Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52999a2c4236379079b9a
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 7 804 300 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°269/2022 N° RG 22/00632 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNZZ CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT C/ M. [Y] [L] [K] Mme [N] [S] [X]-[J] divorcée [K] LE TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 9] SIP [Localité 9] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 07 juin 2022 à l'issue des débats **** APPELANTE : La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, SA dont le siège social est à [Localité 12] [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège venant aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE anciennement FINANCIÈRE RÉGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE suite à une fusion absorption en date du 01.11.2016 venant elle-même aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE ATLANTIQUE suite à une fusion absorption en date du 13.07.2011 Représentée par Me Gilles DAUGAN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉS : Madame [N] [S] [X]-[J] divorcée [K] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14] (MARTINIQUE) [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, avocat au barreau de LORIENT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001587 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Monsieur [Y] [L] [K] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 15] (97) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 18 février 2022 à sa personne, n'a pas constitué Monsieur le comptable public CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 6] [Localité 13] Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 17 février 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte au rapport de Maître [D] [Z], notaire à [Localité 9], en date du 5 août 2003, la Société Financière Régionale du Crédit Immobilier de France aux droits de laquelle vient désormais la SA Crédit Immobilier de France Développement a consenti un prêt n°200000002525371 à M. et Mme [K] d'un montant de 78 043 € en capital, au taux de 4,60 % l'an, d'une durée de 25 ans. Suivant acte au rapport de Maître [D] [Z], notaire à [Localité 9], en date du 5 août 2003, la Société Financière Régionale du Crédit Immobilier de France aux droits de laquelle vient désormais la SA Crédit Immobilier de France Développement a consenti un prêt n°200000002525372 à M. et Mme [K] d'un montant de 18 679 € à taux 0%, d'une durée de 19 ans. Le remboursement de ces prêts était notamment garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle prise à la Conservation des Hypothèques de [Localité 13] le 15 septembre 2003, Volume 2003 V N° 1032, au titre du prêt de 78 043 € et par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle prise le 15 septembre 2003, Volume 2003 V n° 1033, au titre du prêt de 18 679 €. Les époux [K] ont divorcé. En raison d'impayés non régularisés, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts immobiliers, suivant lettres recommandées adressées à chacun des époux [K], en date du 11 septembre 2020. Le 11 décembre 2020, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à M. [K] [Y] et à Mme [X]-[J] [N] divorcée [K], suivant acte de la SELARL Actouest, huissiers de justice à [Localité 13], portant sur les biens et droits immobiliers suivants : -un terrain sur lequel est édifiée une maison à usage d'habitation de plain pied, cadastré section AB N° [Cadastre 3] pour une contenance de 6 a 22 ca, formant le lot n°14 du lotissement, Commune de [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2]. Ce commandement n'a pas été suivi d'effet et a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11], le 22 janvier 202, Volume 2021 S N° 1. Par acte d'huissier de justice en date du 18 mars 2021, le Crédit Immobilier de France a fait citer les débiteurs à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Lorient afin que soit ordonnée la vente forcée du bien immobilier. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 23 mars 2021. L'assignation a été dénoncée au Trésor Public par acte d'huissier du 19 mars 2021. Par jugement du 9 décembre 2021, le juge de l'exécution de Lorient a : -fixé la créance du Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 56 524,13 euros au titre des capitaux restant dus, outre les intérêts au taux contractuel de 4,60 % sur la somme de 36 845,13 euros, à compter du 12 septembre 2020 ; -Ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi appartenant à M. [Y] [K] et à Mme [N] [X] [J], située commune de [Localité 7] [Adresse 2], [Adresse 2], s'agissant d'une maison d'habitation, formant le lot n°14 du lotissement, le tout cadastré section AB n°[Cadastre 3] pour une contenance de 6a 22ca ; -Fixé la date d'audience d'adjudication au 24 mars 2022 à 14 h ; -Fixé les modalités de publicité de la vente comme suit : * une annonce dans un journal d'annonces légales, * deux avis simplifiés dans des journaux périodiques, * un placard à proximité du bien à vendre, -Autorisé le Crédit immobilier de France Développement, si besoin, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil national des barreaux (CNB) : AVOVENTE.fr ; -Dit que le créancier poursuivant devra soumettre sa demande au plus tard le vendredi 17h précédant l'audience d'adjudication ; - Désigné la Selarl Actouest, huissiers de Justice à [Localité 13], aux fins de faire procéder aux visites de l'immeuble, au besoin avec l'assistance de la force publique ; -Laissé au Crédit immobilier de France la charge de ses frais d'instance ; -dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente soumis à taxe y compris ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site : AVOVENTE.fr. Suivant déclaration du 31 janvier 2022, la SA Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel des chefs du jugement relatifs au quantum de la créance, à l'appréciation du montant de la clause d'exigibilité et aux frais d'instance laissés à sa charge. La SA Crédit Immobilier de France Développement a saisi le premier président de la cour aux fins d'être autorisée à assigner selon la procédure à jour fixe, par requête du 4 février 2022. Par ordonnance du 10 février 2022, la SA Crédit Immobilier de France Développement a été autorisée à assigner selon la procédure à jour fixe pour l'audience du 4 avril 2022. M. [Y] [K] a été cité par acte remis à personne le 18 février 2022. Mme [J] a été citée par acte remis à étude le 18 février 2022. Le Trésor Public a été cité par acte remis à la personne morale le 17 février 2022. La déclaration d'appel du 31 janvier 2022 a été signifiée en même temps que l'assignation. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la SA Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de : Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes, Vu les dispositions des articles L.311 2, L.311 4 et L.311 6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et celles des dispositions des articles R.322 16, et R.322 17 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu les dispositions des articles R.322 37 et R.322 38 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, -Constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311 2 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, -Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au 7 janvier 2022 : Pour le prêt de 78.043 € en capital au taux fixe de 4.60 % l'an : la somme de ..............................................................................79.014,29 € Pour le prêt de 18.679 € en capital, à taux zéro : la somme de ..............................................................................19.986,53 € -Dire et juger que la clause d'exigibilité est due dans son intégralité pour 7 % du montant des créances conformément aux dispositions de l'article C2, deuxième paragraphe des conditions générales des prêts, -Ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de saisie immobilière. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions Mme Jean- Baptiste-[J] [N] demande à la cour de : -Confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le juge de l'exécution de Lorient en toutes ses dispositions ; -Débouter le Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -Statuer aux dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. Les conclusions de Mme [X]-[J] ont été régulièrement signifiées à M. [K] [Y] ainsi qu'au Trésor Public qui n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience du 04 avril 2022 lors de laquelle les parties ont été invitées à transmettre leurs observations à la cour par une note en délibéré sur le fait que l'appelant n'avait pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions d'appel ni l'infirmation ni l'annulation du jugement. Par note transmise le 5 avril 2022, la SA Crédit Immobilier de France Développement a indiqué que l'appel était limité au montant de la créance ainsi que cela résultait de l'assignation à jour fixe et que c'est seulement sur ce point que la réformation du jugement était sollicitée telle qu'indiquée aux termes des dispositifs tant de l'assignation à jour fixe que des conclusions n°1. Par note transmise le 05 avril 2022, Mme [X]-[J] [N] a indiqué que la cour ne pouvait qu'être amenée à confirmer le jugement de première instance, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation du 17 septembre 2020 ( 2ème Civ 17/09/2020 n°18-23.626). MOTIFS DE L'ARRÊT Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il résulte de l'article 954 du même code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte de l'application combinée de ces articles 542 et 954 que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cette interprétation résulte d'un arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, mais n'est toutefois applicable qu'aux déclarations d'appel postérieures à la date de l'arrêt. (2ème Civ 17/09/2020 n°18-23.626) En l'espèce, la déclaration d'appel de la SA Crédit Immobilier de France Développement a été faite le 31 janvier 2022, de sorte qu'elle est postérieure à l'arrêt précité. Contrairement à ce qu'elle indique dans sa note en délibéré transmise le 5 avril 2022, ni dans le dispositif de son assignation à jour fixe ni dans le dispositif de ses conclusions, la SA Crédit Immobilier de France Développement ne demande l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris. Une demande d'infirmation ne saurait être implicite. En application de la jurisprudence précitée, la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel, étant précisé qu'aucun appel incident n'a été interjeté. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 09 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 542 du code de procédure civile que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
62c52999a2c4236379079b9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel