Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299aa2c4236379079ba0
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 56 000 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°70/2022 N° RG 22/03346 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZHX M. [S] [K] C/ S.A. [7] S.A. [8] S.A. [14] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUILLET 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2022 ORDONNANCE : réputé contradictoire, prononcée publiquement le 05 Juillet 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 24 Mai 2022 ENTRE : Monsieur [S] [K] né le 13 Septembre 1964 à [Localité 6] (GHANA) [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Adeline HERVÉ ET : S.A. [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 24 mai 2022 au [Adresse 2] à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter S.A. [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Adresse 4] Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 24 mai 2022 à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter S.A. [14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 24 mai 2022 à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [S] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du département d'Ille et Vilaine qui a déclaré sa demande recevable (23 mai 2017). Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal d'instance, statuant sur recours, a imposé les mesures suivantes': remboursement des dettes à raison de 1'448,88 euros par mois subordonnée à la vente dans les deux ans d'un bien immobilier appartenant au débiteur sis au [Adresse 12]. Au terme du délai de deux ans fixé par cette décision, M. [K] a déposé un nouveau dossier de surendettement, précisant que la vente de sa maison n'était pas envisageable car il projetait d'en faire sa résidence principale. Cette demande a été déclarée recevable le 24 septembre 2020 et, après échec d'une phase de conciliation, la commission a proposé, le 29 juillet 2021, un plan provisoire de rééchelonnement prévoyant l'apurement du passif en 24 mensualités de 986,76 euros pendant 24 mois, cette mesure étant subordonnée à la vente de l'immeuble, évalué à 560 000 euros. La société [7] et M. [K] ont, respectivement, contesté tout ou partie de ces mesures et saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Malo qui, par jugement du 11 mars 2022, a notamment : - fixé à 2 280 euros le montant mensuel maximum des remboursements par M. [K], - ordonné le remboursement des créances par M. [K] pendant une durée de 24 mois, - subordonné lesdites mesures à la mise en vente par M. [K] de son bien immobilier au prix du marché avec révision à la baisse d'au moins 4% tous les quatre mois. M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2022. Par exploit du 24 mai 2022, M. [K] a fait assigner, au visa de l'article R 713-8 du code de la consommation, la société [7], la société [8] et la [14] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Il fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution immédiate de la décision en ce que le montant de 2 280 euros de charges mensuelles est disproportionné au regard de ses ressources (architecte salarié à [Localité 9]) et charges actuelles car il ne dispose, déduction faite de celles-ci, que de 1 072,80 euros mensuels pour vivre. Il considère alors être dorénavant en incapacité financière pour faire face au paiement mensuel de cette somme de 2 280 euros. Le [8] a écrit pour dire qu'il sollicitait la vente du bien de M. [K] mais n'a pas comparu. La [14] a écrit pour communiquer le montant de sa créance, mais n'a pas comparu. Le [7] n'a pas comparu. SUR CE : En l'absence des défendeurs, le juge doit, aux termes de l'article 472 al 2 du code de procédure civile, vérifier que la demande est regulière, recevable et bien fondée. Le premier président tient de l'article R 713-8 du code de la consommation, le pouvoir d'arrêter en cas d'appel l'exécution provisoire d'un jugement rendu en matière de surendettement si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes. M. [K] fait valoir qu'il est, au regard de ses ressources, dans l'incapacité de régler les échéances fixées par le premier juge. Il convient de rappeler que celles-ci l'ont été en l'état des données fournies par M. [K]. Ce dernier ' qui s'était domicilié au [Localité 11] ' faisait état de ce qu'il était employé comme architecte par une société britannique et disposait de 3 900 euros environ de revenus et justifiait de 1 620 euros de charges (dont 545 euros de pension alimentaire), d'où la capacité de remboursement déterminée par le juge de 2 280 euros. Dorénavant et pour justifier de son incapacité, le demandeur fait état de ce qu'il est redevable d''un loyer mensuel de 1 476 euros. L'analyse des pièces révèle que M. [K] n'est pas domicilié au [Localité 11] mais à [Adresse 10] où il exerce la profession d'architecte pour le compte de la société [13] et l'était d'ailleurs au moment des débats devant le juge des contentieux de la protection (19 novembre 2021) ainsi qu'il ressort des pièces qu'il produit: - renouvellement du bail conclu avec [Z] [W] le 14 novembre 2019 moyennant payement d'un loyer de 1'236 £, - et relevés de compte ' dont seuls des extraits sont produits ' faisant ressortir le payement les 30 septembre 2021, 1er novembre 2021, 1er décembre 2021,... d'une somme mensuelle de 1'236 £ (soit 1'437 euros) à Mrs [W] référence': Rent c'est à dire location). M. [K] ne fournit aucune explication crédible sur les raisons pour lesquelles cette dépense n'a pas été portée à la connaissance du juge (mais peut être est-ce lié à la domiciliation française déclarée et à la volonté de ne pas vendre sa maison), l'intéressé ayant indiqué ' selon le jugement (page 5) ' qu'il pratiquait le télétravail et n'avait aucune charge liée à son activité professionnelle à [Localité 9] (logement, taxes, déplacements), le juge en tirant la conséquence que la vente de l'immeuble du Minihic nécessitera la recherche d'un autre logement mais dont le montant du loyer ne sera manifestement pas du même ordre que celui des mensualités contractuelles (4 100 euros par mois). La dépense nouvelle de loyer alléguée ne l'étant pas, l'exécution du jugement, qui a tiré les conséquences d'une situation manifestement incomplète en raison d'une déclaration mensongère, n'emporte pas de conséquence manifestement excessive. M. [K] sera donc débouté de sa demande et supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue réputée contradictoirement : Vu l'article R 713-8 du code de la consommation: Déboutons M. [S] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 11 mars 2022. Le condamnons aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62c5299aa2c4236379079ba0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel