Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52999a2c4236379079b90
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 40 000 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°391 N° RG 21/06682 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SERP Jonction avec RG 22/312 du 03/02/2022 S.A. BPIFRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BPIFRANCE FINANCEM ENT C/ M. [N] [G] S.E.L.A.S. CLEOVAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me VERRANDO Me SVITOUXHKOFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. BPIFRANCE ANCIENNEMENT DENOMMÉE BPIFRANCE FINANCEMENT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 320 252 489, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE INTIMÉS : Monsieur [N] [G] exerçant sous l'enseigne 'ATELIER [N] [G]' né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES S.E.L.A.S. CLEOVAL prise en la personne de Me [V] [X] immatriculée au RCS de VANNES sous le N° 838 968 279, agissant es qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [G] désignée a ses fonctions par jugement du Tribunal de commerce de VANNES du 22 juillet 2020, (anciennement dénommée SELARL RAYMOND DUPONT), [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES ***** Par convention en date du 3 juillet 2019, la société BPIFRANCE, anciennement dénommée Bpifrance Financement a consenti à Monsieur [G] [N] exploitant sous le nom commercial « ATELIERS [N] [G] » (enseigne JBC) le renouvellement d'une ligne de crédit dite AVANCE + d'un montant de 300 000 euros sur la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, ayant pour objet le financement de créances professionnelles agréées par la société Bpifrance et préalablement domiciliées et cédées à son profit. Cette ligne de crédit a fait l'objet d'un avenant par décision du 10 mars 2020, portant en dernier lieu le montant du crédit à la somme de 400 000 euros sur la période du 11 mars 2020 au 30 juin 2020 et a été renouvelée par décision du 10 juillet 2020 sur la période du 11 juillet 2020 au 30 septembre 2020 pour la somme en dernier lieu de 300 000 euros. Par ailleurs, par convention du 2 avril 2020, la société Bpifrance Financement, aujourd'hui dénommée BPIFRANCE a consenti à Monsieur [N] [G] un crédit AVANCE + RENFORT également destiné au financement de créances professionnelles agréées par l'établissement de crédit, préalablement domiciliées et cédées à son profit. Parallèlement, par décision du 3 juillet 2019, la société Bpifrance Financement, aujourd'hui dénommée BPIFRANCE a consenti à Monsieur [N] [G] une ligne de garantie à première demande d'un montant de 85 000 euros sur la période du 1 er juillet 2019 au 30 juin 2020, prorogée par décision du 10 juillet 2020 jusqu'au 30 septembre 2020. Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2019, Monsieur [G] a souscrit avec la société Bpifrance un contrat de gage espèces constitué à hauteur de 30 000 euros. Le 8 avril 2015, Monsieur [N] [G] avait procédé au dépôt de sa signature auprès de la société Bpifrance en vue de l'utilisation des lignes de crédits accordées et avait attesté, avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de celles-ci. Par jugement rendu en date du 22 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Vannes a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de Monsieur [N] [G] et désigné la SELAS CLEOVAL en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2020, la société BPIFRANCE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme totale de 353 999,09 euros dont 323 999,09 euros à titre chirographaire et 30 000 euros à titre gagiste, se décomposant comme suit: CRÉDIT AVANCE + Garantie : gage espèces de 30.000 euros. . Solde débiteur : 181 728,23 euros . Intérêts courus au taux EURIBOR 1 mois Moyenne plus 2,80 % l'an : 161,66 euros . Indemnité forfaitaire : 3 386,83 euros Total : 185 276,72 euros CRÉDIT AVANCE + RENFORT . Solde débiteur : 90 000,00 euros . Intérêts courus au taux EURIBOR 1 mois Moyenne plus 2,80 % l'an : 124,96 euros . Indemnités forfaitaires : 2 018,02 euros Total : 92 142,98 euros LIGNE DE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE . Encours débiteur : 76 579,39 euros . Commissions postérieures au taux de 1,50% l'an Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2021, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée par la société Bpifrance pour chaque ligne de crédit. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 mai 2021, la société Bpifrance a répondu de façon circonstanciée pour chaque ligne de crédit accordée. Par ordonnance en date du 15 octobre 2021, le Juge commissaire de la procédure de sauvegarde de M. [G] a : - constaté la non-comparution de la SA BPIFRANCE FINANCEMENT, - constaté que la créance de la SA BPIFRANCE FINANCEMENT n'existe plus, - rejeté en conséquence la déclaration de créances de la SA BPIFRANCE FINANCEMENT dans son intégralité. Appelante de ce jugement, la société BPI FRANCE, par conclusions du 13 mai 2022, a demandé que la Cour : - reçoive la société Bpifrance en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit, - infirme l'ordonnance rendue par le Juge commissaire de Vannes en date du 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions critiquée, - admette la créance de la société Bpifrance pour la somme totale de 353 999,09 euros dont 30 000 euros à titre gagiste et 323 999,09 euros à titre chirographaire, majorée des intérêts au taux EURIBOR 1 mois moyenne + 2,80 % l'an pour les crédits AVANCE + et AVANCE + RENFORT et majorée des commissions au taux de 1,50 % l'an pour la ligne de garantie à première demande, - condamne Monsieur [N] [G] et la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [V] [X], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - rejette toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée, - les condamne aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Par conclusions du 15 avril 2022, Monsieur [N] [G] et la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [V] [X], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [G] ont demandé que la Cour : - confirme l'ordonnance déférée, - condamne la société BPIFRANCE à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamne aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION: Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des paiements effectués postérieurement entre les mains du créancier. La procédure de sauvegarde de M. [G] a été ouverte le 22 juillet 2020. Monsieur [G] ne conteste pas qu'à la date du 22 juillet 2020 : - les avances consenties au titre du crédit AVANCE + aient été de 181.728,23 euros, - les avances consenties au titre du crédit AVANCE + RENFORT aient été de 90.000 euros, Certes, il avait à cette même date cédé à la banque des créances pour ces mêmes montants. Toutefois, il n'était pas libéré par ces cessions, les contrats AVANCE + et AVANCE + RENFORT prévoyant que la cession ne libère pas le débiteur mais intervient à titre de garantie des avances consenties. Ensuite, les paiements effectués par les débiteurs des créances cédées viennent en déduction de la dette de l'emprunteur. Toutefois, compte tenu du principe énoncé plus haut, les créances doivent être admises pour les montants des avances consenties au 22 juillet 2020 non encore compensées par un paiement d'un débiteur cédé à cette date. S'agissant enfin de la ligne de garantie à première demande, elle a été déclarée comme créance à échoir pour 76.579,39 euros lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde et M. [G] ne conteste pas qu'à cette date le montant des garanties atteignait ce montant. En conséquence, il est fait droit aux demandes d'admission de la société BPIFRANCE, les intérêts, commissions et indemnités réclamées étant par ailleurs conformes aux contrats. Les dépens seront dits frais de procédure collective. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau : Admet les créances de la société BPIFRANCE au passif de M. [N] [G] dans les termes suivants : CRÉDIT AVANCE + : - 30.000,00 euros à titre gagé, - 155.276,72 euros à titre chirographaire, et intérêts au taux Euribor 1 mois sur 151.728,23 euros CRÉDIT AVANCE + RENFORT . 92.142,98 euros à titre chirographaire et intérêts au taux EURIBOR 1 mois sur 90.000 euros LIGNE DE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE . 76 579,39 euros à titre chirographaire et provisionnel et commissions au taux de 1,50% l'an. Dit que les dépens seront employés en frais prilivégiés de procédure de sauvegarde. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sont rejearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c52999a2c4236379079b90
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