Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52999a2c4236379079b88
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 89 600 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 389 N° RG 21/06231 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCVX Jonction avec le RG 21/6403 du 27/01/2022 Me Raymond DUPONT Société CLEOVAL SAS OPJ GROUP C/ SARL CRAZY LIFE GROUP Copie exécutoire délivrée le : à : Me AMOYEL-VICQUELIN Me DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES ET INTIMÉES : SAS OPJ GROUP, immatriculé au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 793.704.610, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège (Intimée dans le RG 21/6403) [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Stéphane RIGOT, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL La SELARL RAYMOND DUPONT puis la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Y] [E], immatriculée au RCS de VANNES sous le N° 838 968 279 Mandataire judiciaire, désignée es qualité de mandataire judiciaire de la société OPJ GROUP venant aux droits et intérêts de la SELARL RAYMOND DUPONT ( Intimée dans le RG 21/6403) [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Stéphane RIGOT, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL INTIMÉE ET APPELANTE : SARL CRAZY LIFE GROUP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le Tribunal de commerce de TUNISIE sous le numéro B206 092 012, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège (Appelante dans le RG 21/06403) [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 3] TUNISIE Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Représentée par Me Mickael LE BORLOCH, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN ****** FAITS ET PROCÉDURE La société Crazy Life Group (ci-après la société CLG), qui a son siège en Tunisie, exerce une activité de prestations d'arts graphiques et d'informatique, notamment de conception, réalisation et mise à jour de sites web. La société OPJ Group (ci-après la société OPJ), qui est installée quant à elle à [Localité 7] (44), exerce une activité de négoce et d'import-export. Les dirigeants des deux sociétés entretenant alors des relations amicales, la société OPJ avait pris l'habitude de sous-traiter certains travaux à la société CLG, toutefois sans qu'aucun contrat écrit n'ait jamais été établi entre elles pour formaliser les conditions tarifaires de leurs collaboration. Au cours de l'année 2018, la société OPJ cessait de régler les factures adressées par la société CLG, qu'elle estimait d'un montant exagéré. La société CLG saisissait alors le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire d'une demande de référé-provision, à laquelle il était fait droit à hauteur d'une somme de 18.203,55 euros par une ordonnance du 26 février 2019. Tandis qu'elle avait interjeté appel de cette décision, la société OPJ était placée en redressement judiciaire. Par lettre du 17 juin 2019, la société CLG déclarait sa créance à la procédure collective. Par arrêt du 17 décembre 2019, la cour d'appel de Rennes, relevant l'existence de plusieurs contestations sérieuses, infirmait l'ordonnance du 26 février 2019 et, statuant à nouveau, fixait la créance de la société CLG au passif du redressement judiciaire de la société OPJ à hauteur d'une somme provisionnelle de 3.328 euros, invitant toutefois la société CLG à se pourvoir le cas échéant au fond pour faire valoir le surplus de sa créance alléguée. Par ordonnance du 19 février 2020, le juge commissaire, lui-même saisi d'une contestation de la demande d'admission de créance, renvoyait les parties à saisir le juge du fond. La société Crazy Life saisissait finalement le tribunal de commerce de St Nazaire qui, par jugement du 15 septembre 2021': - fixait la créance de la société CLG au passif de la société OPJ à la somme de 17.459,33 euros HT'; - déboutait les parties du surplus de leurs demandes, tant principales que reconventionnelles'; - condamnait la société CLG à payer à la société OPJ une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamnait la société CLG aux entiers dépens de l'instance. Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 5 octobre 2021, la société OPJ et la Selarl Dupont agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire, interjetaient appel de ce jugement'; ce premier appel était enregistré sous le n° RG 21/6231. Suivant nouvelle déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2021, la société CLG interjetait appel à son tour'; ce second appel était enregistré sous le n° RG 21/6403. Tandis que les deux appels avaient été joints par ordonnance du 27 janvier 2022, le même jour la société OPJ et la Selas Cléoval venant aux droits de la Selarl Dupont ès qualités notifiaient leurs dernières conclusions. Quant à la société CLG, elle devait encore conclure deux fois': - d'abord le 4 avril 2022 à 9 heures 34, sur son propre appel, - ensuite et toujours le 4 avril 2022, à 17 heures 13, cette fois sur l'appel de la société OPJ. La clôture de la mise en état intervenait finalement par ordonnance du 19 mai 2022. Sur le rejet des avant-dernières conclusions de la société CLG, en date du 4 avril 2022 à 9 heures 34': L'article 954 du code de procédure civile dispose': «'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'» Il résulte des dispositions qui précèdent que la cour ne peut prendre en considération que les conclusions ultimes de la société CLG, soit celles qu'elle a notifiées par RPVA le 4 avril 2022 à 17 heures 13. Au contraire et dès lors qu'il ne s'agit pas des dernières, elle ne saurait prendre en compte les conclusions notifiées le même jour à 9 heures 34, quand bien même elles ont pour objet l'appel de la société CLG elle-même. En effet, la société CLG n'était pas censée conclure distinctement, d'abord en qualité d'appelante à 9 heures 34, ensuite en qualité d'intimée sur l'appel de la société OPJ à 17 heures 13, puisque les deux appels avaient déjà été joints, et ce, depuis plusieurs mois déjà. Dès lors, la cour ne retiendra que les conclusions de 17 heures 13. Par suite, les prétentions et moyens figurant dans les conclusions de 9 heures 34 sont réputés abandonnés. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société OPJ et la Selas Cléoval, agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire, demandent à la cour de : Vu l'article L 622-24 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1120, 1231-1 et 1321-3 du code civil, - déclarer recevable mais mal fondée la société CLG'; - débouter la société CLG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions'; - déclarer recevable et bien fondée les sociétés OPJ et Cléoval ès qualités en leur appel incident'; - infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a : * fixé la créance de la société CLG au passif du redressement judiciaire de la société OPJ à la somme de 17.459,33 euros HT'; * rejeté les demandes reconventionnelles indemnitaires de la société OPJ'; Statuant à nouveau, A titre principal : - débouter la société CLG de toutes ses demandes, fins et prétentions, et rejeter l'ensemble de ses créances'; A titre subsidiaire : - constater l'erreur commise par le juge de première instance quant au quantum de la créance de la société CLG, et fixer à la somme de 1.328 euros à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société OPJ'; En tout état de cause, - condamner la société CLG au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la société CLG aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au contraire, la société CLG demande à la cour de : - retenir sa compétence'; - dire bien fondée l'action de la société CLG'; En conséquence, - constater que l'appel incident de la société OPJ n'a plus d'objet'; - débouter la société OPJ de son appel incident'; - réserver les dépens. En l'état d'une telle formulation, qui ne tend en réalité qu'au débouté de l'appel interjeté par la société OPJ, la cour retiendra que la société CLG, bien qu'appelante, ne conclut pas expressément à l'infirmation du jugement. Par ailleurs, ses dernières conclusions ne contiennent aucun moyen critiquant la décision déférée. Par suite et par application des dispositions de l'article 954 alinéa 2 précité, la société CLG est réputée s'approprier les motifs de ladite décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inopposabilité d'une partie des demandes formées par la société CLG à l'encontre de la société OPJ': L'article L 622-24 du code de commerce impose à tout créancier qui agit en justice à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'une procédure collective, de déclarer sa créance, même à titre provisionnel, auprès du mandataire judiciaire, et ce, dans le délai de deux mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc. A défaut et par application des dispositions de l'article L 622-26, la créance non déclarée est inopposable à la procédure collective. Il s'ensuit que la demande en justice ne peut pas porter, ni sur des créances qui n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, ni même, en cas de déclaration, sur des sommes excédant celles qui ont été déclarées. Or, il résulte du jugement déféré que la société CLG réclamait le paiement': - d'une part d'une somme de 28.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors que la déclaration de créance effectuée le 17 juin 2019 en son nom (pièce n° 4 de la société OPJ) ne fait nulle mention d'une créance à ce titre, même à titre provisionnel'; - d'autre part d'une somme de 2.662,11 euros au titre d'une facture du 3 mars 2017, d'une somme de 9.345 euros au titre d'une facture du 1er août 2018, enfin d'une somme de 22.691,94 euros au titre d'une facture du 4 septembre 2018, alors que seules les deux dernières factures ont été déclarées à la procédure collective (cf la pièce n° 4 précitée). En conséquence, c'est à bon droit que d'emblée et sans examen au fond, le tribunal a écarté les demandes qui n'avaient pas été déclarées à la procédure collective, non seulement la demande de dommages-intérêts, mais également la demande en paiement de la facture du 4 mars 2017. Sur l'augmentation tarifaire revendiquée par la société Crazy Life': La société CLG explique qu'elle a accordé pendant plusieurs années à la société OPJ des tarifs inférieurs à ceux habituellement pratiqués et ce, en raison des liens amicaux qui existaient entre les deux dirigeants. Elle explique avoir mis un terme à cette politique tarifaire et en avoir informé la société OPJ qui n'a pas contesté l'augmentation ainsi annoncée. Elle en veut pour preuve le message électronique qu'elle a adressé le 14 février 2017 à M. [U], dirigeant de la société OPJ. Cependant et ainsi que le tribunal l'a justement retenu, ce message est pour le moins ambigu puisque': - d'une part, on peine à comprendre qui l'a envoyé (M. [O], censé être le dirigeant de la société CLG installée en Tunisie, s'y présentant comme celui de la société OPJ installée à [Localité 7], utilisant d'ailleurs une adresse électronique au nom de celle-ci pour s'adresser à M. [U], dirigeant de cette même société OPJ': cf en ce sens la pièce n° 2 par la société CLG)'; - d'autre part, s'il fait état des tarifs pratiqués par la société Crazy Life («'En pièces jointes et pour rappel, quelques uns de mes tarifs appliqués en prestations web'»), pour autant à aucun moment il ne fait mention d'une modification tarifaire, a fortiori de la date à laquelle elle serait censée intervenir. Or, toute modification de prix suppose la délivrance d'une information claire pour le client, de même qu'elle doit préciser la date d'entrée en vigueur de l'augmentation ainsi que le sort des facturations pour les travaux en cours. Au surplus et au demeurant, il n'est nullement démontré que la société OPJ ait accepté cette nouvelle tarification. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la société CLG ne pouvait pas se prévaloir de cette augmentation pour l'imposer à la société OPJ. Sur la facture du 1er août 2018': La société CLG réclame à ce titre le paiement d'une somme totale de 9.345 euros correspondant à trois prestations distinctes (soit des interventions sur les sites web des sociétés Tijou, AIDAMT et CGM). Pour s'y opposer, la société OPJ fait valoir, d'une part que le taux horaire réclamé par la société CLG (89 euros HT l'heure) est tout à fait excessif et par ailleurs non conforme au taux usuel convenu jusqu'alors entre les deux sociétés (32 euros). Elle ajoute également que cette facture globale a été émise sans concertation préalable et alors même que la société OPJ avait manifesté son désaccord à tout le moins sur le tarif des prestations présentées, voire sur le bien-fondé de celles-ci. Toutefois et au vu des pièces du dossier, notamment des échanges intervenus entre la société CLG et les propriétaires des sites, qui témoignent de la réalisation des travaux avec l'accord de ces derniers, le bien-fondé d'une facturation n'est pas contestable. En revanche, elle sera recalculée sur la base du tarif convenu jusqu'alors entre les deux parties, soit': - société Tijou': 49 heures X 32 euros HT': 1.568 euros HT - société AIDAMT': 28 heures X 32 euros = 896 euros HT - société CGM': 27 heures X 32 euros = 864 euros HT Total facture du 1er août 2018': 3.328 euros HT (étant ici observé que la société CLG ne réclame pas le paiement de la TVA). Toutefois, après déduction d'un acompte de 2.000 euros versé par la société OPJ et déjà retenu par les premiers juges, la créance de la société CLG ne saurait excéder la somme de 1.328 euros. Sur la facture du 4 septembre 2018': Cette facture apparaît comme le condensé d'une multitude d'opérations que la société CLG aurait réalisées en sous-traitance pour le compte de la société OPJ entre le début de l'année 2016 et le mois de juin 2018, la sous-traitante ayant ainsi voulu solder ses comptes avec son donneur d'ordre avant la rupture de leurs relations. Or, force est de constater que la société CLG ne produit aucun devis contractuel permettant de vérifier la concordance entre les travaux réellement commandés, ceux effectivement réalisés, et ceux figurant sur la facture récapitulative. Si la société OPJ reconnaît certains de ces travaux, en revanche elle en conteste d'autres et, par ailleurs, réfute le nombre d'heures de travail réellement effectuées et facturées par sa sous-traitante, de même que le taux horaire revendiqué par celle-ci. Il avait pourtant été demandé à la société CLG, à l'occasion de l'instance en référé, à hauteur d'appel, de justifier de ses réclamations face aux contestations de la société OPJ qui avaient alors été jugées suffisamment sérieuses pour que la cour rejette toute demande provisionnelle au titre de la facture du 4 septembre 2018. Or, force est de constater que la société CLG n'a pas déféré à cette demande dans le cadre de l'instance au fond, les pièces qu'elle communique aujourd'hui, de même que les moyens qu'elle développe, ne répondant pas aux objections de la société OPJ. Par ailleurs, la cour ne saurait adopter les motifs par lesquels le tribunal a néanmoins retenu au profit de la société CLG une créance d'un montant total de 17.459,33 euros, dès lors en effet qu'ils ne répondent pas aux interrogations persistantes, et notamment': - quelles commandes ont été réellement passées par la société OPJ à la société CLG, et quels travaux ont été effectivement réalisés par cette dernière'; - combien d'heures la société CLG y a réellement consacrées. En conséquence et à défaut de réponse à ces interrogations, la société CLG ne pourra qu'être déboutée de sa demande au titre de la facture du 4 septembre 2018. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société OPJ': Contrairement à ce qu'elle laisse entendre, la société OPJ ne démontre pas que la société CLG soit responsable de son placement en redressement judiciaire et ce, quand bien même la mise à exécution, à titre provisoire et à l'initiative de la société CLG, de l'ordonnance de référé-provision du 26 février 2019 a certes contribué à majorer son état de cessation des paiements. En effet, la société CLG reconnaît elle-même qu'elle devait déjà faire face à d'autres dettes, lesquelles ont depuis été admises à la procédure collective pour un montant total de 21.341,81 euros. Par ailleurs, l'action de la société CLG ne saurait être qualifiée d'abusive, puisque la société OPJ demeure encore débitrice de celle-ci, à tout le moins d'une somme de 1.328 euros. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société OPJ de sa demande reconventionnelle indemnitaire. Sur les autres demandes : La société OPJ sera déboutée de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la succombance partielle de chacune des parties justifie le partage par moitié des entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour : Statuant dans la seule limite des demandes maintenues devant la cour, - confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Crazy Life Group de sa demande de dommages-intérêts, de même qu'en ce qu'il a débouté la société OPJ Group, assistée de la Selas Cléoval en qualité de mandataire judiciaire, de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts'; - infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions; - statuant à nouveau et y ajoutant : * fixe au passif du redressement judiciaire de la société OPJ Group, en faveur de la société Crazy Life Group, une créance d'un montant résiduel de 1.328 euros au titre de la facture du 1er août 2018'; * déboute les parties du surplus de leurs demandes, tant principales que reconventionnelles, de même que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; * ordonne le partage par moitié des entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 622-24 du code de commercearticle 954 du code de procédure civile disposearticle L 622-24 du code de commerce impose à tout cré
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c52999a2c4236379079b88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel