Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52998a2c4236379079b78
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 79 762 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°386 N° RG 21/03075 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUU3 M. [S] [U] C/ Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Me FERRE-GUITTENY Me NAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [S] [U] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance immatriculée au R.C.S. de NANTES sous le n° 392 640 090, intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le N° 07 022 827,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE FAITS ET PROCÉDURE : Par acte en date du 4 octobre 2010, la société Heol, devenue la société Photon Plus (la société Photon Plus), a souscrit un prêt professionnel numéroté 7791731 auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire (la Caisse d'Epargne). Le prêt portait sur la somme de 25.000 euros, était conclu pour une durée de 2 ans et était remboursable en 24 mensualités de 1.069,01 euros au taux effectif global de 2,69%. Par acte en date du 16 mars 2012, M. [U], gérant, s'est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de sa société envers la Caisse d'Epargne dans la limite de 39.000 euros et pour une durée de 36 mois. Par jugement du 12 juin 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Photon Plus. Le 18 juillet 2012, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance aux mains du liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 23 juillet 2013, le juge commissaire a admis la créance de la Caisse d'Epargne pour un montant de 10.574,48 euros outre intérêts, à titre chirographaire. Par lettre en date du 8 juin 2018, la Caisse d'Epargne a mis M. [U] en demeure de payer les sommes dues en sa qualité de caution. Le 8 juin 2018, la Caisse d'Epargne a saisi le président du tribunal de commerce de Nantes par requête en injonction de payer. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 24 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Nantes ayant enjoint M. [U] de payer à la Caisse d'Epargne la somme de 10.568,61 euros en principal et 4.814,51 en intérêts au taux légal. Le 5 avril 2019, la Caisse d'Epargne a fait délivrer une injonction de payer avec commandement avant saisie-vente à M. [U]. Le 9 avril 2019, M. [U] a formé opposition contre l'ordonnance portant injonction de payer. Le 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a : - Reçu la Caisse d'Epargne en ses demandes et l'y déclare partiellement fondée, - Condamné M. [U] à verser à la Caisse d'Epargne, la somme principale de 10.568,61 euros, outre l'indemnité de résiliation de 528,43 euros, les frais de procedure de 305,37 euros et les intérêts légaux calculés à compter de la date de mise en demeure le 8 juin 2018, - Débouté la Caisse d'Epargne de sa demande des intérêts conventionnels avec anatocisme, - Condamné M. [U] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procedure civile, - Débouté la Caisse d'Epargne de sa demande d'exécution provisoire en application de l'article 515 ancien du même code, - Condamné la Caisse d'Epargne aux dépens de l'instance, -Dit que le présent jugement se substitue à 1'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 octobre 2018. M. [U] a interjeté appel le 20 mai 2021. M. [U] a deposé ses dernières conclusions le 3 mai 2022. La Caisse d'Epargne a déposé ses dernières conclusions le 4 mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [U] demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] à verser à la Caisse d'Epargne la somme principale de 10.568,61 euros, outre l'indemnité de résiliation de 528,43 euros, les frais de procédure de 305,37 euros, les intérêts légaux calculés à compter de la date de mise en demeure le 8 juin 2018 et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : A titre principal - Prononcer la nullité de l'engagement de caution signé le 16 mars 2012 par M. [U] en ce que son consentement a été vicié, - Débouter en conséquence la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [U], A titre subsidiaire : - Constater le manquement de la Caisse d'Epargne à son obligation de bonne foi, - Débouter la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes, ou à défaut la condamner à verser à M. [U] des dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur au montant des sommes qui seraient mises à la charge de ce dernier, - Ordonner le cas échéant la compensation entre les créances, A titre très subsidiaire : - Limiter le montant des condamnations aux sommes restant dues après déduction des dividendes perçus par la Caisse d'Epargne, en sa qualité de créancier, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Photonplus, En tout état de cause : - Condamner la Caisse d'Epargne à verser à M. [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Caisse d'Epargne demande à la cour de : - Recevoir la Caisse d'Epargne en ses demandes et l'y déclarant bien fondée, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [U] au paiement d'une somme de 3.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance et ceux de l'ordonnance portant injonction de payer. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la prescription de l'action en nullité La Caisse d'Epargne estime que la demande de nullité de l'engagement formé par M. [U] serait prescrite. M. [U] fait quant à lui valoir que sa demande de nullité est formée par voie d'exception de sorte qu'elle serait perpétuelle. Article 2224 du code civil (dans sa rédaction en vigueur depuis le 19 juin 2008 et applicable à l'espèce) : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Cependant, l'exception ne sera recevable après cette date qu'à la condition que l'acte n'ait reçu aucun commencement d'exécution. En l'espèce, la Caisse d'Epargne fait valoir que l'engagement de caution ne serait que l'accessoire du contrat de prêt. A cet égard, elle considère que le prêt ayant été exécuté, l'engagement de caution aurait nécessairement reçu un commencement d'exécution. Il apparait toutefois que les contrats ont été souscrits par actes séparés à deux ans d'intervalle. Au surplus, l'engagement de caution ne vise pas expressémment le prêt n°7791731. Aussi, les deux contrats sont indépendants l'un de l'autre de sorte que le commencement d'exécution du contrat de prêt ne saurait induire celui de l'engagement de caution. En outre, l'exécution d'un contrat de cautionnement n'est caractérisée que par un paiement effectué par la caution au profit du créancier ou par toute autre acceptation de l'exécution de l'engagement de caution. Il n'est ni allégué, ni justifié en l'espèce que M. [U] ait payé une quelconque somme à la Caisse d'Epargne ni accepté l'exécution de l'engagement de caution. Partant, l'acte de cautionnement a été conclu le 16 mars 2012. M. [U] disposait donc d'un délai de cinq ans pour agir en nullité. La nullité de l'engagement de M. [U] a été soulevée par voie d'exception pour la première fois en 2020. La demande en nullité formée par M. [U] par voie d'exception n'est donc pas prescrite, et est donc recevable. En tout état de cause, le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts. M. [U] fait valoir qu'il pensait que son engagement de caution n'était attaché qu'à un certain prêt et que ce n'est que lorsque la Caisse d'Epargne lui en a demandé le paiement qu'il a réalisé qu'il avait été, selon lui, trompé sur la porté de son engagement. Selon sa version des faits, c'est ainsi à la date de la mise en demeure qui lui a été adressée que M. [U] a pu prendre conscience de ce que son engagement couvrait l'ensemble des dettes de la société. Il n'est prévalu de cette nullité moins de cinq années après la date de la mise en demeure. A ce titre également, son action en nullité de l'engagement de caution n'est pas prescrite. Sur les conséquences de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de créance : Par ordonnance du juge commissaire rendue le 23 juillet 2013, la créance de la Caisse d'Epargne a été admise pour un montant de 10.574,48 euros en principal outre intérêts et accessoires. A défaut d'opposition de la part de M. [U], cette décision est devenue définitive. La Caisse d'Epargne estime à cet égard que M. [U] n'est plus recevable à soulever la nullité de son engagement de caution. Toutefois, la décision d'admission est revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à l'existence, à la nature et au montant de la créance principale, de sorte que ni le débiteur principal ni la caution personnelle de ce dernier ne peuvent remettre en cause ces éléments. Cependant, nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective du débiteur principal, la caution demeure fondée à opposer au créancier les exceptions qui lui sont purement personnelles. En l'espèce, tel est le cas puisque M. [U] soulève la nullité de son engagement de caution. En conséquence, la décision d'admission ne saurait avoir eu pour conséquence de le priver du droit de remettre en cause son engagement de caution, objet du fondement sur lequel la Caisse d'Epargne réclame sa créance. Sur la nullité de l'engagement de caution : M. [U] fait valoir que la Caisse d'Epargne l'aurait trompé quant à l'étendue de son cautionnement. Selon lui son engagement de caution serait limité à garantir un concours court terme mis en place sur le compte n°08000720452 de la société Photon Plus. La Caisse d'Epargne estime quant à elle qu'il s'agirait d'un cautionnement omnibus (tous engagements). Le dol est une cause de nullité de la convention. Il se caractérise par des manoeuvres d'une partie sans lesquelles l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol a ainsi une composante matérielle et un composante intentionnelle. La réticence dolosive peut être sanctionnée par la nullité de la convention mais n'est caractérisée que s'il est établi que son auteur a volontairement dissimulé une information à l'acquéreur. Article 1109 du code civil (dans sa rédaction en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce) : Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Article 1116 du code civil (dans sa rédaction en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce) Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Partant, le dol suppose la démonstration d'une manoeuvre, d'un mensonge ou une réticence dolosive, que l'auteur du dol ait eu l'intention de tromper son cocontractant et que la victime ait, de ce fait, commis une erreur déterminante de son consentement. En l'espèce, M. [U] soutient que son conseiller bancaire lui aurait fait remplir un cautionnement tous engagements car il ne disposait plus d'autres modèles d'engagement de caution. M. [U], à qui la charge de la preuve incombe, ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. De plus, il fait valoir que son conseiller bancaire lui aurait indiqué qu'aucune garantie n'était constituée sur le prêt n°7791731. A cet égard, il produit un courriel émanant du conseiller bancaire lequel indique les éléments suivants : '(...) Par ailleurs, en ce qui concerne les prêts en cours. Je vous confirme qu'il n'y a pas de garantie sur le prêt contracté par la société Photon Plus. Quant aux deux prêts réalisés sur Photon Pose la seule garantue est la caution de Photon Plus à hauteur de 100%.' Selon, M. [U] il s'agirait de la preuve que le prêt n'était pas couvert par son cautionnement du 16 mars 2012 et que la Caisse d'Epargne le savait. Il apparait cependant que la seule mention du 'prêt contracté par la société Photon Plus' ne saurait suffire à en déduire une référence au prêt n°7791731 ni une absence de garantie sur l'ensemble des dettes de la société. Partant, aucune erreur de M. [U] n'est établie et encore moins une manoeuvre de la part de la Caisse d'Epargne. Au surplus, dans ses écritures M. [U] fait valoir qu'il serait particulièrement attentif aux engagements qu'il signe. En l'espèce, l'engagement de caution litigieux ne fait nullement référence au prêt n°7791731 ni plus qu'à d'autres prêts. Par ailleurs, l'article 1er de l'engagement de caution stipule : 'Le présent engagement personnel, solidaire et indivisaire s'applique au paiement de toutes les sommes que le débiteur principal ci-dessus désigné peut ou pourra devoir à un titre quelconque à la Caisse d'Epargne en principal, intérêts, commissions, frais et accesoires, pénalités et intérêts de retard, en raison de tous engagements ou opérations directs ou indirects, et notamment par suite d'ouverture de crédit, avance, débours de caisse, solde de compte courant, garantie en faveur de tiers, retour d'effet impayés revêtus à quelques titre que ce soit de la signature du débiteur principal, la Caisse d'Epargne étant dispensée de faire dresser tout prôtet ou autre certificat de non paiement.' Les termes de l'acte sont dépourvus d'ambiguité et très précis. La mention manuscrite, qu'il ne dénie pas avoir aposée, obéit strictement au formalisme prescrit par les textes, de sorte que M. [U] n'a pu être trompé sur la portée de son engagement. Il en résulte que si M. [U] était, comme il le soulève dans ses écritures, méfiant quant au modèle d'engagement de caution proposé, il avait la possibilité de refuser de signer ce formulaire ou à tout le moins d'imposer à son conseiller bancaire de régulariser un engagement conforme à ses exigences. Tel n'a pas été le cas. En conséquence, aucune manoeuvre, aucun mensonge ou réticence dolosive n'est caractérisé. En tout état de cause, M. [U] ne démontre pas en quoi, mieux informé, il n'aurait pas contracté. Le vice du consentement qu'il allègue n'est pas établi. Sa demande d'annulation de l'engagement de caution sera rejetée. Sur le manquement à une obligation de bonne foi : Les conventions légalement formées font la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi. Article 1134 du code civil (dans sa rédaction en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce ) : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. M. [U] fait valoir que la Caisse d'Epargne aurait manqué à son obligation de bonne foi en le mettant en demeure le 8 juin 2018, soit six ans après le jugement de liquidation judiciaire de la société Photon Plus. Cependant, la Caisse d'Epargne produit un courriel du 11 mai 2018 par lequel elle interrogeait le mandataire judiciaire sur ses chances de recouvrer sa créance: 'Nous nous permettons de revenir vers vous dans le dossier Photon Plus, en liquidation judiciaire depuis le 13 juin 2012. En votre qualité de mandataire judiciaire, nous vous remercions de nous indiquer si notre établissement peut espérer percevoir des répartitions dans le cadre de la réalisation des actifs de ce débiteur.' En réponse du même jour, le mandataire judiciaire lui faisait part de la probabilité d'irrecouvrabilité de ses créances : 'Ce dossier est actuellement bloqué par des opérations d'expertises sur un contentieux assez complexe. L'issue me paraît bien aléatoire et en l'état, je ne peux que certifier de l'irrecouvrabilité de vos créances (sous réserve de bonne fin du contentieux et du recouvrement dans un délai que je suis dans l'incapacité d'estimer).' En outre, les opérations de liquidation se sont achevées en mars 2022. Dans une lettre du 4 mars 2022, le mandataire judiciaire de la société Photon Plus informait M. [U] de ce qu'il restait à répartir la somme de 476.797,62 euros dont 176.556,41 euros au titre des créances chirographaires. En conséquence, la société Photon Plus possédait encore des actifs à liquider de sorte que la Caisse d'Epargne pouvait légitimement espérer être désintéressée dans le cadre de la procédure collective et ne pas devoir user de son recours contre la caution. Ce n'est qu'après avoir eu la réponse du mandataire judiciaire lui indiquant de ce qu'elle ne pourrait vraissemblablement pas profiter des répartitions de la liquidation que la Caisse d'Epargne a commencé à engager des poursuites contre M. [U]. Aussi, aucune intention de nuire, ni même d'abus de droit, ne saurait résulter de la statégie de recouvrement adoptée par la Caisse d'Epargne. Au surplus, la tardiveté alléguée de l'action exercée par la Caisse d'Epargne n'a eu pour seule conséquence de retarder l'éventuel recouvrement de sa créance. En tout état de cause, M. [U] ne démontre pas en quoi cela lui aurait causé un préjudice. Partant, aucun manquement à l'obligation de bonne foi n'est caractérisé. La demande indemnitaire formée par M. [U] en ce sens ainsi que la demande de compensation s'y rapportant seront rejtées. Sur le devoir d'information annuelle et le devoir de conseil : Il ressort des dernières écritures de M. [U] que ces moyens ne sont plus soutenus par lui. Partant, les discussions sur ces moyens opérées par la Caisse d'Epargne dans ses écritures sont sans objet. Sur la recouvrabilité partielle de la créance : M. [U] demande à la cour de limiter le montant des condamnations aux sommes restant dues après déduction des dividendes perçus par la Caisse d'Epargne dans le cadre du projet de répartition. Toutefois, comme le soulève utilement la Caisse d'Epargne, M. [U] a renoncé au bénéfice de division et de discussion. En effet, cette renonciation ressort expressément de la mention manuscrite aposée par M. [U] : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidaire avec la Sarl Photon Plus, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la Sarl Photon Plus.' Article 2298 du code civil (dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce) : La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. Cette mention manuscrite respectant scrupuleusement le formalisme imposé par les prescriptions légales et n'étant nullement remise en cause par M. [U], il y a lieu de considérer que ce dernier a nécessairement pu mesurer la portée d'une telle renonciation. Aussi, M. [U] n'est pas fondé à demander à la cour de limiter sa condamnation au sommes restant dues après déduction des dividendes perçus par la Caisse d'Epargne alors que la perception effective de dividendes n'est pas établie devant la cour. Sa demande sera rejetée. M. [U] ne conteste pas pour le surplus les montants des condamnations prononcées contre lui. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [U], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette les demandes des parties, - Condamne M. [U] au paiement des dépens d'appel. Le greffieLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62c52998a2c4236379079b78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel