Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52998a2c4236379079b7e
- Date
- 5 juillet 2022
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°264/2022 N° RG 21/04610 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3OX S.A.S. SEAMER C/ M. [M] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. SEAMER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST INTIMÉ : Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (94) [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat au barreau de BREST FAITS ET PROCÉDURE La sas Technature, dont l'objet social est la production de mélange d'alginates à usage cosmétique et la fabrication de produits cosmétiques de soin, exerce son activité pour partie à [Adresse 7] et pour partie au [Localité 4], [Adresse 9], dans un bâtiment industriel implanté sur la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 3] appartenant à la sci Victoire. La sas Seamer, dont l'objet social est le commerce de gros en thalassothérapie et hôtellerie, exerce son activité dans ce même bâtiment industriel. Elle commercialise les produits de la sas Technature. La sas Technature, la sas Seamer et la sci Victoire sont dirigées par M. [F] [Y]. M. et Mme [R] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée Section AO n°[Cadastre 2], sise [Adresse 5] au [Localité 4]. Les parcelles AO [Cadastre 3] et AO [Cadastre 2] sont contigües. Le 5 février 2017, le bâtiment industriel de la sci Victoire, lieu d'exploitation des deux sociétés, a été détruit dans un incendie. Il a été reconstruit et remis en service en septembre 2018 en étant soumis à la réglementation d'urbanisme et celle relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Se plaignant dès 2018, à l'instar de deux autres riverains, de nuisances sonores constitutives de troubles de voisinage imputés à la sas Technature, causées par la présence de climatiseurs en toiture plus puissants et plus volumineux que les précédents et dont l'implantation ne serait pas conforme aux règles d'urbanisme et d'installations classées, M. et Mme [R] ont, après des pourparlers et une mise en demeure du 28 août 2019 restée vaine, un arrêté préfectoral de mise en demeure du 21 août 2020 et deux rapports Socotec des 8 juillet 2020 concluant à des non-conformités et 4 septembre 2020 concluant à la conformité sonore de jour, assigné la sas Technature et la sci Victoire par exploit d'huissier de justice du 16 novembre 2020 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest aux fins d'expertise judiciaire. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 20 septembre 2021 au visa du second rapport Socotec du 4 septembre 2020. Parallèlement, invoquant la publication sur Internet au cours de la première quinzaine du mois d'octobre 2020 d'un avis qu'elles ont estimé diffamant de leur activité respective, les sas Technature et Seamer ont, par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2020, dénoncé au procureur de la République, fait convoquer M. [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Brest en diffamation publique et en suppression ou, subsidiairement, déréférencement des propos sur Google, outre le paiement des sommes de 10.000 € chacune à titre de dommages-intérêts, 2.000 € chacune au titre des frais irrépétibles et la charge des dépens. Elles sollicitaient que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest en application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, auquel l'assignation avait également été signifiée. Par conclusions du 8 mars 2021, M. [R] a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des demandes de la société Seamer à son encontre pour défaut de qualité à agir en diffamation comme n'étant pas visée dans l'avis, outre le caractère prescrit des demandes. Il sollicitait la condamnation des sas Technature et Seamer à lui payer chacune la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens. Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les demandes de la sas Seamer formées contre M. [R] faute de qualité à agir en diffamation, - déclaré recevables les demandes de la sas Technature formées contre M. [R], - rejeté l'exception de prescription, - rejeté toutes les autres demandes, - fait injonction à M. [R] de conclure au fond pour le7 septembre 2021, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. La sas Seamer a interjeté appel le 21 juillet 2021 du chef de l'irrecevabilité de sa demande faute de qualité à agir. Elle a dénoncé son appel le 16 novembre 2021 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest en déposant une seconde déclaration d'appel. Pour mémoire, M. [R] avait relevé appel de cette ordonnance le 6 juillet 2021, intimant uniquement la sas Technature (RG 21/04166). Il avait ensuite relevé appel le 13 juillet 2021 intimant cette fois le ministère public (RG 21/04359). Par avis du 15 juillet 2021, la cour a informé M. [R] de la fixation du dossier à bref délai et par conclusions notifiées le 22 juillet 2021, M. [R] s'est désisté de ses deux appels. Enfin, par ordonnance du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a joint ces deux instances sous le n° 21/04166. PRÉTENTIONS ET MOYENS La sas Seamer expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe les 1er octobre 2021 (RG 21/04610) et 14 décembre 2021 (RG 21/07158) auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle demande à la cour d'appel de : - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest sur incident en date du 29 juin 2021 - dire et juger la sas Seamer recevable en sa demande à l'encontre de M. [R], - le condamner à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux dépens. Dans un courrier notifié par le RPVA le 24 décembre 2021, elle a sollicité la jonction des procédures RG 21/04610 et RG 21/07158. M. [R] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 25 octobre 2021 (RG 21/04610) et 23 décembre 2021 (RG 21/07158) auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Il demande à la cour d'appel de : - déclarer irrecevable l'appel formé le 16 novembre 2021 par la sas Seamer contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest du 29 juin 2021, - confirmer ladite ordonnance, - condamner la sas Seamer à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, - la condamner aux dépens. Par avis en date du 17 décembre 2021, communiqué à la même date aux parties, le ministère public a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la cour. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la recevabilité du second appel de la sas Seamer du 16 novembre 2021 M. [R] soutient qu'un second appel est irrecevable tant que la caducité du premier appel n'a pas été prononcée. La sas Seamer n'a pas conclu sur ce point. En droit, selon l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, "en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'audience." Il résulte de ce texte qu'en cas d'indivisibilité du litige, ce qui est le cas en l'espèce, l'appelant principal qui a formé appel dans les délais peut former appel contre les parties omises et régulariser ainsi son acte d'appel, lorsque l'instance est toujours en cours. En l'espèce, la sas Seamer a interjeté appel le 21 juillet 2021, qui n'a pas été déclaré caduc, et elle a réitéré son appel le 16 novembre 2021 en rendant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest destinataire de son acte alors qu'il avait été omis dans la formalité du 21 juillet 2021. En conséquence, ce second appel est recevable. 2) Sur la jonction des deux instances RG n° 21/04610 et RG n° 21/07158 En application de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Au cas particulier, la sas Seamer a fait appel le 21 juillet 2021 de l'ordonnance du 26 juin 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest, enregistré sous le n° RG 21/04610 et a dénoncé son appel au procureur de la République près ledit tribunal par déclaration d'appel du 16 novembre 2021 enregistrée sous le n° RG 21/07158. Ces deux instances d'appel se rapportant à une seule et même affaire, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il convient de prononcer la jonction des procédures enregistrées au répertoire général de la cour d'appel de Rennes sous les n° 21/04610 et 21/07158 et dire que l'affaire aura pour seul et unique n° celui de 21/04610. 3) Sur la recevabilité de l'action de la sas Seamer La sas Seamer soutient que l'avis litigieux figure non pas sur la page Google de la sas Technature mais sur sa propre page Google, que si les deux sociétés ont des personnalités juridiques distinctes, elles exercent leur activité sur le même site [Adresse 9] au [Localité 4], la sas Seamer commercialisant la production de la sas Technature, qu'enfin, l'intérêt à agir s'apprécie au regard du préjudice résultant de l'avis litigieux qui est constitué dès lors que les deux sociétés se confondant pour les lecteurs non avertis comme informés, l'allégation des faits diffamatoires porte incontestablement atteinte à son honneur et à sa considération. M. [R] réplique que l'intérêt à agir en diffamation est constitué par une atteinte à l'honneur ou à la considération et non par la démonstration de l'existence d'un préjudice, que l'avis litigieux ne cite pas la sas Seamer, que l'argument de l'assimilation par le lecteur entre les sas Seamer et Technature pour prétendre caractériser l'imputation doit être écarté de même que celui tenant au mode de diffusion "grand public". En droit, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, incriminant la diffamation, définit le délit comme suit : « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. » La diffamation est que le fait de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne déterminée ou à tout le moins identifiable par une allégation ou l'imputation d'un fait. L'existence d'un préjudice invoqué par un demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. En l'espèce, l'avis litigieux est ainsi rédigé : "L'usine TECHNATURE située à cet endroit a massivement pollué l'environnement (sol, air, eau) en 2017 lors d'un incendie. Après reconstruction, cette usine ne respecte ni le code de l'urbanisme (édicules construits qui ne figure pas au permis de construire ' un courrier de la mairie de 2020 l'atteste), ni le code de l'environnement (un arrêté préfectoral de mise en demeure pour non-respect de la réglementation ICPE d'août 2020 l'atteste). En somme une entreprise polluante qui ne respecte pas les lois françaises. Preuves écrites disponibles sur simple demande." Il a été dressé procès-verbal de constat de cette publication le 19 octobre 2020, par maître [D], huissier de justice à [Localité 6]. La sas Seamer n'est pas citée dans cet avis qui ne recèle par ailleurs aucun propos ou indice de nature à faire allusion d'une quelconque manière à la sas Seamer. La publication de cet avis sur le site Internet de la sas Seamer, sans propos de rattachement à la sas Technature, ne permet pas non plus de considérer que la sas Seamer serait une victime identifiable au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus rappelé, l'avis visant uniquement et explicitement la sas Technature. En l'absence d'un intérêt à agir, c'est à juste titre que le premier juge a sanctionné par l'irrecevabilité l'action en diffamation de la sas Seamer dirigée contre M. [R]. La cour confirmera l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2021. 4) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, la sas Seamer supportera les dépens d'incident de première instance et d'appel. L'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée sur ce point. Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce points. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel régularisé par la sas Seamer le 16 novembre 2021 contre le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest, Prononce la jonction entre les procédures enregistrées au répertoire de la cour d'appel de Rennes sous les n° 21/04610 et 21/07158 et dit que l'affaire aura pour seul et unique n° celui de 21/04610, Confirme l'ordonnance du 29 juin 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest, sauf en ce qui concerne les dépens, Condamne la sas Seamer aux dépens d'incident de première instance et d'appel, Ordonne le renvoi de l'affaire devant ce juge aux fins de poursuite de la procédure, Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 367 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 552 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
62c52998a2c4236379079b7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel