Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52998a2c4236379079b76
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°411 N° RG 21/02876 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTXZ S.A. BANQUE CIC OUEST C/ Mme [Z] [X] épouse [C] M. [H] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me VIGNERON Me MAILLET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. BANQUE CIC OUEST, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 855 801 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES susbtitué par Me Quentin PELLETIER, avocat au barreau de Nantes INTIMÉS : Madame [Z] [X] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Simon MAILLET de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Simon MAILLET de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE FAITS ET PROCÉDURE : Le 15 février 2018, la société La Belle vie (la société LBV) a souscrit auprès de la société Banque CIC Ouest un contrat de prêt professionnel, n°30047 14136 00021415203, d'un montant principal de 180.000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d'intérêt nominal annuel de 0,95%. Aux termes de cet acte, Mme [X] épouse [C] (Mme [X]) et M. [C], co-gérants de la société LBV, se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 64.800 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour une durée de 113 mois. Le 6 novembre 2019, la société LBV a été placée en liquidation judiciaire. Le 25 novembre 2019, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le 23 janvier 2020, elle a mis en demeure Mme [X] et M. [C] d'honorer leur engagement de caution. Le 6 mars 2020, le CIC a assigné Mme [X] et M. [C] en paiement. Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a : - Prononcé la nullité de chacun des actes de cautionnement de Mme [X] et M. [C], - Débouté le CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Dit que le CIC n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et débouté Mme [X] et M. [C] de leur demande de dommages-intérêts, - Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'octroi de délais de paiement, - Condamné le CIC à payer à Mme [X] et M. [C] la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné le CIC aux entiers dépens. Le CIC a interjeté appel le 10 mai 2021. Les dernières conclusions du CIC sont en date du 1er décembre 2021. Les dernières conclusions de Mme [X] et M. [C] sont en date du 22 février 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Le CIC demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Prononcé la nullité de chacun des actes de cautionnement de Mme [X] et M. [C], - Débouté le CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamné le CIC à payer à Mme [X] et M. [C] la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné le CIC aux entiers dépens, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] et M. [C] de leur demande de dommages-intérêts, Statuant à nouveau : - Condamner Mme [X] et M. [C] à payer au CIC la somme de 64.800 chacun majorée des intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance, - Débouter Mme [X] et M. [C] de leur demande de délais de paiement, - Condamner solidairement Mme [X] et M. [C] à payer à la demanderesse la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [X] et M. [C] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Prononcé la nullité de chacun des actes de cautionnement de Mme [X] et M. [C], - Débouté le CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamné le CIC à payer à Mme [X] et M. [C] la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné le CIC aux entiers dépens, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que le CIC n'a pas manqué à son devoir de mise en garde, - Débouté Mme [X] et M. [C] de leur demande de dommages-intérêts, En conséquence : - Condamner le CIC à verser la somme de 64.800 euros à Mme [X] et M. [C] en réparation de leur préjudice résultant de son manquement au devoir de mise en garde du banquier, Subsidiairement : - Décharger Mme [X] et M. [C] de leurs engagements de caution en raison de leur caractère disproportionné, - Accorder à Mme [X] et M. [C] des délais de paiement à raison de 23 échéance mensuelles de 150 euros et d'une 24ème échéance pour l'acquit du solde, en outre ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, Y additant : - Condamner le CIC à verser à Mme [X] et M. [C] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le CIC aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la nullité des cautionnements du 15 février 2018 : L'article L 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, dispose que : Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " L'imperfection rédactionnelle de la mention manuscrite, lorsqu'elle n'affecte ni la nature, ni le sens, ni la portée, ni la compréhension de son engagement par la caution, n'est pas une cause de nullité du cautionnement. En principe, le cautionnement est nul dès lors que la signature fait défaut ou que la caution a apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention. En revanche, doit être déclarée valide la mention manuscrite dont le texte est conforme aux dispositions du texte précité et qui figure sous la signature de la caution, dès lors qu'elle est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci. En l'espèce, il est indéniable que la mention manuscrite de chacune des cautions n'est pas suivie de leur signature. L'espace prévu à cet effet, situé directement après la place laissée à la caution pour rédiger sa mention, est vide. Seules sont inscrites, après chaque mention manuscrite, la formule réservée au conjoint de la caution et sa signature. Il sera à ce titre observé que les mentions pré-imprimées de l'acte précisent clairement que la mention manuscrite et la signature du conjoint ne sont exigées que 'dans le cas où [le conjoint] n'est pas lui-même caution'. Ainsi, en remplissant et en signant l'espace réservé au conjoint, ce dernier contredit le sens et la portée de la mention qu'il a précédemment rédigée ou qu'il s'apprête à rédiger en qualité de caution. Le CIC soutient que la mention manuscrite de chacune des cautions est suivie de leur paraphe. Toutefois, les paraphes en question ont été apposés au bas de chaque page de l'acte de prêt, de manière systématique. Ils n'ont pas été inscrits immédiatement en-dessous des mentions manuscrites et n'ont donc pu avoir pour but de régulariser le vice affectant les cautionnements. En tout état de cause, la validité de la mention manuscrite non suivie de la signature de la caution n'est admise que lorsqu'est inscrite, outre le paraphe de la caution après la mention, la signature de celle-ci avant la mention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il résulte de tous ces éléments que les cautionnements souscrits par Mme [X] et M. [C] sont nuls. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il ne sera pas statué sur les demandes relatives à la disproportion manifeste et aux délais de paiement, devenues sans objet. Sur l'obligation de mise en garde : Les cautionnements étant annulés, les époux [X] n'ont subi aucun préjudice du fait de l'éventuelle perte de chance de ne pas contracter. Il y a lieu de rejeter leur demande formée au titre du manquement allégué du CIC à son obligation de mise en garde. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner le CIC, partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Banque CIC Ouest aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 341-2 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62c52998a2c4236379079b76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel