Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52998a2c4236379079b6c
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°408
N° RG 21/01771 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROW2
M. [N] [C]
Mme [J] [C]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE REDON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE ROUX
Me DAUDGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
REDON
Représentés par Me Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Caisse de Crédit Mutuel de REDON, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° D 777 721 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 29 juin 2017, la société Caisse de Crédit Mutuel de Redon (ci-après le Crédit Mutuel ou la banque) accordait à la SARL Cimaprem une ouverture de crédit à court terme sous la forme de billets à ordre renouvelables d'un montant maximal de 200.000 €, crédit dont le terme était fixé au 24 octobre 2017.
Plusieurs billets allaient ainsi se succéder au cours de l'été 2017, tous ayant été honorés à leur échéance jusqu'au dernier billet émis le 25 septembre 2017, d'un montant de 200.000 € venant à échéance le 25 octobre 2017, sous la garantie d'un aval consenti tant par M. [N] [C] que par son épouse Mme [J] [Y] (les époux [C]), cogérants de la société.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Vannes plaçait la SARL en redressement judiciaire, et fixait la date de cessation des paiements rétroactivement au 30 juin 2017.
Le Crédit Mutuel déclarait alors l'ensemble de ses créances à la procédure collective, dont une somme de 200.000 € au titre du dernier billet resté impayé.
Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal de commerce de Vannes prononçait la liquidation judiciaire de la SARL.
Par lettres recommandées du 14 novembre 2018, le Crédit Mutuel mettait en demeure les époux [C] de s'acquitter de leur engagement d'aval.
En l'absence de règlement amiable, la banque les faisait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 11 février 2021:
- déclarait irrecevable la demande des époux [C] au titre de la nullité des actes de la période suspecte visée à l'article L 632-1 du code de commerce;
- disait que le concours consenti par la banque à la SARL n'était pas fautif;
- disait que la garantie prise n'était pas disproportionnée;
- disait que la responsabilité de la banque n'était pas engagée;
- déboutait les époux [C] de leur demande d'annulation de leur aval;
- condamnait solidairement les époux [C] à payer à la banque une somme de 200.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018;
- leur accordait des délais de paiement à raison de 23 mensualités de 500 € chacune, outre le solde de la dette à la 24ème échéance, précisant qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible;
- disait que les sommes remboursées s'imputeraient en priorité sur le capital;
- condamnait solidairement les époux [C] à payer à la banque une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- les condamnait solidairement aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mars 2021, les époux [C] interjetaient appel de cette décision.
Les appelants notifiait leurs dernières conclusions le 3 mai 2022, l'intimé les siennes le 29 avril 2022.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 5 mai 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [C] demandent à la cour de :
Vu l'article L 650-1 du code de commerce,
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que le concours consenti par la banque à la SARL n'était pas fautif;
* dit que la garantie prise n'était pas disproportionnée;
* dit que la responsabilité de la banque n'était pas engagée;
* débouté les époux [C] de leur demande d'annulation de leur aval;
* condamné solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 200.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018;
En conséquence,
A titre principal,
- constater l'existence d'un soutien abusif fautif du Crédit Mutuel par l'octroi à la SARL Cimaprem d'un crédit court terme de 200.000 € le 27 juin 2017 et de l'émission de billets à ordre successifs de juin 2017 à septembre 2017 ;
- constater la disproportion de la garantie d'aval prise par la banque auprès des époux [C] en contrepartie du concours consenti ;
- condamner la banque, sur le fondement de l'article L 650-1 du code de commerce, pour faute du fait des préjudices subis par l'octroi du crédit de 200.000 € adossé à un billet à ordre avalisé par les époux [C] le 25 septembre 2017 ;
- prononcer l'annulation, ou à tout le moins la réduction en de plus justes proportions, de l'aval consenti par les époux [C];
A titre subsidiaire,
- confirmer les délais de paiement accordés aux époux [C] ;
- leur accorder de nouveaux délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, pour une période de 24 mois ;
En tout état de cause,
- condamner la banque au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la banque aux entiers dépens de l'instance.
Au contraire, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable la demande des époux [C] au titre de la nullité des actes de la période suspecte visée à l'article L 632-1 du code de commerce;
* dit que le concours consenti par la banque à la SARL n'était pas fautif;
* dit que la garantie prise n'était pas disproportionnée;
* dit que la responsabilité de la banque n'était pas engagée;
* débouté les époux [C] de leur demande d'annulation de leur aval;
* condamné solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 200.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* accordé aux époux [C] des délais de paiement à raison de 23 mensualités de 500€ chacune outre le solde de la dette à la 24ème échéance, et précisé qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible;
* dit que les sommes remboursées s'imputeraient en priorité sur le capital;
- débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
- condamner solidairement les époux [C] à payer à la banque une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner solidairement les époux [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Marlot-Daugan-Le Quéré, avocats aux offres de droit.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande d'annulation formée au titre de la nullité des actes accomplis en période suspecte :
Cette demande, présentée en première instance par les époux [C] sur le fondement de l'article L 632-1 du code de commerce, n'est pas maintenue en cause d'appel.
Il convient néanmoins, à la demande expresse de la banque, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les époux [C] irrecevables à agir de ce chef, étant rappelé que l'article L 632-4 réserve cette action à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur ou au ministère public.
II - Sur la demande, fondée sur les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce, tendant à l'annulation de l'aval, subsidiairement à sa réduction :
Cet article dispose :
«'Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.'»
L'annulation de l'aval consenti par les époux [C] est donc indissociable de la mise en oeuvre de la responsabilité civile de la banque, laquelle implique de démontrer cumulativement:
- d'une part, la fourniture d'un concours financier fautif,
- d'autre part, une fraude de la banque, une immixtion caractérisée de celle-ci dans la gestion de la SARL Cimaprem, ou encore une prise de garantie disproportionnée par rapport au concours consenti.
A - Sur l'allégation de la fourniture d'un crédit fautif :
Les époux [C] reprochent à la banque d'avoir accordé à la société Cimaprem une ouverture de crédit sous la forme de billets à ordre renouvelés à plusieurs reprises à une époque où elle ne pouvait pas ignorer les graves difficultés économiques et financières de sa cliente, voire qu'elle savait que celle-ci était en état de cessation des paiements puisque le tribunal de la procédure collective a fait remonter l'origine de cet état au 30 juin 2017, soit exactement à l'époque à laquelle la banque a accordé une nouvelle ouverture de crédit à la société.
Ils lui reprochent ainsi un soutien abusif et, par ailleurs, de l'avoir accordé sous la forme de billets financiers qu'elle n'a pas manqué de faire garantir par l'aval personnel des deux gérants, cette garantie permettant à la banque de sécuriser ses encours au détriment des autres créanciers de la société.
Plus précisément, ils reprochent à la banque d'avoir diminué son exposition au risque en réduisant simultanément à 25.000 € seulement l'autorisation de découvert en compte courant de la société, jusqu'alors d'un montant de 50.000 €, découvert qui n'était assorti quant à lui d'aucune garantie personnelle des époux [C].
Ils lui reprochent enfin d'avoir mis en échec toute perspective de sauver la société en lui refusant le seul concours dont celle-ci avait vraiment besoin, à savoir le pré-financement de commandes d'un client très prometteur - la société étrangère Viskoteepack, la banque ayant en effet refusé d'accorder à la société Climarem la 'mobilisation de créance née de l'étranger' ('MCNE') qu'elle sollicitait alors, ce qui lui a fait perdre le bénéfice de ces commandes pourtant déterminantes de la survie de l'entreprise.
Les époux [C] reprochent ainsi à la banque d'avoir préféré accorder à la SARL un crédit plus limité, insuffisant à lui seul pour préfinancer ces commandes, en renouvelant un billet à ordre assorti d'une garantie personnelle des gérants, les avalistes dénonçant ainsi un arbitrage défavorable de la banque qui, selon eux, aurait privilégié ses propres intérêts au détriment de la SARL et de ses dirigeants.
Cependant et ainsi que le tribunal l'a justement retenu, ces griefs sont injustifiés, étant en effet observé :
- qu'en dépit des difficultés auxquelles la société était certes confrontée depuis la perte de plusieurs marchés, ses dirigeants nourrissaient néanmoins de grands espoirs d'un retour à la rentabilité ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes indiqué dans un message électronique adressée à la banque le 16 juin 2017 (cf pièce n° 26 des appelants), ces espoirs reposant notamment sur des perspectives de développement dans le cadre de contrats à venir avec un client important;
- qu'a contrario, la responsabilité de la banque aurait pu être engagée si, dans ces mêmes conditions, elle avait mis fin brutalement à ses concours dès l'été 2017, une rupture fautive du crédit étant alors susceptible de lui être reprochée;
- qu'en revanche, la banque n'était pas tenue de satisfaire à la demande de 'MCNE' formulée par la société, pouvant lui préférer un concours plus classique sous la forme d'une ouverture de crédit à court terme accordée par billets à ordre renouvelables de mois en mois;
- que d'ailleurs, il n'est pas établi que cette ouverture de crédit se soit substituée au découvert en compte courant accordé jusqu'alors à la société, la pièce n° 3 des appelants, consistant en un message électronique de la banque en date du 20 juin 2017, justifiant seulement d'un refus d'augmentation de ce découvert et d'une prévision de diminution progressive de celui-ci au cours des mois à venir ; par ailleurs, le nouveau crédit consenti par la banque suivant acte du 29 juin 2017 était beaucoup plus important dans son montant que l'autorisation de découvert préexistante (200.000 € contre 50.000 €).
Ainsi ce nouveau concours ne constitue-il pas un soutien abusif de la part de la banque qui, à l'instar des dirigeants de la société, a pu croire de bonne foi à un nouveau départ de l'entreprise, étant en effet rappelé qu'à la même époque, les époux [C] étaient entrés en discussion privilégiée avec deux autres sociétés susceptibles de leur apporter de nouveaux débouchés commerciaux (cf en ce sens les pièces n° 13 et 14 produites par l'intimée).
C'est encore vainement que les époux [C] reprochent à la banque d'avoir renouvelé le billet au-delà même de la cessation des paiements de la SARL, qui a en effet été fixée rétroactivement au 30 juin 2017 pour un dernier billet émis le 25 septembre 2017.
En effet et en toute hypothèse, cette circonstance de pur fait est sans incidence sur la validité du billet lui-même comme de l'aval, puisque':
- d'une part, l'article L 632-3 du code de commerce prévoit que les dispositions des articles L632-1 et L 632-2 relatives à l'éventuelle nullité des paiements effectués en période suspecte ne portent pas atteinte à la validité des paiements réalisés au moyen d'effets de commerce dont le billet à ordre';
- d'autre part, l'article L 511-21 alinéa 8 du même code prévoit que l'engagement d'aval demeure valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour une autre cause qu'un vice de forme'; en d'autres termes, la nullité éventuelle du paiement par billet à ordre du 25 septembre 2017 serait sans effet sur la validité de l'engagement d'aval donné par les époux [C].
B - Sur l'allégation d'une prise de garantie disproportionnée par rapport au concours consenti':
Les époux [C] ne soutiennent pas que la banque ait commis une fraude, ni qu'elle se soit immiscée dans la gestion de la société Cimaprem.
Ils lui reprochent en revanche d'avoir pris une garantie disproportionnée par rapport au concours financier accordé à la SARL.
Ils en appellent ainsi au pouvoir souverain d'appréciation de la cour pour juger du caractère disproportionné ou non de la garantie, cette appréciation devant se nourrir, selon les appelants, de la connaissance par le créancier de la situation irrémédiablement compromise du débiteur, ou encore du souci de s'en protéger à l'insu des autres créanciers en prolongeant artificiellement l'activité d'une entreprise définitivement condamnée, par le recueil de la garantie personnelle de ses dirigeants.
Cependant et sauf à dénaturer la signification même de la notion de 'disproportion', la cour ne saurait considérer comme disproportionné, au nom du 'pouvoir souverain des juges du fond' que les époux [C] lui demandent d'exercer, aval qui, par application de l'article L 511-21, demeure strictement proportionné à la dette principale puisque 'le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant'.
En conséquence et dès lors que les conditions d'application de l'article L 650-1 ne sont pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [C] de leur demande tendant à l'annulation de leur engagement d'aval.
III - Sur la demande en paiement formée à l'encontre des époux [C]:
En l'absence d'autres moyens opposants, le jugement sera confirmé :
- d'une part en ce qu'il a condamné solidairement les époux [C], en qualité d'avalistes du billet à ordre demeuré impayé, à régler à la banque la somme de 200.000 € restant due par la société Cimaprem au titre de ce billet;
- d'autre part en ce qu'il a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 novembre 2018, et ce, par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
IV - Sur la demande reconventionnelle indemnitaire formée par les époux [C] à l'encontre de la banque :
Les appelants demandent à la cour de 'condamner la banque, sur le fondement de l'article L 650-1 du code de commerce, pour faute du fait des préjudices subis par l'octroi du crédit de 200.000€ adossé à un billet à ordre avalisé par les époux [C] le 25 septembre 2017".
Pouvant s'analyser comme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée à l'encontre de la banque, cette demande sera rejetée, étant encore rappelé :
- qu'en cas de procédure collective, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci;
- qu'en l'espèce et ainsi qu'il vient d'être démontré, les conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité civile de la banque ne sont pas réunies.
V - Sur les autres demandes':
Les époux [C] ayant déjà bénéficié de larges délais de paiement, il ne saurait leur en être accordé de supplémentaires. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a dit que les sommes remboursées s'imputeraient en priorité sur le capital.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [C] au paiement d'une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés par la banque en première instance.
En revanche, la banque sera déboutée de la demande complémentaire qu'elle forme au même titre en cause d'appel.
Enfin, parties perdantes, les époux [C] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [N] [C] ainsi qu'à Mme [J] [Y] épouse [C], de même qu'en ce qu'il a dit que les sommes remboursées s'imputeraient en priorité sur le capital;
- statuant à nouveau et y ajoutant :
* déboute M. [N] [C] et Mme [J] [Y] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes et défenses;
* déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de Redon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
* condamne M. [N] [C] et Mme [J] [Y] épouse [C] aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L 650-1 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle L 632-3 du code de commerce prévoit que les darticle 1231-6 du code civil.article L 632-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
Référence
62c52998a2c4236379079b6c
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- Résumé officiel