Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52999a2c4236379079b98
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°398 N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMK7 S.A.R.L. [E] CHAPE RAVALEMENT C/ TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Me BONY Copie certifiée conforme delivrée le : à : TC de ST NAZAIRE M.Public TRESOR PUBLIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. [E] CHAPE RAVALEMENTImmatriculée au R.C.S. de SAINT NAZAIRE sous le n° 797 518 727 prise en la personne de Monsieur [J] [E] son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Christine BONY de la SELARL ESNAULT & LENOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant à l'audience FAITS ET PROCEDURE : La société à responsabilité limitée [E] Chape Ravalement a pour gérant M. [E]. Par ordonnance du 26 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a : - Enjoint à M. [E] d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 30/09/2019, 30/09/2018, 30/09/2017 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance, - Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 100 euros par jour de retards en application de l'article L 611-2 II du code de commerce, qui commencera à courir à compter de la notification de l'ordonnance, - Fixé au 21 septembre 2021 à 14h30, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour être, en l'absence de régularisation de dépôt des pièces comptables, statué sur la liquidation de l'astreinte, et ordonné la comparution de M. [E] à ladite audience, - Ordonné la notification de l'ordonnance à M. [E], - Dit que les dépens de l'ordonnance, de sa notification ainsi que les frais d'huissier le cas échéant, seront supportés par la société [E] Chape Ravalement, - Ordonné comme de droit l'exécution provisoire. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a : - Liquidé de manière définitive l'astreinte prononcée à l'encontre de la société [E] Chape Ravalement à la somme de 6.000 euros, - Condamné la société [E] Chape Ravalement à verser la somme de 6.000 euros au Trésor Public, - Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt, - Invité, le cas échéant, le dirigeant de la société [E] Chape Ravalement à solliciter auprès de tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire si la société n'est pas en mesure de payer l'amende susvisée de 6.000 euros, - Ordonner la signification à la diligence du greffier de l'ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège sociale de la société [E] Chape Ravalement, et sa communication au Trésor Public, - Dit que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de signification d'huissier, seront supportés par la société [E] Chape Ravalement, ou en cas d'impossibilité de joindre l'assujetti, l'ensemble des frais et dépens liés à la procédure seront à la charge de l'Etat. La société [E] Chape Ravalement a interjeté appel par lettre reçue au greffe de la cour d'appel le 17 novembre 2021 puis pas ministère d'avocat le 14 janvier 2022. Les deux procédures ont été jointes le 3 févier 2022. MOYENS ET PROCÉDURE : La société [E] Chape Ravalement demande à la cour de : A titre principal : - Annuler purement et simplement l'ordonnance rendue le 5 octobre 2021 s'il n'est pas justifié d'une convocation opposable à la société [E] Chape Ravalement, Par conséquent : - Débouter le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - Infirmer l'ordonnance, et ce en toutes ses dispositions, - Par conséquent, Débouter le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire : - Apprécier les demandes formulées par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire qui sont manifestement excessives et les ramener, en conséquence, à de plus justes proportions, compte tenu de la situation financière de la société [E] Chape ravalement, En tout état de cause : - Condamner le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, ou qui il appartiendra, à verser à la société [E] Chape Ravalement la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, ou qui il appartiendra, aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 22 février 2022. La cour a relevé que l'ordonnance du 26 avril 2021 a enjoint à M. [E] d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 30/09/2019, 30/09/2018, 30/09/2017 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance, le tout sous astreinte, et a ordonné la comparution de M. [E] à l'audience du 21 septembre 2021. Le 29 juin 2022, la cour a donc invité les parties, pour le 1er juillet 2022 au plus tard, à faire valoir toutes observations utiles sur la possibilité de condamner la société [E] Chape Ravalement à payer une astreinte prononcée contre M. [E]. La société [E] Chape Ravalement a fait valoir ses observations par note du 30 juin 2022. DISCUSSION : La société [E] Chape Ravalement n'a pas fait l'objet d'une condamnation sous astreinte et ne pouvait donc pas être condamnée à payer une astreinte liquidée. Elle n'a pas non plus fait l'objet de la convocation à l'audience du 21 septembre 2021, l'ordonnance du 26 avril 2021 n'ayant convoqué que M. [E]. Il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 21 septembre 2021. La société [E] Chape Ravalement n'ayant pas été régulièrement attraite en justice, l'effet dévolutif n'a pas opéré. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. Il y a lieu de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Annule l'ordonnance du 5 octobre 2021, - Dit que l'effet dévolutif n'a pas opéré, - Dit qu'en application des dispositions de l'article R.611-16 du code de commerce, la présente décision sera communiquée au Trésor Public par le greffe de la cour d'appel de Rennes, - Dit que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à la communication des documents sociaux
Référence
62c52999a2c4236379079b98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel