Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299aa2c4236379079b9e
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 91 939 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°69/2022 N° RG 22/02722 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWIX M. [J] [I] C/ S.A. CHANTIERS NAVALS BERNARD Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUILLET 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 05 Juillet 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 22 Avril 2022 ENTRE : Monsieur [J] [I] exerçant sous le nom commercial [Localité 5] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (14) [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mathieu CROIX, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me CHEVAL ET : S.A. CHANTIERS NAVALS BERNARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [B] [Localité 3] Représentée par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me LE ROUX FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat du 12 décembre 2018, M. [J] [I], marin pêcheur, a confié à la société Chantiers Navals Bernard la construction d'un chalutier coquillier. Après mise en demeure infructueuse de livrer le navire dans un délai de trois mois (13 janvier 2021) et notification unilatérale de la résiliation du contrat (3 mai 2021), M. [I], arguant de ce que le chantier naval avait gravement manqué à ses obligations, a saisi le tribunal de commerce de Lorient en remboursement de l'acompte versé (538'062 euros) et en payement de dommages et intérêts (247'468 euros). L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Quimper où elle suit son cours. Autorisé par deux ordonnances du juge de l'exécution en date du 4 février 2022, M. [I] a fait pratiquer : - le 15 février 2022, une saisie conservatoire de créances entre les mains du Crédit Agricole (une somme de 242'461,03 euros ayant été saisie), - le 23 février 2022, une saisie conservatoire portant sur deux vedettes en cours de construction, - le 28 avril 2022, une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Société Générale (une somme de 30'919,39 euros étant saisie). Sollicitant la rétractation des ordonnances et contestant les deux premières saisies conservatoires, la société Chantiers Bernard a fait assigner M. [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient qui, par jugement du 14 avril 2022, a notamment : - déclaré nulles les saisies conservatoires des deux vedettes en construction auxquelles il a été procédé sur le chantier de la société Chantiers Navals Bernard, par procès-verbaux du 23'février 2022, s'agissant de la vedette de la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer d'une longueur de 14,85 mètres et de celle du Syndicat professionnel des pilotes de Seine, d'une longueur de 15,50 mètres, - prononcé la mainlevée de ces saisies conservatoires de navires, aux frais exclusifs de M.'[J] [I]. Le juge de l'exécution a considéré, d'une part, que la créance de M. [I] était fondée en principe et qu'il existait des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement et, d'autre part, que les deux vedettes saisies n'étaient plus la propriété du chantiers mais de leurs armateurs au fur et à mesure du payement des acomptes. Le jugement a, en revanche, validé la saisie conservatoire de créances. M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 avril 2022, limitant son appel à la nullité et à la mainlevée des vedettes en construction. Par exploit du 22 avril 2022, M. [I] a fait citer la société Chantiers Bernard aux fins qu'il soit sursis à exécution du jugement du 14 avril 2022. Il rappelle que le navire, construit à forfait par un chantier professionnel, devait contractuellement être livré en juin 2020, délai que le constructeur a admis, en janvier 2021, ne pouvoir tenir avant l'été 2022. Elle rappelle que le contrat ne prévoyait d'autre cause de report que la force majeure et la défaillance d'un sous-traitant, le retard de payement des acomptes, en l'occurrence non établi, comme de la production d'une attestation bancaire, étant de surcroît indifférent. Il relève que le chantier a d'ailleurs reconnu son retard. Il observe enfin que la pandémie de maladie à coronavirus dite covid 19 ne peut justifier, au titre de la force majeure, un retard supérieur à deux mois, le chantier n'ayant été fermé que du 19 mars au 11 mai 2020. Il estime donc justifiée sa demande de résiliation du contrat avec les conséquences qui y sont attachées. Il fait valoir que sa créance est fondée en son principe. Il conteste l'ordonnance en ce qu'elle a annulé la saisie des navires et invoque l'article L'5113-3 du code des transports qui dispose que, sauf convention expresse, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais de sorte que le chantier en est présumé propriétaire. Il ajoute que si des clauses dérogatoires ont effectivement été stipulées, elles lui sont inopposables, faute d'inscription sur la fiche matricule du navire ainsi qu'en dispose l'article R 1114-7 du code des transports qui est applicable aux navires en construction. Il soutient, en conséquence, qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel. La société Chantiers Bernard conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste l'existence d'une créance fondée en son principe, M. [I] n'ayant pas respecté ses obligations ou ne l'ayant fait qu'avec retard. Elle ajoute que le retard pris dans la construction de ce navire ne lui incombe pas mais à M. [I] (respect de ses obligations de payement, demandes nouvelles) et à la force majeure (crise covid). Elle discute également l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Elle s'oppose à la demande relative aux saisies des navires en construction faisant valoir que toutes les diligences possibles ont été effectuées (les vedettes saisies n'étant ni immatriculées ni en état de naviguer). Elle fait, en tout état de cause, valoir qu'en produisant les contrats, elle renverse la présomption simple dont se prévaut M. [I]. SUR CE : Le premier président tient de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le pouvoir d'ordonner, en cas d'appel, qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Pour soutenir que les clauses de transfert de la propriété à leurs armateurs des vedettes saisies ne lui sont pas opposables, M. [I] soutient que celles-ci n'ont jamais été publiées de sorte que ces vedettes sont présumées être la propriété de la société Chantiers Bernard et que les saisies ne pouvaient être annulées. L'article L 5113-3 du code des transports énonce que «'sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais'». En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats de construction des deux vedettes saisies comportaient chacun une clause stipulant que leur propriété était transférée à leur armateur au fur et à mesure soit du payement des termes prévus (article 9 du contrat conclu avec la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer) soit de leur état d'avancement (article 8 du contrat conclu avec le syndicat professionnel des pilotes de Seine). L'article L 5114-2 (dans sa rédaction applicable au présent litige) dispose que «'tous les navires francisés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative'» (en l'occurrence l'administration des Douanes, article R 5114-4). L'article L 5114-3 précise que «'Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment : 1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ; 2° Le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms figurent, avec l'indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ; 3° Les droits sur le navire ». Il ressort de l'article R 5114-6 que sans préjudice de l'article L 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule : ...3° Les actes et contrats mentionnés à l'article L 5114-1 (Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété...)..., 8° Les actes de saisie. Enfin, aux termes de l'article R 5114-7 du même code': «'Aucun des actes mentionnés aux 1° à 6° de l'article R 5114-6, n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule'». Il résulte des textes précités que les contrats de construction des deux vedettes saisies (et les clauses de transfert de propriété qu'ils comportent) ne sont opposables aux tiers que dans la mesure où ces contrats ont été mentionnés sur la fiche des navires concernés, fussent-ils seulement en construction. Or, aucune des parties (et plus particulièrement le défendeur qui y avait intérêt) n'a jugé utile de justifier des informations inscrites sur les fiches matricules des navires en construction saisis, c'est à dire de l'inscription des contrats de construction, la société Chantiers Bernard produisant seulement les déclarations de mise en chantier. En l'état des documents versés aux débats (ou plus exactement de leur absence), il est justifié d'un moyen sérieux de réformation, ce d'autant que la société défenderesse ne conteste de manière efficiente : - ni l'existence d'une créance fondée en son principe au regard de ses obligations contractuelles de livraison qui n'ont pas été observées et des conséquences qu'il convient d'en tirer, étant relevé que cette société n'ayant jamais mis, en temps utile, son client en demeure de respecter telle ou telle obligation, il ne peut raisonnablement se plaindre de ce qu'il n'aurait pas fourni d'attestation bancaire ou n'aurait pas réglé (voire avec retard) certaines échéances, - ni l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ses créances, le premier juge ayant relevé à bon escient que la société Chantiers Navals Bernard ne publie pas ses comptes (ceux versés aux débats étant déficitaires) et ne règle pas certains fournisseurs. Il convient donc de surseoir à l'exécution de la décision prononçant la nullité de la saisie effectuée le 23 février 2022 des deux vedettes en chantier. La société Chantiers Navals Bernard supportera la charge des dépens. La demande de M. [I] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 14 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie effectuée le 23 février 2022 des deux vedettes construites par la société Chantiers Navals Bernard pour le compte de la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer et du syndicat professionnel des pilotes de Seine. Condamnons la société Chantiers Navals Bernard aux dépens. Rejetons la demande de M. [I] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
62c5299aa2c4236379079b9e
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