Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52998a2c4236379079b7a
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 48 608 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°412 N° RG 21/04220 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2EC S.E.L.A.S. GERARD BODELET C/ S.A. SOCIETE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me LAROQUE BREZULIER Me LE VERLY VERGNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.E.L.A.S. GERARD BODELET, en sa qualité de liquidateur judiciaire de feue [Y] [P], fonctions auxquelles ladite SELAS a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES du 10 octobre 2018 [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SCP SCP BERNARD BREZULIER (A.A) - FRÉDÉRIC LAROQUE-BREZULIER ET ANDREA THOMAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 120 222, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 8]/FRANCE Représentée par Me Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Vannes ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Feu [Y] [P] et désignait la Selas Gérard Bodelet, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur. Par lettre du 30 novembre 2018, le liquidateur, se prévalant des dispositions des articles L 641-9 et R 662-3 du code de commerce, invitait la Société générale, établissement bancaire détenteur des comptes de la défunte, à lui adresser les relevés et soldes créditeurs corespondants. La banque tardait à le faire, n'ayant déféré à cette demande que sur délivrance d'une ordonnance d'injonction du juge commissaire sur requête du liquidateur. Elle adressait finalement au liquidateur : - une somme de 2.072,84 € pour solde créditeur d'un compte n° [XXXXXXXXXX04], - une somme de 20,02 € pour solde créditeur d'un compte n° [XXXXXXXXXX05], - une somme de 34,77 € pour solde créditeur d'un compte n° [XXXXXXXXXX06], - enfin une somme de 3.486,08 € pour solde créditeur d'un compte n° [XXXXXXXXXX02]. Toutefois, le liquidateur apprenait que la Société Générale restait détentrice d'un dernier compte ouvert au nom de la défunte, n° [XXXXXXXXXX01], qui était crédité d'un solde de 23.443,99€. Il sommait alors la banque de lui régler ce dernier solde, ce à quoi la banque allait s'opposer au motif qu'il s'agissait d'un compte bloqué par suite d'une saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2013 à l'initiative du Régime Social des Indépendants ; cette saisie faisant toujours l'objet d'un contentieux pendant devant le juge de l'exécution, la banque refusait de se dessaisir des fonds au profit de la liquidation. En l'absence de règlement amiable, la Selas Gérard Bodelet ès qualités faisait donc assigner la Société Générale en paiement devant le tribunal de commerce de Vannes qui, par jugement du 18 juin 2021 : - prenait acte de ce que, dès le 25 mars 2019, la banque avait versé au liquidateur les sommes de 2.072,84 €, 20,02 €, 34,77 € et 3.486,08 € pour solde des quatre premiers comptes détenus par elle pour le compte de Feue [Y] [P]; - déboutait la Selas Gérard Bodelet ès qualités du surplus de sa demande; - condamnait la Selas Gérard Bodelet ès qualités à payer à la banque une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamnait la Selas Gérard Bodelet ès qualités aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2021, la Selas Gérard Bodelet ès-qualités interjetait appel de cette décision. L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 20 janvier 2022, l'intimée les siennes le 25 novembre 2021. La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 5 mai 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La Selas Gérard Bodelet ès qualités demande à la cour de : Vu les articles L 641-9 et R 662-3 du code de commerce, - débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - infirmant le jugement en ce qu'il a débouté la Selas Gérard Bodelet ès qualités du surplus de sa demande, en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance; Statuant à nouveau, - condamner la Société Générale à payer à la Selas Gérard Bodelet ès qualités la somme de 23.443,99 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation; - condamner la Société Générale à payer à la Selas Gérard Bodelet ès-qualités la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la Société Générale aux entiers dépens. Au contraire, la Société Générale demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions; - dire et juger que la banque n'a commis aucune faute en refusant de payer au liquidateur la somme de 23.443,99 €, dans la mesure où la saisie-attribution pratiquée sur le compte litigieux rend impossible le paiement de ladite somme dans le cadre de la liquidation judiciaire; - condamner la Selas Gérard Bodelet ès qualités au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la Selas Gérard Bodelet ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. MOTIFS DE LA DECISION L'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.' Ainsi, la saisie a un effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant, peu important que le tiers saisi conserve de fait la détention des fonds tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur la validité de la saisie. En conséquence et depuis la saisie intervenue le 29 mars 2013 à l'initiative du RSI, les fonds ayant appartenu à Feu [Y] [P] et aujourd'hui détenus par la Société Générale sont sortis du patrimoine de la débitrice, étant par là même devenus indisponibles et insusceptibles d'appréhension par la liquidation dont l'ouverture, par jugement du 10 octobre 2018 postérieur à la saisie, n'a pas remis en cause l'effet attributif de celle-ci. En conséquence, c'est à bon droit que la Société Générale a refusé de régler au liquidateur la somme de 23.443,99 €, celle-ci échappant au gage de la liquidation. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a condamné le liquidateur au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance. La banque sera déboutée de la demande complémentaire qu'elle forme au titre des frais irrépétibles d'appel. Enfin, partie perdante, le liquidateur supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour : - confirme le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant, - déboute les parties du surplus de leurs demandes; - déboute la Société Générale de sa demande complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; - condamne la Selas Gérard Bodelet, en qualité de liquidateur judiciaire de Feu [Y] [P], aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 211-2 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
62c52998a2c4236379079b7a
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- Texte intégral
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