Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52999a2c4236379079b86
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°266/2022 N° RG 21/06140 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCIJ M. [I] [O] C/ M. [V] [R] Mme [D] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 07 juin 2022 à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (49) [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES Madame [D] [R] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 8], cadastrée parcelle [Cadastre 10]. Il a pour voisins, M. [V] [R] et Mme [D] [G] épouse [R], propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 5]. Le 6 novembre 2017, ces derniers ont déposé en mairie du [Localité 13] un dossier de demande de permis de construire d'une maison d'habitation en RDC en R+1 sur leurs parcelles. Un permis leur a été accordé en janvier 2018 dont M. [O] a vainement sollicité l'annulation devant le tribunal administratif. Le 26 mai 2020, un permis modificatif a été accordé aux époux [R], lequel, n'ayant pas été contesté, est devenu définitif. Malgré l'envoi d'un courrier de mise en demeure daté du 16 février 2021, M. [O] a refusé de laisser les époux [R] occuper temporairement sa propriété afin de terminer les travaux de leur maison d'habitation consistant en la réalisation d'un enduit avec la pose d'un bardage sur leur pignon. De fait, estimant que les travaux de construction avait endommagé le mur mitoyen, M. [O] a fait des travaux de réfection de ce mur aux frais des époux [R], un préalable nécessaire à son accord pour le tour d'échelle sollicité. Dans ce contexte, par acte d'huissier du 25 juin 2021, M. [V] [R] et Mme [D] [G] épouse [R] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d'obtenir un tour d'échelle pour une durée de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance en vue d'exécuter la liste des travaux figurant dans un courrier daté du 30 juin 2021 adressé à M. [O] par M. [F], l'architecte des époux [R]. Par ordonnance de référé du 30 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : -Ordonné à M. [I] [O] de laisser libre l'accès de sa propriété aux consorts [R] ainsi qu'aux entreprises retenues pour exécuter les travaux sur le mur de leur habitation situé en limite de propriété, en ce l'installation d'échafaudages sur son fonds ; -Dit que cette autorisation d'accès est donnée pour une durée de trois mois à compter de la signification de la présente décision ; -Condamné M. [I] [O] à payer la somme de 150 euros par refus opposé à l'accès à sa propriété dans les conditions précitées ; -Rejeté la demande de provision formée par les consorts [R] au titre de leur préjudice de jouissance ; -Rejeté la demande de M. [I] [O] portant sur la remise en état du mur mitoyen à la charge des consorts [R] ; -Condamné M. [I] [O] à payer la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Suivant déclaration du 30 septembre 2021, M. [O] a relevé appel de tous les chefs de cette décision. Les dispositions de l'ordonnance déférée ont été exécutées du 2 au 17 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [I] [O] demande à la cour de : -Réformer la décision dont appel, -Juger que les époux [R] étaient mal fondés à solliciter un tour d'échelle sur la propriété de M. [I] [O], -Les débouter de leur demande d'autorisation, tout en constatant que la décision critiquée a été exécutée, -Juger que les époux [R] ont violé les termes de la disposition de la décision querellée, en ne se préoccupant pas d'obtenir l'autorisation de M. [I] [O] pour pénétrer dans sa propriété, -Juger qu'en contrepartie d'une violation délibérée du droit de propriété de M. [I] [O], et en raison de l'occupation de sa propriété le temps des travaux, celle-ci ouvre droit à une provision à titre d'indemnisation pour ce préjudice de jouissance, -Condamner au titre de ce préjudice de jouissance les époux [R] à régler à M. [I] [O] une provision de 5.000 € à valoir sur un préjudice définitif, -Juger que la problématique de la réfection du mur séparatif fait partie intégrante du litige dont la cour est saisie, -Juger que M. [I] [O] est bien fondé à obtenir une provision de 12.000 € pour entreprendre les travaux de réfection du mur mitoyen séparant les deux fonds, -Condamner les époux [R] au paiement de la somme de 12.000 € à valoir sur le coût de la réfection du mur mitoyen, -Ordonner en parallèle du versement de cette provision, une mission d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec entre autre mission celle : *de se faire remettre tous les éléments du dossier, *d'entendre les parties, de déterminer les raisons de l'effondrement du mur, *de dire si celui-ci aurait pu se maintenir plusieurs années en l'état, répondre à toutes autres questions, *définir les responsabilités dans l'effondrement du mur et dire si l'intervention de l'entreprise de construction à 1'occasion de l'édification d'une maison d'habitation, au droit du mur mitoyen, a eu une incidence dans l'effondrement du mur, *dire que l'expert sera habilité à interroger les entreprises intervenues sur le site, arrêter les travaux nécessaires à la réfection totale de ce mur, et d'arrêter son coût de construction, -Juger que les frais de l'expertise seront avancés à frais partagés, -Réformer la décision et juger que M. [I] [O] n'a pas à être condamné aux frais irrépétibles en première instance, -Débouter les époux [R] de toutes leurs demandes relatives à la provision sur dommages et intérêts et les frais irrépétibles, -Condamner les époux [R], succombants à l'instance, au règlement d'une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 04 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [V] [R] et Mme [D] [R] demandent à la cour de : -Confirmer l'ordonnance du 30 juillet 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions, En conséquence, -Déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [O] en cause d'appel relatives au mur mitoyen, Subsidiairement, -Juger que les demandes formulées par M. [O] en cause d'appel relatives au mur mitoyen se heurtent à des contestations sérieuses et ne relèvent pas du juge des référés, En tout état de cause, -Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Et statuant à nouveau, -Condamner M. [O] à indemniser M. et Mme [R] à hauteur de 5000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance qu'ils subissent, -Condamner M. [O] à payer 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à M. et Mme [R] et aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT 1°/ Sur le bien fondé du tour d'échelle sollicité par les époux [R] L'article 834 du code civil dispose que : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend." L'exercice du tour d'échelle permet une occupation très temporaire du fonds voisin, dans le cadre des obligations normales de voisinage, afin de permettre, à défaut d'autres possibilités même plus onéreuses, d'effectuer des travaux indispensables au bon état de conservation de l'immeuble existant. Il est également admis que le tour d'échelle peut être accordé au bénéfice de constructions neuves, notamment afin d'en assurer la finition. ( civ 3ème 13 novembre 2007, n°06-18.915) Le propriétaire du fonds 'servant' ne peut s'opposer sans motif légitime à une telle demande. Mais en contrepartie, le propriétaire du fonds 'dominant' ne doit recourir à un tel passage qu'en cas de nécessité, en l'absence de toute autre solution et en s'abstenant de causer un trouble excessif à son voisin. Il incombe aux époux [R] de démontrer que les travaux sont nécessaires, que le passage par la propriété voisine est indispensable à la réalisation des travaux envisagés et que ceux-ci ne causent pas au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné. En l'espèce, les époux [R] sollicitaient le tour d'échelle en référé afin de pouvoir réaliser les travaux d'enduit et un bardage sur le mur pignon de la construction nouvelle, édifiée en limite de propriété, conformément au permis de construire accordé. Il ne peut être sérieusement contesté que l'application d'un enduit protecteur destiné à imperméabiliser le mur pour garantir l'étanchéité de l'immeuble ainsi que la pose d'un bardage pour renforcer son isolation sont des travaux nécessaires, dont la réalisation présente un caractère d'urgence. En effet, retarder la pose d'un enduit imperméabilisant et d'un revêtement sur les murs expose la construction à un risque certain de dégradations et d'apparition de désordres (infiltrations). La condition de l'urgence requise en référé est donc caractérisée, de même que le caractère nécessaire des travaux envisagés. Il ressort des plans et photographies communiqués que la configuration des lieux (construction en limite de propriété) ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à partir du fond [R], de sorte que le caractère indispensable du tour d'échelle sur la propriété [O] est caractérisé. M. [O] n'apporte d'ailleurs aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle il aurait existé d'autres procédés constructifs pour crépir le pignon aspectant sur son terrain. Enfin, il résulte des pièces produites que M. [O] a été tenu informé du déroulement précis des travaux et de leur évolution (par exemple le courriel du 23 janvier 202, pièce n°5 appelant, et le courriel du 30 mai 2021, pièce n°10 intimés). M. [O] ne peut invoquer aucune « confusion » sur les travaux envisagés. Tout au plus, les travaux auraient ils duré trois semaines, en deux phases, lorsqu'était envisagée la pose d'un bardage, ce qui n'a finalement pas été fait. En définitive, les travaux exécutés ont duré 15 jours ( du 2 au 17 novembre 2021). Au surplus, le tour d'échelle n'a concerné que le fond de la parcelle [O]. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce que l'échafaudage devait prendre appui sur le mur mitoyen très ancien et mal entretenu. Seuls les matériaux devaient transiter par dessus le mur. Il est observé au surplus que les époux [R] avaient inclus dans leurs travaux la réalisation de l'étanchéité de la tête de mur mitoyen, ce qui profitait également à M. [O]. Au bénéfice de ces observations, il convient de considérer que le tour d'échelle, initialement prévu sur sept jours puis sur trois semaines au maximum (avec le bardage) ne portait dans l'un comme dans l'autre cas, aucune atteinte disproportionnée au fonds de M [O]. Dès lors, celui-ci ne pouvait sans commettre d'abus de droit, conditionner l'autorisation de passer sur son terrain à la réfection préalable de ce mur, au sujet duquel les parties étaient en litige. Les dispositions de l'ordonnance ayant autorisé le tour d'échelle seront donc confirmées, étant rappelé que les travaux ont déjà eu lieu. 2°/ Sur les demandes de provision Il ressort de l'article 835 alinéa 2 que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. a. sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance de M. [O] M. [O] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Il fait valoir que l'échafaudage a été posé en violation de l'ordonnance alors qu'il avait fait savoir à ses voisins qu'il serait absent à la date fixée unilatéralement par ces derniers. Les époux [R] considèrent que cette demande n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum. Pour fonder sa demande indemnitaire, M. [O] invoque la violation de son droit de propriété et de l'ordonnance entreprise, le caractère inesthétique de la bâche laissée après les travaux et la pollution visuelle et matérielle du fait de l'effondrement du mur. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'ordonnance n'a pas soumis le commencement des travaux à l'accord de M. [O], lequel était au contraire condamné à laisser s'exécuter les travaux sous peine d'astreinte pour chaque refus d'accès constaté. Même si l'ordonnance ne le précise pas, il est d'usage de laisser au propriétaire du fonds « servant » un délai de prévenance en l'informant des dates d'exercice du tour d'échelle, ce que les époux [R] ont fait dès le 12 octobre 2021, en même temps que la signification de l'ordonnance de référé. Dès cette date, M. [O] était informé du commencement des travaux et de la nécessité de laisser l'accès à sa propriété à compter du 2 novembre suivant. Il ressort clairement du courrier adressé le 27 octobre 2021 par M. [O] à ses voisins que celui-ci n'entendait pas consentir au tour d'échelle pourtant accordé par le juge des référés, en arguant de ce que la signification de l'huissier ne précisait pas les travaux ni les entreprises mandatées et en faisant valoir qu'il ne serait pas présent aux dates indiquées. La réticence de M. [O] est manifeste et celui-ci ne peut sérieusement soutenir l'existence d'une quelconque violation par les intimés de sa propriété ni de l'ordonnance déférée. M. [O] ne peut davantage invoquer un préjudice de jouissance lié à l'effondrement du mur mitoyen. En outre, cet effondrement est sans lien avec le tour d'échelle puisqu'il lui préexistait. Il n'est pas démontré que la pose de l'échafaudage ait contribué à dégrader davantage le mur. D'ailleurs, d'après le schéma figurant au rapport d'expertise amiable, la partie du mur qui s'est effondrée n'est pas celle qui court le long du pignon [R] mais la partie juste avant. Enfin, M. [O] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice de jouissance en raison de la bâche inesthétique laissée sur le pignon après les travaux d'enduit dans la mesure où lui-même a manifestement retiré la bâche dès le 17 novembre ainsi qu'il résulte du courriel adressé par l'architecte [F] aux époux [R] ( pièce 18 intimés). La cour ajoute que M. [O] n'explicite pas en quoi l'installation d'un échafaudage pendant 15 jours au fond de sa parcelle, alors qu'il était manifestement absent pendant tout ou partie de la période des travaux lui a causé un préjudice de jouissance. Il est encore relevé que ce dernier s'est plaint de l'endommagement de son poulailler par la pose de l'échafaudage, sans toutefois le démontrer. S'il ressort effectivement du procès-verbal de constat du 3 novembre 2021 (pièce n°19) qu'un petit échafaudage prenait appui sur son poulailler, l'huissier n'a pour autant relevé aucune dégradation de celui-ci. Au total, la demande de provision formée par M. [O] se heurte à une contestation sérieuse et sera par conséquent rejetée. b. sur l'appel incident relatif à la demande de provision au titre du préjudice de jouissance des époux [R] Par des motifs pertinents adoptés par la cour, le premier juge a considéré que les époux [R] ne démontraient pas la réalité du préjudice de jouissance allégué. Aucune démonstration supplémentaire n'étant proposée en cause d'appel, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a considéré que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse. 3°/ Sur les demandes concernant la réfection du mur mitoyen M. [O] sollicite la condamnation des époux [R] à payer la somme provisionnelle de 12.000 euros à valoir sur la réfection du mur mitoyen dont il impute l'effondrement aux travaux de construction de la maison [R] . A défaut, il sollicite une expertise judiciaire. Les époux [R] soulèvent à titre principal l'irrecevabilité des demandes relatives au mur, en l'absence de lien suffisant avec le tour d'échelle ou comme étant nouvelles en cause d'appel. Subsidiairement, ils concluent au rejet des demandes comme se heurtant à une contestation sérieuse. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Il ressort de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Par ailleurs, l'article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en appel, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande de provision ne peut être considérée comme nouvelle en cause d'appel dans la mesure où devant le premier juge, M. [O] sollicitait déjà la condamnation de ses voisins à prendre en charge la réfection du mur mitoyen en considérant que l'effondrement d'une partie de celui-ci était imputable aux travaux de construction de la maison voisine. La demande n'était simplement pas chiffrée. En revanche, en décidant de conditionner son accord pour le tour d'échelle à la réfection du mur mitoyen qu'il estimait endommagé du fait des travaux voisins, M. [O] a créé artificiellement un lien entre deux demandes qui en réalité, ne présentent aucun rapport. Il est en effet certain que l'effondrement du mur n'est pas la conséquence du tour d'échelle sollicité puisqu'il lui préexistait. En outre, il n'a jamais été question que l'échafaudage prenne appui sur le mur litigieux. En définitive, le sort du mur est totalement indépendant du tour d'échelle sollicité. La cour considère donc que la demande de provision à valoir sur le coût de la réfection du mur ne se rattache par aucun lien suffisant à la demande principale visant en référé, à obtenir une servitude temporaire de passage. Dès lors, la demande de provision de M. [O] est irrecevable. Pour les mêmes raisons, la demande subsidiaire d'expertise ne pourra qu'être rejetée. A titre surabondant, cette demande d'expertise est irrémédiablement irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, avec pour mission « de définir les responsabilités dans l'effondrement du mur et dire si l'intervention de l'entreprise de construction à l'occasion de l'édification d'une maison d'habitation, au droit du mur mitoyen a eu une incidence dans l'effondrement » sans même que l'architecte en charge de la maîtrise d''uvre ni l'entreprise de construction ne soient parties au procès. 4°/ Sur les mesures accessoires Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Succombant de nouveau en cause d'appel, M. [O] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 30 juillet 2021 en toutes ses dispositions ; Déboute M. [I] [O] de sa demande de provision au titre de son préjudice de jouissance ; Déclare irrecevable les demandes de M. [I] [O] tendant à la condamnation des époux [R] à payer la somme provisionnelle de 12.000 euros à valoir sur la réfection du mur mitoyen et tendant subsidiairement à la désignation d'un expert judiciaire ; Y ajoutant : Déboute M. [I] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [O] à payer à M. [V] [R] et Mme [D] [G] épouse [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 70 du code de procédure civile que les darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à M. et Marticle 564 du code de procédure civile prohibe larticle 122 du code de procédure civilearticle 834 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
62c52999a2c4236379079b86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel