Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299ba2c4236379079bba
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 05 juillet 2022 N° RG 20/01658 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPUM -PV- Arrêt n° 362 [J] [M] / [P] [O] Jugement au fond, origine Juge aux affaires familiales du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/00399 Arrêt rendu le MARDI CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [J] [M] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Maître Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : Mme [P] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SCP BONNET- EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2022 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique conclu le 27 juin 2009, M. [J] [M] et Mme [P] [O] ont fait l'acquisition, indivisément et donc pour moitié chacun d'entre eux, des lots n° 3 (deux appartements) et n°4 (un appartement) dépendant du premier étage d'un ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 4], situé [Adresse 3]. Le prix de cette acquisition immobilière était de 92.500 €, financé par un concours bancaire. Après avoir vécu maritalement, ils se sont séparés en décembre 2009, ne parvenant pas à s'entendre sur le rachat du restant des droits de cet ensemble immobilier par l'un ou l'autre des anciens concubins. C'est donc du fait de cette situation de blocage que Mme [P] [O] a, par acte d'huissier de justice signifié le 13 mars 2019, assigné M. [J] [M] devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay qui, suivant un jugement n° RG-19/00399 rendu de manière réputée contradictoire le 31 août 2020, a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision immobilière existant entre Mme [O] et M. [M] sur les biens immobiliers susmentionnés, désignant pour y procéder Me [Y] [U], Notaire à [Localité 5] (Puy-de-Dôme) ; - autorisé Mme [O] à passer seule l'acte de vente des deux lots n° 3 et n° 4 susmentionnés dans les conditions suivantes : * vente autorisée au prix de 95.000 € ; * désignation de Me [U] aux fins d'établissement de l'acte de vente ; * fixation du délai de réalisation de cette vente amiable à six mois à compter de la signification de la décision ; * à défaut de vente amiable à l'expiration de ce délai, autorisation de vendre le bien aux enchères publiques ; * fixation du prix d'adjudication aux enchères publiques à la somme de 95.000 € avec des enchères à 1.000 € ; * désignation de la SCP Bonnet Eymard-Navarro Teyssier, avocats associés au barreau du Puy-en-Velay, pour y procéder ; - condamné M. [M] à consigner en l'étude de Me [U] la somme de 10.000 €, à charge de régler les échéances des prêts en cours et des frais de vente amiable ou judiciaire ; - rejeté la demande formée par Mme [O] à titre de dommages-intérêts en allégation de résistance abusive ; - organisé un certain nombre de modalités de cette sortie d'indivision (notaire liquidateur, surveillance du Président du tribunal judiciaire, délai d'établissement de l'état liquidatif, projet d'état liquidatif, possibilité de conciliation, pièces nécessaires') ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; - rejeté toute autre demande ; - ordonné la remise d'une copie de la décision à Me [U] ; - dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bonnet Eymard-Navarro Teyssier, avocats associés au barreau du Puy-en-Velay ; Par déclaration formalisée par le RPVA le 18 novembre 2020, le conseil de M. [J] [M] a interjeté appel de la décision susmentionnée. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 février 2021, M. [K] [M] a demandé de : ' infirmer le jugement du 31 août 2020 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, dans toutes ses dispositions sauf sur le principe de l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de cette indivision ; ' débouter Mme [O] de l'intégralité de ses autres prétentions ; ' condamner Mme [O] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Nadine Masson-Pomogier, Avocate au barreau du Puy-en-Velay ; ' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 17 mai 2021, Mme [P] [O] a demandé de : ' au visa des articles 815-5 et suivants du Code civil ; ' confirmer le jugement entrepris concernant le principe de l'ouverture de la liquidation de cette indivision, l'autorisation de passer seule l'acte de vente immobilière moyennant le prix de 95.000 € avec à défaut de vente amiable l'autorisation de vendre le bien aux enchères publiques à l'initiative de la société d'avocats et la consignation de la somme de 10.000 € ; ' réformer ce même jugement concernant le rejet de sa demande d'indemnisation à titre de résistance abusive et condamner sur ce chef M. [M] à lui payer la somme de 3.000 € en allégation de résistance abusive ; ' condamner M. [M] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 au profit de la SCP Bonnet Eymard-Navarro Teyssier, avocats associés au barreau du Puy-en-Velay. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Par ordonnance rendue le 10 mars 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 23 mai 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 5 juillet 2022, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'abord de constater qu'aucune des parties ne conteste le principe de cette sortie d'indivision immobilière, qui n'a fait l'objet d'aucun appel principal ou incident, et l'application en conséquence des dispositions de l'article 815 du Code civil suivant lesquelles « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. ». Non comparant en première instance, M. [M] fait à juste titre observer en cause d'appel qu'aucune raison particulière ne justifie de désigner en qualité de notaire instrumentaire de cette sortie d'indivision le notaire dont le nom a été initialement proposé par Mme [O]. À ce sujet, cette dernière fait observer que Me [Y] [U] a été remplacé par Me [L] [N], notaire associé au Puy-en-Velay (Haute-Loire), suivant une ordonnance rendue le 22 février 2021 par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. M. [M] ne présente aucune observation au sujet de ce changement d'expert. Cette question particulière sur le choix du notaire liquidateur devient donc sans objet. La faculté pour chacune des parties de se faire assister aux opérations de partage par tout notaire-conseil de son choix est de droit. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne la mission du notaire instrumentaire comportant notamment l'obligation de dresser un état liquidatif des opérations de liquidation-partage après prise en compte des différentes charges, outre autres chefs de mission usuels en la matière. Au visa de l'article 815-5 du Code civil, Mme [O] maintient en cause d'appel sa demande d'autorisation de passer seule un acte de vente sur l'ensemble immobilier litigieux. Il avait été admis en première instance que M. [M] opposait un refus obstiné à toute vente amiable du bien, mettant par là même en péril l'intérêt commun des indivisaires. Comparant en cause d'appel, ce dernier proteste de sa bonne foi et confirme son intention de procéder dès que possible à la vente amiable de ce bien. En l'occurrence, Mme [O] ne fait état dans ses écritures d'aucune perspective particulière d'achat de l'ensemble immobilier litigieux moyennant le prix précité de 95.000 €, se bornant à indiquer en cause d'appel qu'elle avait trouvé « un potentiel acquéreur » moyennant ce prix et ne précisant aucunement si cette acceptation d'achat est toujours d'actualité. Elle ne justifie pas davantage que M. [M] aurait entravé ou serait en train d'entraver la mise en vente amiable de ce bien par un comportement d'inertie ou d'obstruction. Le fait qu'il n'ait lui-même présenté aucune proposition de vente avant l'assignation ou qu'il n'ait pas répondu à un certain nombre de courriers de Mme [O] est insuffisant pour objectiver une attitude de refus de principe mettant en péril l'intérêt commun de l'indivision dans les conditions prévues à l'article 815-5 du Code civil. Les déclarations de Mme [O] suivant lesquelles elle a assumé seule la majorité des frais liés au bien indivis et en particulier au paiement de l'emprunt immobilier ayant été contracté en vue de cette acquisition foncière ne relève pas de ce débat sur un éventuel comportement d'opposition de M. [M] à la vente de ce bien, susceptible de mettre en péril les intérêts communs des indivisaires. En effet, ces allégations ont été créditées par le premier juge pour un autre motif, ayant donné lieu à la condamnation pécuniaire de M. [M] au versement auprès du notaire liquidateur de l'indemnité provisionnelle susmentionnée de 10.000 €. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a autorisé cette possibilité de vente amiable sur la seule initiative de Mme [O] moyennant le prix de 95.000 € et à défaut la vente par adjudication publique moyennant la mise à prix de 95.000 €, outre autres conditions. M. [M] ne conteste pas ne pas avoir réglé la moindre somme au titre des emprunts bancaires, des impôts et des charges de cet ensemble immobilier acquis en commun avec Mme [O], se bornant à objecter à ce sujet qu'il ne s'est jamais opposé à la vente des appartements et qu'il a été demandé en accord avec sa coïndivisaire la mise en 'uvre de la possibilité de suspension du règlement des échéances des prêts bancaires. Aucun des éléments qu'il verse aux débats ne créditent ses allégations sur une actuelle situation de rendement locatif de l'un quelconque des trois appartements litigieux. En tout état de cause, le fait que Mme [O] ait pu courant 2010 encaisser des revenus locatifs sur deux des appartements et qu'elle occupe le troisième appartement pour lequel elle serait elle-même redevable d'une indemnité d'occupation relève précisément des comptes à faire entre les parties incombant au notaire instrumentaire et ne le dispense aucunement de sa propre obligation de contribution au paiement par moitié de l'ensemble des charges afférentes à cet ensemble immobilier indivis. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] à verser auprès du notaire instrumentaire une provision de 10.000 € au titre de ses obligations personnelles aux charges de copropriété. Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol. En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit, il y a lieu de considérer au terme des débats que la partie intimée et appelante incidente n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la partie appelante ait préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animée d'une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] à l'encontre de M. [M] à hauteur de la somme de 3.000 €. L'ensemble des modalités de cette sortie d'indivision concernant notamment le notaire liquidateur, la surveillance des opérations par le Président du tribunal judiciaire, le délai d'établissement de l'état liquidatif, le projet d'état liquidatif, la possibilité de conciliation ou l'indication des pièces nécessaires, telles que définies en première instance, ne font l'objet d'aucunes observations particulières de la part des parties et sera donc confirmé en cause d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, ce qui amène à infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [M] à payer au profit de Mme [O] une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à rejeter en cause d'appel chacune des demandes des parties formées sur ce même chef. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf à rajouter Me Nadine Masson-Pomogier à la SCP Bonnet Eymard-Navarro Teyssier en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il en sera de même en ce qui concerne les dépens d'appel. LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT CONSTATE qu'aucun appel principal ou incident n'a été formé à l'encontre du jugement n° RG-19/00399 rendu le 31 août 2020 par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision existant entre Mme [P] [O] et M. [J] [M] sur les lots n° 3 (deux appartements) et n°4 (un appartement) dépendant du premier étage d'un ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 4], situé [Adresse 3]. CONSTATE que le notaire instrumentaire de cette sortie d'indivision est désormais Me [L] [N], Notaire au Puy-en-Velay (Haute-Loire). INFIRME ce même jugement en ce qu'il a : - AUTORISÉ Mme [P] [O] à passer seule la vente de l'ensemble immobilier susmentionné moyennant le prix de 95.000 € et à défaut à mettre en vente ce même bien aux enchères publiques moyennant la mise à prix de 95.000 € et des enchères de 1.000 €, avec désignation de la SCP Bonnet Eymard-Navarro Tessier, Avocats associés au barreau du Puy-en-Velay, pour y procéder ; - CONDAMNÉ M. [J] [M] à payer au profit de Mme [P] [O] une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONFIRME ce même jugement en ce qu'il a : - DÉFINI la mission du notaire instrumentaire de cette sortie d'indivision ; - CONDAMNÉ M. [J] [M] à verser auprès du notaire instrumentaire de cette sortie d'indivision une provision de 10.000 € au titre de l'ensemble des charges grevant l'ensemble immobilier susmentionné ; - DÉBOUTÉ Mme [P] [O] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [J] [M] à hauteur de la somme de 3.000 € ; - RAPPELÉ l'ensemble des modalités de cette sortie d'indivision concernant notamment le notaire liquidateur, la surveillance des opérations par le Président du tribunal judiciaire, le délai d'établissement de l'état liquidatif, le projet d'état liquidatif, la possibilité de conciliation ou l'indication des pièces nécessaires ; - DIT que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bonnet Eymard-Navarro Teyssier, avocats associés au barreau du Puy-en-Velay. Y ajoutant. REJETTE chacune des demandes de défraiement formées en cause d'appel par Mme [P] [O] et par M. [J] [M] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à Me [L] [N], Notaire au Puy-en-Velay (Haute-Loire). ORDONNE l'application également des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Nadine Masson-Pomogier, Avocate au barreau du Puy-en-Velay, en ce qui concerne les dépens de première instance. ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bonnet Eymard-Navarro Teyssier, Avocats associés au barreau du Puy-en-Velay, et de Me Nadine Masson-Pomogier, Avocate au barreau du Puy-en-Velay. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile. Il en searticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 815-5 du Code civilarticle 815-5 du Code civil.
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- Chambre
- 1ère Chambre
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- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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62c5299ba2c4236379079bba
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