Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52998a2c4236379079b5c
- Date
- 5 juillet 2022
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale N° RG 21/00367 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIQV Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 07 Décembre 2020 Date de la saisine : 19 Janvier 2021 Date de la décision attaquée : 19 OCTOBRE 2020 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUINGAMP --------------------------------------------------------------------------- APPELANTE S.A.S. TREHOREL Représentée par Me Pierre - alexis AMET de la SELAS S.E.L.A.S. GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE INTIMEE [D] [G] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 21007850 -------------------------------------------------------------------------- N°89/2022 Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp date du 19 octobre 2020 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS TREHOREL reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 07 Décembre 2020 ; Vu les courriers des parties en date du 06 avril 2022 et 07 avril 2022 aux fins d'acceptation d'un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de RENNES en date du 28 avril2022 désignant Monsieur [U] [E] [P] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 30 septembre 2022, et rappel de l'affaire fixé à la mise en état du 25 octobre 2022 ; Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 27 juin 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de désistement de la partie appelante en date du 27 juin 2022, et celles d'acceptation de l'intimé en date du 28 juin 2022 reçues au greffe de la Cour ; MOTIFS: Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, le désistement d'appel de la SAS TREHORELqui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code. Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la SAS TREHOREL de son désistement d'instance et d'action ; DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ; CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour ; DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant. RENNES, le 05 Juillet 2022
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.article 401 du code de procédure civile précisantarticle 131-11 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
62c52998a2c4236379079b5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel