Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299aa2c4236379079ba4
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°270/2022 N° RG 22/03553 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2J5 Syndicat de copropriété [Adresse 2] C/ Mme [R] [I] épouse [D] M. [N] [L] [U] Mme [G] [Y] épouse [U] Me Anne Yvonne SYNVET Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 arrêt rendu le cinq juillet deux mille vingt deux par M. Fabrice ADAM, premier président de chambre Mme Véronique VEILLARD, présidente de chambre, rédactrice Mme Caroline BRISSIAUD, conseillère assistés de Mme Marie-Claude COURQUIN, greffier **** DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER : Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CITYA CAGIL IMMOBILIER SARL, dont le siège est situé [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉ DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER : Madame [R] [I] épouse [D], née le 25 Juin 1940 à [Localité 9] (81) [Adresse 1] [Localité 5] agissant en qualité de subrogatoire conventionnelle suivant acte notarié en date du 14 mars 2019 Représentée par Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, avocat au barreau de LORIENT APPELANTE Monsieur [N] [L] [U] né le 02 Novembre 1950 à BIZERTE (Tunisie) [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT Madame [G] [Y] épouse [U] née le 01 Novembre 1949 à [Localité 8] (29) [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT Maître Anne Yvonne SYNVET [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Thierry CABOT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt du 10 mai 2022, la cour d'appel de Rennes a : - déclaré Mme [D] recevable à agir, - confirmé le jugement en toutes ses dispositions, - débouté Mme [D] de ses demandes, - débouté M. et Mme [U] de leur demande au titre de l'amende civile, - condamné Mme [D] aux dépens d'appel recouvrés par la SCP Ab Litis, - Maître Sylvie Pélois - Maître Amélie Amoyel Vicquelin, avocats postulants, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] à payer : - à M. et Mme [U] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, - à maître [K] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. Par requête notifiée au RPVA le 20 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet Citya Cagil Immobilier, a saisi la cour d'une requête en omission de statuer, considérant qu'il n'a pas été répondu à sa demande de condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Invités à présenter leurs observations par courrier du greffe du 10 juin 2022, - Maître [F] [E] [K], notaire, a transmis ses conclusions le 10 juin 2022 par le RPVA et s'en rapporte à justice sur la requête en omission de statuer, - Mme [D] conclut au débouté de la demande dans ses écritures notifiées le 23 juin 2022 au RPVA, considérant que le cabinet Citya Cagil n'a pas formulé de demande, ni ne s'est prononcé sur le litige. Elle sollicite la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. - Le conseil de M. et Mme [U], qui est le même que celui du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2], n'a fait valoir aucun moyen opposant pour le compte de ceux-ci. Par conclusions en réplique notifiées le 24 juin 2022 au RPVA, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet Citya Cagil Immobilier, rappelle qu'il a bien, par le RPVA le 27 octobre 2020, constitué avocat à la suite de la déclaration d'appel du 17 octobre 2020 qui le visait expressément, qu'il a notifié des conclusions le 23 février 2021 mentionnant bien son intervention en première page et, dans le dispositif, sa demande de condamnation de Mme [D] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il demande le bénéfice de sa requête en omission de statuer et conclut au rejet de la demande de Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. " Au cas particulier, dans un même jeu de conclusions notifié au RPVA le 23 février 2022, M. [U], Mme [U] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] ont sollicité une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée ainsi qu'il suit : "Condamner Madame [R] [D] à payer à Monsieur et Madame [U] une somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la SARL CITYA CAGIL IMMOBILIER es qualité de syndic de la copropriété une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel." Dans son dispositif, la cour a omis de statuer sur la 2ème demande de frais irrépétibles, présentée par "la SARL CITYA CAGIL IMMOBILIER es qualité de syndic de la copropriété". Il convient en réalité d'identifier cette partie comme étant "Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CITYA CAGIL IMMOBILIER", identifié comme tel en en-tête des conclusions du 23 février 2021 et au nom duquel la requête en omission de statuer a du reste été présentée. Cette demande n'a pas été formulée par M. et Mme [U] pour le compte dudit syndicat comme indiqué par erreur dans la motivation de l'arrêt en page 10. Compte tenu de ce que cette partie a utilement éclairé le litige portant sur le sort des parties communes spéciales de l'immeuble sous statut de la copropriété, il n'est pas inéquitable de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 500 € au titre des frais exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. L'arrêt sera rectifié en ce sens. La demande de Mme [D] au titre des frais irrépétibles est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sans audience et en application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, Complète son arrêt du 10 mai 2022 : - en ajoutant, dans la partie Prétentions et moyens des parties (page 5), 3ème paragraphe, après M. et Mme [U] les mots : 'et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2]', - en remplaçant, dans la partie motivation, le 3ème paragraphe du 7) par la phrase suivante : "Ainsi que celle de 500 € au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CITYA CAGIL IMMOBILIER" sur le même fondement.", - en ajoutant, dans la partie PAR CES MOTIFS, une dernière ligne ainsi formulée : "- au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CITYA CAGIL IMMOBILIER la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.", Ordonne que mention du présent arrêt soit portée sur l'arrêt complété et dit que copie de cet arrêt ne pourra être délivrée sans une copie de la présente décision, Laisse les dépens de l'instance en omission à la charge de l'État, Rejette la demande de Mme [D] au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 463 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du Code de Procédure Civile et à la Sarticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62c5299aa2c4236379079ba4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel