisier pailleux, avec le malaxeur vendu. En tout état de cause, en sa qualité de professionnelle, il incombait à la société ST, si les éléments communiqués par la société DM apparaissaient insuffisants, d'en solliciter davantage afin, le cas échéant, d'amender son devis et d'opter pour un autre modèle de malaxeur, conforme aux dimensions de la fosse, au type de lisier et, plus largement, aux attentes légitimes de son client. Il lui revenait de se renseigner afin de mieux conseiller son client, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. Il sera à ce titre rappelé que le vendeur professionnel ne saurait s'exonérer de son obligation de conseil par une simple formule contenue dans un devis selon laquelle 'les études quantitatives et recommandations sont faites bénévolement et données à titre purement indicatif, elles n'engagent en rien la responsabilité de la société'. La société ST a manqué à son obligation de conseil. Ce manquement a conduit à ce que le malaxeur vendu, sous-dimensionné par rapport à la fosse dans laquelle il a été installé et inadapté au lisier pailleux, ne fonctionne pas correctement. En outre, la société ST justifie l'enlèvement du malaxeur par sa dégradation suite à la mauvaise utilisation qui en a été faite par la société DM. La société DM affirme au contraire que détérioration de la machine est due à une erreur de manipulation d'un technicien de la société ST lors d'une intervention. Il a été vu supra que la société ST connaissait la nature du lisier traité par la société DM. Le grief formulé par la société ST ne peut être retenu, ou alors il doit lui être imputé, dans la mesure où c'est par suite de la méconnaissance de son obligation de conseil que le malaxeur a été mal utilisé par l'acheteur. Pour sa part, la société DM ne produit aucun élément de nature à démontrer que la détérioration du malaxeur a été causée par un salarié de la société ST. L'expertise qu'elle produit ne fait que reprendre ses propres affirmations. L'expert n'a procédé à aucune vérification quant à la véracité des allégations de la société DM. Quelle que soit la raison du retrait du malaxeur, la société ST ne s'explique pas sur la raison pour laquelle la machine n'a pas été réparée et retournée à l'acheteur ou remplacée. Elle ne justifie pas avoir donné suite au renvoi à l'usine du malaxeur. Il résulte de tous ces éléments que l'inexécution discutée est suffisamment grave. La résolution de la vente sera prononcée, aux torts exclusifs de la société ST. Le jugement sera infirmé. Sur la restitution du prix : La résolution, telle qu'elle est définie par l'article 1184 du code civil cité supra, dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016, a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. Il en résulte que, s'agissant d'un contrat de vente, la résolution implique, de la part de l'acheteur, la restitution de la chose vendue et, de la part du vendeur, et la restitution du prix de vente. En l'espèce, il n'est pas discuté que le malaxeur motorisé a été récupéré par la société ST en septembre 2017. Il n'est pas non plus discuté que le malaxeur a été intégralement payé par la société DM. La restitution du prix de vente, inhérente à la résolution, sera ordonnée. La société ST sera condamné à restituer à la société DM la somme de 9.696 euros. Sur la demande de dommages-intérêts : La société DM sollicite une somme de 1.800 euros au titre de son préjudice financier. Elle sollicite en outre une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice complémentaire lié au surcroît de travail, à la fatigue et à l'absence de rendement en relation avec le dysfonctionnement du malaxeur et son enlèvement. La société DM affirme que, le 28 mars 2017, elle a souscrit un prêt d'un montant de 60.000 euros afin de financer le malaxeur. Elle fait en outre valoir qu'entre septembre et décembre 2017, elle a dû manoeuvrer avec son tracteur pour malaxer le lisier à l'aide d'une machine empruntée et vidanger la fosse. Elle affirme avoir réalisé 6 interventions de 5 heures, qu'elle évalue à la somme de 1.500 euros. Elle expose enfin qu'en janvier 2018, afin de remédier à l'absence de malaxeur, elle a fait l'acquisition d'une pompe à lisier auprès de la société ALDS pour une somme de 5.629,84 euros TTC. L'article 1184 du code civil cité supra, dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016, admet que la résolution puisse s'accompagner du versement de dommages-intérêts à la partie qui a subi l'inexécution. En l'espèce, l'inexécution contractuelle a été démontrée supra. S'agissant du préjudice, la société DM produit une attestation d'un conseiller bancaire du Crédit Agricole certifiant que la société DM a souscrit un prêt afin de 'financer diverses dépenses dont un malaxeur à lisier'. Elle ne produit pas l'acte de prêt en question, de sorte que l'existence du prêt n'est pas démontrée, non plus que son objet, et notamment son affectation à l'acquisition du malaxeur. Il ne saurait être alloué à la société DM aucune indemnisation à ce titre. En revanche, il a été vu supra que la société DM a payé un malaxeur sous-dimensionné, inadapté, qui a été retiré par le vendeur et ne lui a pas été retourné depuis septembre 2017. Il est clair que l'absence de malaxeur l'a conduit à réaliser elle-même le brassage du lisier jusqu'à l'acquisition d'une nouvelle machine. L'inexécution de la société ST a donc occasionné un préjudice à la société DM. Compte tenu du travail fourni par la société DM entre septembre et décembre 2017, il y a lieu de fixer son préjudice à la somme globale de 1.000 euros. La société ST sera condamnée à lui payer cette somme. Sur l'annulation des factures postérieures : La société DM sollicite l'annulation de 2 factures postérieures à la vente litigieuse, qu'elle produit : - Une facture n°32242 du 7 août 2017, d'un montant de 1.883,69 euros TTC, - Une facture n°32731 du 30 septembre 2017, d'un montant de 698,98 euros TTC. La facture n°32242 ne concerne pas le malaxeur mais le racleur à lisier. Il n'est en outre pas démontré que la facture n°32731 ait un lien quelconque avec le malaxeur. L'annulation de ces factures n'est pas encourue. La demande formée par la société DM à ce titre sera rejetée. Sur les frais et dépens : Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société DM aux dépens de première instance et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société ST au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner la société ST, partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Infirme le jugement, Statuant à nouveau : - Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 8 mars 2017 entre la société De Monplaisir et la société Simatel Technologie, aux torts exclusifs de cette dernière, - Ordonne à la société Simatel Technologie de restituer le prix de vente, soit la somme de 9.696 euros, à la société De Monplaisir, - Condamne la société Simatel Technologie à payer à la société De Monplaisir la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Simatel Technologie aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Article 1184 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil cité supra
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
62c52997a2c4236379079b54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel