Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52998a2c4236379079b5a
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 72 053 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°385 N° RG 21/00174 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHQK M. [Y] [D] Mme [M] [Z] épouse [D] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHEVALLIER Me PERRIGAULT-LEVESQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [M] [Z] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] ([Localité 8]) [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, inscrite au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 857 500 227, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES ****** FAITS ET PROCÉDURE : Par acte en date du 2 juillet 2014, la société Sebvie a souscrit un prêt professionnel numéroté 07054422 auprès de la société Banque Populaire Atlantique, devenue la société Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire). Le prêt portant sur la somme de 185.000 euros, était conclu pour une durée de 5 ans et remboursable en 60 mensualités de 3.385,44 euros au taux effectif global de 2,942346%. Par acte séparé du même jour, Mme [Z] épouse [D] et M. [D] (les époux [D]), gérants, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt dans la limite de 46.250 euros chacun, soit 25% de l'encours restant dû, et ce pour une durée de 7 ans. Par jugement du 14 mars 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Sebvie. Le 16 avril 2018, la Banque Populaire a déclaré sa créance aux mains du mandataire judiciaire. Le 6 juin 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Par lettre du 20 juin 2018, la Banque Populaire a actualisé sa déclaration de créances. Le 21 juin 2018, elle a mis les époux [D] en demeure de payer les sommes dues en leur qualité de caution. Le 7 juillet 2020, la Banque Populaire a assigné les époux [D] en paiement. Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a : - Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la Banque Populaire la somme de 9.369,21 euros, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement au titre de leur engagement de caution, - Condamné M. et Mme [D] à payer à la Banque Populaire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande, - Condamné M. et Mme [D] aux entiers dépens. M. et Mme [D] ont interjeté appel le 8 janvier 2021. M. et Mme [D] ont deposé leurs dernières conclusions le 27 avril 2022. La Banque Populaire a déposé ses dernières conclusions le 06 juillet 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. et Mme [D] demandent à la cour de : - Juger recevable l'appel de M. et Mme [D], - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Juger nul et de nul effet les engagements de caution consentis par M. et Mme [D] au bénéfice de la Banque Populaire le 2 juillet 2014, A titre subsidiaire : - Juger que lesdits engagements de caution sont disproportiomiés au regard de la situation financière de M. et Mme [D] et juger, en conséquence, ces derniers inopposables, A titre encore plus subsidiaire : - Juger que la Banque Populaire a manqué à son devoir d'information annuelle des cautions et, en consequence, prononcer la déchéance du droit à tout intérêt, En conséquence : - Juger que, pour le calcul du capital restant dû, les intérêts acquittés seront déduits du montant du capital restant dû et que la banque sera déchue du droit aux intérêts au taux contractuel sur les sommes restant dues, En tout état de cause : - Condamner la Banque Populaire à payer à M. et Mme [D] une somme de 3.000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Banque Populaire demande à la cour de : - Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. et Mme [D], En conséquence : - Condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la Banque Populaire la somme de 9.369,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2018 jusqu'à parfait paiement, au titre de leur engagement de caution, - Condamner M. et Mme [D] à payer à la Banque Populaire la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la nullité des engagements de caution : Les époux [D] font valoir la nullité de leur engagement de caution pour non respect du formalisme de la mention manuscrite. Ils estiment également que leurs consentements ont été viciés. Concernant la mention manuscrite : A défaut de respecter le formalisme de la mention manuscrite, l'acte de cautionnement est susceptible d'encourir la nullité : Article L 341-2 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce) : Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.' L'imperfection rédactionnelle de la mention manuscrite, lorsqu'elle n'affecte ni la nature, ni le sens, ni la portée, ni la compréhension de son engagement par la caution, n'est pas une cause de nullité du cautionnement. En l'espèce, les actes de cautionnement du 2 juillet 2014 comprennent la mention suivante ; ' En me portant caution de la Sarl Sebvie dans la limite de 46.250 euros quarante six mille deux cent cinquantes euros, soit 25% de l'encours restant dû (...)' Les époux [D] font valoir que la mention manuscrite devrait stipuler en chiffres et en lettres le montant des engagements souscrits. Cependant, il ne ressort pas du texte visé supra qu'une telle exigence ait été prescrite à peine de nullité. Par ailleurs, les époux [D] estiment que l'indication d'un double plafond dans la mention manuscrite serait de nature à entacher l'acte de cautionnement de nullité. Toutefois, tel n'est pas le cas, cette formulation étant bien au contraire favorable aux cautions puisqu'elles ne sauraient alors être poursuivies au delà de la double limite de 46.250 euros et 25% de l'encours du prêt cautionné. Aussi, cet ajout ne crée pas d'ambiguïté sur le sens et la portée des engagements souscrits. En effet, la somme de 46.250 euros correspondait bien à 25 % de l'encours restant dû au jour de l'engagement, soit un quart du montant total du prêt contracté le même jour. Le plafond de l'engagement était donc appelé à diminuer au fur et à mesure de remboursements du prêt par l'emprûnteur. D'ailleurs, devant la cour la Banque Populaire ne poursuit solidairement les époux [D] que du paiement de la somme de 9.369,21 euros en application des stipulations contractuelles. Dès lors, la mention litigieuse ne constituant qu'une précision supplémentaire n'affecte pas la portée des engagements souscrits par les époux [D] de sorte que les engagaments ne sauraient être entachés de nullité. Concernant le vice du consentement : Les époux [D] font valoir que leurs engagements de caution du 2 juillet 2014 auraient été viciés du fait d'une erreur de leur part sur le caractère subsidiaire de la garantie Oséo attachée au prêt cautionné. Toutefois, la garantie Oséo a été souscrite dans la limite de 50% de l'encours du prêt alors que les engagements de caution des époux [D] l'ont été dans la limite de 25%. Aussi, il en résulte que ces garanties ne concernent pas nécessairement la même fraction de l'encours du prêt. De plus, l'acte de caution lui-même précise qu'en cas de garantie accordée par une société de caution mutuelle, la caution personne physique ne peut exiger que cette dernière soit poursuivie au préalable : '3. (...) Au cas où l'emprunteur serait par ailleurs cautionné par une société de caution mutuelle, la caution déclare renoncer à son égard au bénéfice de l'article 2310 du code civil qui dispose que 'lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion'. La caution renonce ainsi à invoquer cet article soit pour s'opposer aux recours qu'exercerait contre elle et pour le montant intégral, la société de caution mutuelle qui aurait été amené à payer en lieu et place de l'emprunteur, soit dans le cas où elle aurait acquitté la dette, pour justifier un recours partiel contre la société de caution mutuelle.' Cet alinéa expose donc clairement que les deux garanties sont indépendantes et n'ont pas vocation à se substituer l'une à l'autre. Au surplus, l'acte de cautionnement, signé par les époux [D], précise que toutes les garanties souscrites en faveur de la banque se cumulent entre elle : ' 5. (...) En tant que de besoin, il est précisé que le présent engagement de caution s'ajoute aux autres garanties que la caution a déjà pu ou qu'elle pourra donner à la banque en faveur de l'emprunteur ainsi qu'à celles constituées par ce dernier ou par un tiers.' En conséquence, le consentement des époux [D] n'a nullement été vicié de sorte que leurs engagements de caution ne sauraient être entachés de nullité pour erreur. En tout état de cause, les époux [D] ne justifient pas en quoi la connaissance de la subsidiarité de la garantie Oséo aurait été déterminante de leur consentement, ni qu'ils n'auraient pas contacté ou à tout le moins à des conditions différentes s'ils avaient eu connaissance de ce que la garantie Oséo n'était que subsidiaire. Concernant l'obligation précontractuelle d'information : Enfin, les époux [D] estiment que la Banque Populaire était tenue d'un devoir d'information précontractuelle à leur égard quant au caractère subsidiaire de la garantie Oséo. Ils présentent à ce titre une demande d'annulation de leurs engagaments. Cette demande, en ce qu'elle vise en fait un vice du consentement afférent à la portée de la garantie Oséo, a déjà été examinée supra au titre de l'erreur alléguée. En outre, malgré l'absence de notice d'explication relative aux modalités d'intervention de la société Oséo produite devant la cour, la banque ne commet pas de manquement à son devoir d'information s'il est établi que les cautions ne pouvaient se méprendre sur la portée de leur engagement et croire que la garantie Oséo leur profiterait de sorte qu'ils pourraient échapper au paiement. En l'espèce, il résulte des éléments de fait examinés supra qu'aucune mention ne laissait présumer que la garantie Oséo devait être engagée prioritaitrement aux cautionnements souscrits, les stipulations contractuelles étant au contraire claires sur ce point. Les demandes des époux [D] tendant à déclarer leurs engagements de caution nuls et de nul effet sont rejetées. Sur la disproportion manifeste : Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné. Article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. L'article visé supra n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte. L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution. A titre liminaire, il sera indiqué que l'article L.313-10 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2016 est invoqué par les époux [D] au soutien de leur demande. Cependant, cet article concerne uniquement les crédits immmobiliers et les crédits à la consommation. En l'espèce, le prêt objet des engagements de caution litigieux est un prêt professionnel de sorte que cet article lui est inapplicable. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les époux [D], la Banque Populaire produit une fiche de renseignements devant la cour. Cette dernière a été remplie le 2 mai 2014. Dans leurs écritures, les époux [D] indiquent qu'ils auraient investi la totalité de leurs économies dans la société Sebvie de sorte qu'il ne leur restait plus aucun patrimoine. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce devant la cour susceptible de remettre en cause les éléments de patrimoine figurant sur la fiche de renseignements. En tout état de cause, l'investissement que les époux [D] ont pu réaliser dans la société n'a pas fait disparaître l'actif correspondant de leur patrimoine. Ils ont nécessairement reçu en contrepartie, par exemple, des parts sociales ayant une certaine valeur ou une créance en compte courant. La fiche de renseignement et les renseignements qu'elle comporte seront donc seuls pris en compte pour apprécier la disproportion manifeste de leurs engagements. Aussi, les époux [D] indiquaient être mariés sous le régime de la communauté de biens, n'avoir aucun enfant à charge, être tous les deux chefs d'entreprise et ne percevoir aucun revenu. Ils indiquaient également détenir un placement financier dont ils estimaient la valeur liquidative à 120.000 euros. Il n'est pas justifié par les époux [D], à qui la charge de la preuve incombe, que leur patrimoine était autrement composé. Partant, les engagements de caution solidaire des époux [D] contractés dans la limite maximale de 46.250 euros n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au jour où ils ont été souscrits. Il n'y a donc pas lieu d'apprécier la disproportion manifeste au jour de l'appel en garantie. La Banque Populaire peut se prévaloir de ces engagements. La demande des époux [D] sera rejetée. Sur l'information annuelle de la caution : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : Article L313-22 du code monétaire et financier (dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce): Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. En l'espèce, la Banque Populaire, à qui la charge de la preuve incombe, ne produit aucune pièce relative à son obligation d'information annuelle. Partant, il y a lieu de la déchoir de son droits aux intérêts contractuels. La Banque Populaire indique que les échéances du prêts ont été payées par la société Sebvie jusqu'en février 2018. Il y a donc lieu de déduire l'intégralité des sommes antérieurement perçues au titre des intérêts. Cependant, les époux [D] se sont engagés en qualité de caution dans la limite de 25% de l'encours du prêt. Suivant décompte arrêté au 29 avril 2020, l'encours du prêt était de 37.476,83 euros, soit 26.720,53 euros après imputation des sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts. Ils restent donc devoir la somme de 6.680,13 euros. Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation. Sur les sommes restant dues : Il ressort des écritures de la Banque Populaire que cette dernière forme une demande en condamnation assortie au taux légal et non plus contractuel. Partant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux [D] au paiement d'une somme assortie du taux contractuel. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner les époux [D], parties succombantes, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la condamnation de Mme [Z] épouse [D] et M. [D] au profit de la Banque Populaire Grand Ouest à la somme de 9.369,21 euros, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement au titre de leur engagement de caution, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette la demande de nullité des engagements de caution formée par Mme [Z] épouse [D] et M. [D], - Condamne solidairement M. [D] et Mme [Z] épouse [D] à payer la somme de 6.680,13 euros à la société Banque Populaire Grand Ouest, au titre de leurs engagements de caution du 2 juillet 2014 portant sur le prêt n°07054422, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [D] et Mme [Z] épouse [D] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle L 341-4 du code de la consommationArticle L313-22 du code monétaire et financierarticle L.313-10 du code de la consommation dans sa réarticle 2310 du code civil qui dispose queArticle L 341-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62c52998a2c4236379079b5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel