Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52999a2c4236379079b92
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°392 N° RG 21/07028 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGEZ S.E.L.A.R.L. AJ UP C/ S.E.L.A.R.L. MJO Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Me DENIS Me DUBREIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Me [Z] [O] es qualité de Mandataire ad hoc avec mission de représenter la succession de Monsieur [V] [T], désignée à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de NANTES en date du 26 avril 2019 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. MJO en la personne de Me [E] [P] es qualité de mandataire liquidateur de feu Monsieur [T] [V], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de NANTES [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE URSSAF PAYS DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège TSA 20048 [Localité 4] Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES ****** Par jugement du 3 décembre 1992, le tribunal de commerce de Nantes ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [T] [V]. Par lettre du 13 janvier 1993, l'URSSAF de Loire-Atlantique déclarait à la procédure collective une créance de cotisations de sécurité sociale restant dues par M. [V]. Par jugement du 2 juin 1993, le redressement judiciaire était converti en liquidation. En dépit du décès de M. [V], la procédure collective ne devait jamais être clôturée, sa succession y étant désormais représentée par la Selarl AJ-UP désignée en qualité de mandataire ad hoc, tandis que la Selarl MJO, mandataire judiciaire, exerçait quant à elle les fonctions de liquidateur judiciaire. Alors que la succession croyait la dette de cotisations éteinte, le 28 octobre 2020, l'URSSAF des Pays de la Loire, venant désormais aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique, déposait une nouvelle déclaration de créance pour une somme actualisée de 42.368,02 euros. Par lettre du 13 avril 2021, le liquidateur judiciaire contestait la créance, faisant valoir que l'URSSAF avait délivré aux héritiers de M. [V] une «'attestation de remise à zéro'». L'URSSAF maintenait néanmoins sa réclamation, expliquant que sa créance n'avait jamais disparu bien qu'ayant été admise en non-valeur. La demande d'admission était donc renvoyée devant le juge commissaire qui, par ordonnance du 27 octobre 2021, admettait la créance de l'URSSAF au passif de la liquidation, à titre chirographaire et à hauteur de la somme déclarée le 28 octobre 2020. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 novembre 2021, la Selarl AJ-UP ès qualités interjetait appel de cette décision. La Selarl AJ-UP ès qualités, finalement rejointe par la Selarl MJO ès qualités, notifiait ses dernières conclusions le 16 mai 2022. L'URSSAF notifiait les siennes le 7 mars 2022. La clôture intervenait par ordonnance du 19 mai 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Selarl AJ-Up et la Selarl MJO ès qualités demandent à la cour de : Vu les articles 117, 118, 119, 120 et 121 du code de procédure civile, Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 applicable au litige, Vu l'article 175 du décret du 27 décembre 1985, - réformer l'ordonnance entreprise'; Statuant à nouveau, A titre principal, - juger que la preuve du pouvoir du représentant de l'URSSAF de déclarer la créance au passif de la procédure collective n'est pas rapportée'; - juger la déclaration de créance de l'URSSAF entachée de nullité'; - déclare l'URSSAF forclose en sa déclaration de créance'; - déclarer ladite créance éteinte'; Subsidiairement, Vu la déclaration de créance régularisée le 20 octobre 2020, - juger l'URSSAF forclose en sa déclaration de créance'; - déclarer ladite créance éteinte'; - rejeter la demande d'admission'; En tout état de cause, - condamner l'URSSAF à verser à la Selarl AJ-UP ès qualités la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens. Au contraire, l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de : Vu les articles L 133-3 et D 243-2 du code de la sécurité sociale, Vu les articles L 622-27 et R 624-1 du code de commerce, Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions'; Y additant, - condamner la Selarl AJ-UP ès qualités au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en frais privilégiés de procédure. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du moyen tiré du défaut de délégation de pouvoir du signataire de la déclaration de créance du 13 janvier 1993': L'URSSAF fait valoir que l'article L 622-27 du code de commerce prévoit que s'il y a discussion sur tout ou partie de la créance, le mandataire judiciaire doit en aviser le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications, et que l'article R 624-1 ajoute que la lettre adressée au créancier doit préciser l'objet de la discussion. Elle en déduit que les termes de cette lettre délimitent le champ de la contestation, aucune contestation nouvelle ne pouvant être élevée ensuite. Or, elle observe que la lettre du liquidateur judiciaire, en date du 13 avril 2021, se borne à énoncer que les consorts [V] contestent la créance de l'URSSAF au motif qu'elle leur a délivré une attestation de remise à zéro, aucune réserve n'étant formulée en revanche quant à l'absence supposée de pouvoir du signataire de la déclaration de créance. Elle en conclut que ce moyen est irrecevable. C'est précisément ce qu'a retenu le juge commissaire pour écarter ce moyen, au motif qu'il était «'nouveau'». Or, il résulte des articles L 624-1 et L 624-3 du code de commerce que le débiteur peut exercer un recours contre la décision du juge commissaire statuant sur l'admission de la créance dès lors seulement qu'il l'a précédemment contestée devant le mandataire judiciaire, peu important l'objet de cette contestation initiale, le débiteur demeurant dès lors recevable à invoquer, y compris pour la première fois devant le juge commissaire voire devant la cour d'appel, tous motifs de contestation, nouveaux ou non. Sur l'absence de justification d'une délégation de pouvoir': Constatant que la déclaration de créance du 13 janvier 1993 est signée d'une personne dont l'identité n'est pas même précisée, ce qui empêche de vérifier que celle-ci avait pouvoir pour le faire, la Selarl AJ-UP ès qualités fait valoir que la déclaration est irrégulière, et partant, que la créance de l'URSSAF est «'éteinte'». Pour s'opposer à ce moyen, l'URSSAF rappelle qu'il ne résulte d'aucun texte applicable à la liquidation judiciaire ni d'aucune jurisprudence l'obligation faite aux organismes sociaux de justifier d'un pouvoir spécial pour déclarer leurs créances, un tel pouvoir ne pouvant être exigé que pour déclarer la créance d'un tiers. Or, l'URSSAF explique qu'elle n'a fait que déclarer sa propre créance, et qu'elle était habilitée par la loi pour le faire. Cependant, l'URSSAF se méprend sur la signification de la délégation de pouvoir dont s'agit. Certes, l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à la déclaration litigieuse, se bornait à énoncer': «'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociales qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.'» Pour autant, il est jugé': - que la déclaration de créance équivaut à une action en justice que le créancier peut former lui-même'; - que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte'; qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production de documents établissant qu'elle existait au jour de la déclaration. Ainsi et s'agissant d'une URSSAF, l'organe habilité par la loi à agir en justice n'est autre que le directeur de l'organisme. Or, il est constant que la déclaration du 13 janvier 1993 n'a pas été signée par le directeur de l'URSSAF de Loire-Atlantique puisque l'ayant été «'pour le directeur'» ainsi qu'il en est justifié par la pièce n° 1 de l'intimée. Dès lors, il appartient à l'URSSAF de justifier de la délégation de pouvoir que son directeur a pu consentir au signataire de la déclaration pour qu'il y procède en son nom. Or, pas même à hauteur d'appel, l'organisme n'est en mesure de justifier de cette délégation, puisque n'étant même pas en mesure de préciser qui a signé la déclaration. De même, l'URSSAF ne saurait se proposer de ratifier la déclaration faite en son nom en se prévalant de l'article L 622-24 alinéa 2 in fine du code de commerce qui, désormais, permet au créancier de le faire jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. En effet, de telles dispositions, qui sont issues d'une ordonnance du 12 mars 2014 entrée en vigueur le 1er juillet 2014, ne sauraient s'appliquer à une procédure collective ouverte le 3 décembre 1992, soit à une époque où la législation n'autorisait aucune forme de ratification. Il en résulte que la déclaration de créance du 13 janvier 1993 est nulle et de nul effet. Sur la tardiveté de la nouvelle déclaration effectuée le 20 octobre 2020': Cette déclaration est elle-même tardive comme n'ayant pas été effectuée dans le délai prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 alors en vigueur, soit au plus tard deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc. Par ailleurs, cette déclaration ne saurait valoir régularisation de la précédente, faute pour cette régularisation d'être intervenue dans le délai de dépôt de la déclaration initiale. En conséquence et même si, contrairement aux affirmations de la Selarl AJ-UP, la créance n'est pas «'éteinte'», l'URSSAF n'en est pas moins forclose à en demander l'admission au passif de la procédure collective. L'ordonnance sera infirmée en ce sens. Sur les autres demandes': La Selarl AJ-UP sera déboutée de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles. Enfin, partie perdante, l'URSSAF supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour : - infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions'; - statuant à nouveau et y ajoutant': * déclare nulle et de nul effet la déclaration de créance effectuée le 13 janvier 1993 par l'URSSAF de Loire-Atlantique, * déclare forclose la nouvelle déclaration de créance effectuée le 20 octobre 2020'par l'URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique, * déboute les parties du surplus de leurs demandes, * déboute la Selarl AJ-UP ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne l'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 622-27 du code de commerce prévoit que s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c52999a2c4236379079b92
Données disponibles
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- Résumé officiel