Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52998a2c4236379079b70
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 961 841 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°409 N° RG 21/02098 N° RG 21/02105 M. [I] [M] Mme [F] [L] épouse [M] S.A.R.L. HOLDING DU LANTEL C/ S.A. .BNP PARIBAS Copie exécutoire délivrée le : à : Me RENAUDIN Me NAUDIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8] ([Localité 4]) [Adresse 9] [Localité 5] Madame [F] [L] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1949 à [Adresse 9] [Localité 5] S.A.R.L. HOLDING DU LANTEL, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le N° 450 043 492 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. .BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 662 042 449, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : Par acte du 1er décembre 2010, la société Holding du Lantel a souscrit un prêt professionnel numéroté n°0024361408283 auprès de la société Banque de Bretagne, aux droits de laquelle vient la société Bnp Paribas (la Bnp) afin de financer des travaux. Ce prêt portait sur la somme de 210.000 euros, était contracté pour une durée de 8 ans et était remboursable en 96 mensualités de 2.463,21 euros au taux effectif global de 3,04%. Par acte séparé du même jour, M. [M] et Mme [L] épouse [M] (les époux [M]), gérants, se sont chacun portés caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 273.000 euros et pour une durée de 120 mois. Par acte du 18 octobre 2014, la société Holding du Lantel a souscrit une convention de crédit de trésorerie auprès de la Bnp portant sur la somme de 111.472 euros. Cette facilité de caisse était utilisable au débit du compte courant n°300040024300010288507 pour une durée de 6 mois, au taux effectif global de 4,840%. Par lettre du 19 août 2015, la Bnp a notifié à la société Holding du Lantel la fin, à compter du 19 octobre 2015, de cette autorisation de découvert mise en place au débit du compte courant n°300040024300010288507. Par lettre du 11 décembre 2015, la Bnp a informé la Holding du Lantel de l'exigibilité anticipée du remboursement du prêt n°0024361408283 et l'a mise en demeure de lui payer les sommes restant dues. Par lettre du 9 mars 2016, la Bnp a mis la société Holding du Lantel en demeure de lui rembourser les sommes dues au titre des deux concours consentis. Le même jour, elle a mis chacun des époux [M] en demeure de lui rembourser les sommes dues en leur qualité de caution. Par lettres du 29 avril 2016, la Bnp a de nouveau mis en demeure les époux [M] ainsi que la société Holding du Lantel de payer les sommes dues. Le 28 novembre 2017, la Bnp a assigné les époux [M] et la société Holding du Lantel en paiement. Le 10 juillet 2020, le tribunal de commerce de Brest a : Par jugement en premier ressort et contradictoire : - Condamné la société Holding du Lantel, à payer à la Bnp : - la somme de 99.618,41euros, outre les intérêts au taux de 6 % l'an à compter du 17 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement, - la somme de 85.334,65 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 et jusqu'au parfait paiement, - Autorisé la capitalisation des intérêts, - Débouté la société Holding du Lantel, les époux [M] de leur demandes au titre d'un manquement au devoir de mise en garde de la part de la Bnp, - Dit que le patrimoine des époux [M] leur permet de faire face à leur engagement de caution et que la banque peut s'en prévaloir. Par jugement avant dire droit sur le montant de la créance garantie par les époux [M]: - Constaté le défaut d'information des cautions, - Ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la montant de la créance garantie par les époux [M], - Enjoint à la Bnp de produire pour l'évocation générale du 11 septembre 2020 un nouveau décompte de la créance garantie dont le paiement est réclamé, expurgé des intérêts contractuels depuis la conclusion du prêt, - Dit que la société Holding du Lantel et les époux [M] concluront en réponse pour l'évocation générale du 9 octobre, l'affaire étant fixée pour étre plaidée au 6 novembre 2020, - Réservé les autres demandes au titre des délais de grâce sollicités par les époux [M], les frais, dépens et exécution provisoire. Le 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Brest a : Vu le jugement mixte du l0 juillet 2020, - Décerné acte à M. et Mme [M] de leurs reconnaissances de dettes, - Condamné solidairement les époux [M] à payer à la Bnp la somme de 67.074,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 et jusqu'à parfait paiement, - Accordé un échéancier aux époux [M] pour s'acquitter de leur dette à raison de 23 mensualités de 2.795 euros par mois et le solde à la 24ème mensualité. - Dit que le paiement de la première échéance interviendra le 5 du mois suivant la signification du jugement puis tous les mois au même quantième, - Ordonné que les paiements soient imputés d'abord sur le capital de la dette, - Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, la dette restant due par M. et Mme [M] redeviendra immédiatemeut et de plein droit exigible avec intérêts au taux légal et avec capitalisation annuelle des intérêts échus, - Condamné in solidum la société Holding du Lantel et les époux [M] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le 6 avril 2021, la société Holding du Lantel et les époux [M] ont interjeté appel des deux jugements. L'appel du jugement du 10 juillet 2020 a été enregistré sous le numéro RG 21/2105. L'appel du jugement du 15 janvier 2021 a été enregistré sous le numéro RG 21/2098. S'agissant des deux instances, la société Holding du Lantel et les époux [M] ont deposé leurs dernières conclusions le 2 juillet 2021. La Bnp a déposé ses dernières conclusions le 4 octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 pour les deux procédures. Il y aura lieu de joindre les deux procédures sous le numéro 21/02098. PRETENTIONS ET MOYENS : Pour le premier appel : La société Holding du Lantel et les époux [M] demandent à la cour de : - D'infirmer le jugement du 10 juillet 2020 en ce qu'il a : - Condamné la societé Holding du Lantel à payer à la Bnp : - la somme de 99.9618,41 euros, outre les intérêts au taux de 6 % 1'an à compter du 17 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement, - la somme de 85.334,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 jusqu'à parfait paiement, - Autorisé 1a capitalisation des intérêts, - Débouté la societé Holding du Lantel et les époux [M] de leurs demandes au titre d'un manquement au devoir de mise en garde de la part de la Bnp, - Dit que le patrimoine des époux [M] leur permet de faire face à leur engagement de caution et que la banque peut s'en prevaloir, - Rejeté leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des manquements de la banque, - Rejeté la demande de préjudice tiré d'une disproportion de leurs engagements au regard de leur faculté contributive, et en conséquence rejeté leur demande de nullité de 1'acte de caution, - De réformer le jugement et statuant de nouveau : - Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la societé Holding du Lantel et des époux [M], - Constater que la Bnp a commis une faute en ne s'acquittant pas de ses devoirs d'éclairer, de mise en garde et d'alerte, génératrice d'un préjudice pour la societé Holding du Lantel et pour les époux [M], correspondant aux sommes réclamées par la banque, En conséquence : - Condamner la Bnp à verser à la société Holding du Lantel et aux époux [M] des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements, à hauteur des montants alloués à cette dernière, - Ordonner la compensation des créances, A titre subsidiaire : - Constater le caractère disproportionné de l'engagement souscrit par les époux [M] auprès de la Bnp au titre de l'acte de cautionnement litigieux, - Dire que le patrimoine des époux [M] ne leur permet pas de faire face à leur engagement de caution et que la banque ne peut s'en prevaloir, - Dire et juger en conséquence que la Bnp ne peut se prévaloir du contrat de crédit, du contrat d'ouverture de compte et de l'acte de cautionnement litigieux, - Débouter la Bnp de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Dire et juger que la Bnp a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde ayant conduit à un engagement disproportionné de la part des époux [M], - Allouer aux époux [M] des dommages et intérêts à hauteur de leur préjudice, correspondant au montantqu'ils pourraient être condamnés à payer, - Ordonner la compensation des créances, En tout état de cause : - Condamner la Bnp à verser à la société Holding du Lantel et aux époux [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. La Bnp demande à la cour de : Avant dire droit, - Prononcer la jonction des instances n°21/02105 et n°21/02098, - Dire et juger la Bnp recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Débouter la société Holding du Lantel et les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes, En conséquence, A titre principal : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamné la société Holding du Lantel à payer à la Bnp : - la somme de 99.618,41 euros au titre du prêt souscrit le 1er décembre 2010, outre les intérêts au taux de 6% l'an à compter du 17 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement, - la somme de 85.334, 65 euros au titre du prêt souscrit le 18 octobre 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement, - Autorisé la capitalisation des intérêts, - Débouté la société Holding du Lantel, les époux [M] de leur demande au titre d'un manquement au devoir de mise en garde de la part de la société Bnp, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Constaté le défaut d'information des cautions, - Jugé que les cautionnements souscrits par les époux [M] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au moment de leur souscription, Statuant à nouveau, - Débouter les époux [M] de leur demande visant à voir la Bnp déchue de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités de retard, - Dire et juger que les époux [M] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une disproportion de leurs engagements de caution à leurs biens et revenus au moment de leur souscription, en conséquence, les débouter de leur demande en ce sens, A titre subsidiaire sur la disproportion : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que le patrimoine des époux [M] leur permet de faire face à leur engagement de caution et que la banque peut s'en prévaloir, Pour le second appel : La société Holding du Lantel et les époux [M] demandent à la cour de : - D'infirmer le jugement du 15 janvier 2021 en ce qu'il a : - Décerné acte aux époux [M] de leurs reconnaissances de dette, - Condamné solidairement les époux [M] à payer à la Bnp la somme de 67.074,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 et jusqu'à parfait paiement, - Rejeté les prétentions des époux [M] au titre du calcul des intérêts et du point de départ de ceux-ci en ayant une incidence sur le montant des échéances, - Condamné in solidium la société Holding du Lantel et les époux [M] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - De statuer à nouveau et dans l'hypothèse d'une confirmation des dispositions du jugement rendu le 10 juillet 2020 à 1'encontre des époux [M] de : - Constater que la créance garantie par Les époux [M] au titre du prêt du 1er décembre 2010, d'un montant de 210.000 euros, est de 67.074,89 euros, - Dire et juger que les intérêts au taux légal sur la somme de 67.074,89 euros ne commenceront à courir qu'à compter de la signification des conclusions du 11 septembre 2020, - Débouter la Bnp de sa demande de fixation des intérêts sur cette somme depuis le 9 mars 2016, - Condamner la Bnp à payer aux époux [M] et à la société Holding du Lantel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - De confirmer le jugement du 15 janvier 2021 pour le surplus, à savoir en ce qu'il a : - Accordé aux époux [M] un délai de grâce d'une durée de deux ans pour s'acquitter du paiement des sommes pouvant être mises à leur charge en 24 mensualités égales, - Ordonné que les paiements soient imputés d'abord sur le capital de la dette, - Débouté la Bnp de sa demande de capitalisation des intérêts, - Débouter la Bnp de ses prétentions plus amples ou contraires. La Bnp demande à la cour de : Avant dire droit, - Prononcer la jonction des instances n°21/02105 et n°21/02098, - Dire et juger la Bnp recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Débouter la société Holding du Lantel et les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes, En conséquence, A titre principal : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Décerné acte aux époux [M] de leurs reconnaissances de dette, - Condamné in solidum la société Holding du Lantel et les époux [M] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamné solidairement les époux [M] à payer à la Bnp la somme de 67.074,89 euros outre les intérêts aux taux légal à compter du 9 mars 2016 et jusqu'à parfait paiement, - Accordé un échéancier aux époux [M] pour s'acquitter de leur dette à raison de 23 mensualités de 2.795 euros par mois et le solde à la 24ème mensualité, - Dit que le paiement de la première échéance interviendra le 5 du mois suivant la signification du présent jugement puis tous les mois au même quantième, - Ordonné que les paiements soient imputés d'abord sur le capital de la dette, - Ecarté la demande de capitalisation des intérêts à l'encontre des époux [M], Statuant à nouveau, - Condamner solidairement les époux [M] à payer à la Bnp la somme de 99.618,41 euros, outre les intérêts au taux de 6 % l'an à compter du 17 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement, - Débouter les époux [M] de leur demande de délai de grâce, - Ordonner la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des condamnations prononcées, A titre subsidiaire sur le prétendu défaut d'information : Si la Cour devait confirmer le jugement du 10 juillet 2020 ayant retenu un défaut d'information caution, - Confirmer le jugement du 15 janvier 2021 ayant condamné solidairement les époux [M] à payer à la Bnp la somme de 67.074,89 euros outre les intérêts aux taux légal à compter du 09 mars 2016 et jusqu'à parfait paiement, Sur les frais irrépetibles et les dépens d'appel : - Condamner in solidum la société Holding du Lantel et les époux [M] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la jonction d'instances : Ces deux instances ont strictement le même objet. Il existe donc entre elles un lien tel qu'il est de bonne justice d'en ordonner la jonction, par application de l'article 367 du code de procédure civile. Les deux instances seront réunies sous le seul numéro 21/02098. Sur la disproportion manifeste : Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné. Article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée. Les sommes à prendre alors en considération pour apprécier capacité des caution à faire face à leur obligation sont celles effectivement dues par la caution et non le montant global de l'engagement initial. L'article visé supra n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte. L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution. A titre liminaire, les époux [M] font valoir que la Bnp aurait communiqué une fiche patrimoniale en cours de procédure et que cette dernière serait postérieure de 11 mois aux engagements litigieux. Cette analyse a également été retenue par le juge de première instance. Cependant, la fiche produite devant la cour est datée du 7 novembre 2010. Il n'est pas remis en cause par les parties que les engagements de caution aient été souscrits le même jour que le prêt n°0024361408283, soit le 1er décembre 2010. Partant, la fiche de renseignements est bel et bien antérieure aux cautionnements litigieux. Par ailleurs, aucune pièce produite par les cautions ne permet de justifier d'une évolution de leur situation entre la date de la fiche de renseignements et celle de leur engagement. Ils ne remettent donc pas utilement en cause les informations figurant dans cette fiche de renseignements et elle sera donc seule prise en compte dans l'appréciation de la disproportion. En l'espèce, les époux [M] ont indiqué être mariés sous un régime de séparation de biens, n'avoir aucune charge et percevoir un revenu de 83.000 euros par an. Ils ont indiqué que leur trésorerie était au 31 décembre 2009 de 1.293.093 euros comme indiqué sur leur déclaration d'ISF. Ils ont ajouté que leur résidence principale était détenue par une [10] dont la valeur était égale à ses dettes. Par ailleurs, ils indiquaient détenir, à eux deux, 70% des parts sociales de la société Holding du Lantel lesquelles n'étaient pas valorisées. Les époux [M] ne justifient pas de la valeur de ces parts à la date de leur engagement. Les époux [M] font valoir qu'ils étaient engagés à hauteur de 500.000 euros auprès du CIC en vertu d'un prêt immobilier. Néanmoins, cette information n'ayant pas été renseignée sur la fiche de renseignement, la Bnp pouvait légitimement l'ignorer. Ce prêt ne sera donc pas pris en compte dans le calcul de l'assiette du patrimoine des époux [M]. Partant, les époux [M] n'établissent pas que leurs engagements de caution dans la limite de 273.000 euros étaient manisfestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Il n'y a donc pas lieu d'examiner leur situation financière au jour où ils ont été appelés en garantie. En conséquence, la Bnp peut se prévaloir de ces engagements. Les demandes des époux [M] tendant à faire juger le contraire seront rejetées. Le jugement sera confirmé. Sur le devoir de conseil, d'alerte et d'éclairer : La société Holding du Lantel et les époux [M] font grief à la Bnp de ne pas avoir satisfait à ses devoirs d'éclairer, de conseil et d'alerte. Cependant, il n'existe aucune obligation générale d'alerte, de conseil ou d'éclairer à la charge des établissements de crédit, ces obligations étant incluses dans le devoir de mise en garde lequel sera étudié infra. En conséquence, ces obligations ne se présument pas et doivent résulter d'un texte spécifique, d'un engagement contractuel du prêteur ou d'une délivrance spontanée de la part de ce dernier. Aucun élément produit devant la cour ne justifie que de telles obligations aient été contractuellement prévues de sorte que la Bnp n'en était donc pas débitrice. Les demandes indemnitaires fondées sur ces prétendues obligations seront rejetées. Sur le devoir de mise en garde : La société Holding du Lantel ainsi que les époux [M], pris en leur qualité de cautions, font valoir que la Bnp aurait manqué à son obligation de mise en garde. Concernant le prêt souscrit le 1er décembre 2010, la Bnp fait valoir que l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde formée par la société Holding du Lantel à son encontre serait irrecevable car prescrite. La prescription des autres actions n'est pas ou plus discutée par les parties. Concernant la société Holding du Lantel : L'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. Partant, pour statuer sur la question de la prescription de l'action en responsabilité, la cour devra déterminer si la société Holding du Lantel était ou non un emprunteur averti. En outre, le devoir de mise en garde s'impose uniquement en présence d'un emprunteur profane, non averti, sous réserve encore que l'engagement à souscrire présente un risque d'endettement excessif au regard des capacités financières de celui-ci. C'est à l'emprunteur de démontrer qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du crédit. L'emprunteur averti n'est pas créancier de ce devoir de mise en garde, sauf s'il démontre que la banque disposait d'informations sur la société que lui même ignorait. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que l'emprunteur est averti. En revanche, c'est à l'emprunteur, qu'il soit averti ou profane, qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal. En l'espèce, la société Holding du Lantel a été créée le 19 septembre 2003. Cette société est gérée par M. [M] et Mme [M] en a été la cogérante jusqu'en mars 2013. Par ailleurs, la Bnp justifie de ce que M. [M] était gérant de trois sociétés civiles immobilières, à savoir la Sci Vacances Vertes de 2004 à 2007, la Sci [M] depuis 2006 et la Sci de Coat Bihan depuis 2001. Il ressort des statuts produits devant la cour que Mme [M] était associée de la Sci [M]. Par ailleurs, au jour où ils ont souscrit ce prêt, les époux [M] avaient déjà eu l'occasion d'en contracter un au nom de la Sci [M]. Partant, au vu de leurs divers mandats de gérants ou d'associés dans les sociétés mentionnées supra, les époux [M] avaient pu acquérir des connaissances certaines et solides en matière de gestion de sociétés et de financement leur permettant ainsi de prendre pleinement conscience des éventuels risques liés à l'octroi d'un crédit. En conséquence, la société Holding du Lantel, au travers de ses représentants légaux, pris en les personnes des époux [M], doit être qualifiée d'emprunteur averti. Elle ne rapporte pas la preuve que quoiqu'emprunteur averti, elle ait pu ignorer un éventuel manquemement de la Banque à son devoir de mise en garde dès la date de signature du contrat de prêt. La preuve que la Bnp disposait d'informations sur la situation financière de la société Holding du Lantel que ses gérants pouvaient légitimement ignorer n'est pas rapportée. La société Holding du Lantel n'a invoqué pour la première fois un manquement de la banque à son devoir de mise en garde que dans ses conclusions du 7 février 2019. Son action en paiement de dommages-intérêts formée à ce titre est donc prescrite pour ce qui concerne l'octroi du prêt du 1er décembre 2010. Elle n'est en revanche pas prescrite pour ce qui concerne la facilité de caisse accordée le 18 octobre 2014. Cependant, pour ce qui concerne cette facilité de caisse, il a été vu supra que l'emprunteur était averti et qu'il n'est pas justifié que la Bnp ait bénéficié d'information qu'il ignorait. Ce manquement au devoir de mise en garde n'est pas établi. Concernant les époux [M] : Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie. En l'espèce, le caractère averti des époux [M] a précédemment été démontré. En effet, même pris en leur qualité de caution, l'analyse faite supra demeure. L'expérience en gestion d'entreprise acquise par les époux [M] au travers de leurs divers mandats leur ont pleinement permis d'apprécier le sens, la portée et les risques de leurs engagements de caution. Ils doivent donc être qualifiés de cautions averties. La preuve que la Bnp disposait d'informations sur la situation financière de la société Holding du Lantel que les cautions pouvaient légitimement ignorer n'est pas plus rapportée à ce stade. En tout état de cause, au vu des éléments de patrimoine et de revenus examinés supra, il apparait qu'il n'est pas établi que cet engagement de caution ait été inadapté à leurs capacités financières. En outre, les époux [M] ne produisent aucune pièce comptable de nature à justifier le risque d'endettement pour l'emprunteur né de l'octroi du crédit. Partant, la Bnp n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard des époux [M], au titre de leurs engagements de caution du 1er décembre 2010. En conséquence, les demandes indemnitaires formées au titre des prétendus manquements au devoir de mise en garde au détriment des cautions ainsi que les demandes de compensation s'y rapportant seront rejetées. Sur l'information annuelle de la caution : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : Article L313-22 du code monétaire et financier (dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 applicable en l'espèce) : Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Article L341-6 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicablle en l'espèce) : Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information Dans le cas où les parties invoqueraient conjointement les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la consommation il y a lieu de préciser qu'elles ne se cumulent pas. Si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, la déchéance la plus favorable à la caution sera retenue à savoir la déchéance des intérêts conventionnels. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. La Bnp produit des copies de lettres d'information destinées à chacun des époux [M] en date des 12 février 2013, 11 février 2014, 13 février 2015, 9 mars 2016, 13 janvier 2017, 23 janvier 2018, 21 janvier 2019. Cependant, ces copies ne sauraient seules suffire à attester de leur envoi. Aucun élément ne permet de corroborer l'envoi effectif de ces lettres (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d'huissier, etc.). Partant, il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information aient été effectivement envoyées aux époux [M]. La Bnp sera déchue du droit de se prévaloir des intérêts conventionnels. Le jugement sera confirmé. Sur les sommes restant dues : Concernant le principal : La Bnp a satisfait à l'obligation des premiers juges de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels faisant suite à la déchéance prononcée pour manquement à l'obligation d'information annuelle des caution. Aussi, par décompte arrêté au 29 juillet 2020, la créance de la Bnp au titre du prêt n°0024361408283 s'élève à la somme de 67.074,89 euros (montant total du prêt outre intérêts - montant total des versements déjà effectués = 210.000 - 142.925.11 = 67.074,89). Il ressort des écritures des époux [M] qu'ils ne contestent pas ce montant. Concernant l'assortiment au taux légal : Les époux [M] remettent en cause le point de départ des intérêts au taux légal. Ils estiment que ce dernier devrait être fixé au 11 septembre 2020, jour où la Bnp a notifié ses conclusions comportant le montant susmentionné, soit 67.074,89 euros et non pas au jour de la mise en demeure. Cependant, aucun argument n'est formulé au soutien de leur prétention. Partant, le montant de la condamnation portera intérêt au taux légal, lequel est de droit, à compter de la mise en demeure soit le 9 mars 2016. La demande des époux [M] sera rejetée. La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est demandée. Sur les délais de paiement : La société Holding du Lantel et les époux [M] ont déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de leur en accorder de nouveaux. En tout état de cause, aucun élément n'est produit devant la cour de nature à justifier leur incapacité actuelle à faire face à leurs condamnations. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement et ordonné que les paiements soient prioritairement imputés sur le capital de la dette. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société Holding du Lantel et les époux [M], parties majoritairement succombantes, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans les limites de sa saisine : - Joint la procédure 21/02105 à la procédure 21/02098, - Infirme le jugement du 10 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la société Holding du Lantel de son action en indemnisation au titre du manquement allégué au devoir de mise en garde à l'occasion de l'octroi du prêt du 1er décembre 2010, - Confirme pour le surplus le jugement rendu le 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions, - Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2021 en ce qu'il a : - Accordé un échéancier aux époux [M] pour s'acquitter de leur dette à raison de 23 mensualités de 2.795 euros par mois et le solde à la 24ème mensualité. - Dit que le paiement de la première échéance interviendra le 5 du mois suivant la signification du présent jugement puis tous les mois au même quantième, - Ordonné que les paiements soient imputés d'abord sur le capital de la dette, - Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, la dette restant due par M. et Mme [M] redeviendra immédiatemeut et de plein droit exigible avec intérêts au taux légal et avec capitalisation annuelle des intérêts échus, - Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2021 pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare irrecevable la demande formée par la société Holding du Lantel en indemnisation au titre du manquement allégué au devoir de mise en garde à l'occation de l'octroi du prêt du 1er décembre 2010, - Ordonne la capitalisation des intérêts, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Holding du Lantel et les époux [M] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle L 341-4 du code de la consommationArticle L313-22 du code monétaire et financierarticle 367 du code de procédure civile.Article L341-6 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62c52998a2c4236379079b70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel