Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299ba2c4236379079bc3
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 183 205 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 juillet 2022
N° RG 22/00243 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX6M
-PV- Arrêt n° 358
Association EN ATTENDANT L'ETE / S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES, S.A.S.U. FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE LOIRE - FBI LOIRE
Déféré d'une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel de RIOM du 13 janvier 2022 RG n° 21/00665
(Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 15 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00941)
Arrêt rendu le MARDI CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Association EN ATTENDANT L'ETE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE et DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
ET :
S.A.S.U. FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE LOIRE - FBI LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne BARNOUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
et par Maître Audrey TURCHINO de la SELARL LEXAEQUO, avocat au barreau de LYON
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Anne-Cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat conclu le 13 février 2017 et le 14 mars 2017, l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ a souscrit auprès de la SAS FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE (FBI) LOIRE un bon de commande portant sur la location d'un photocopieur XEROX 7830 neuf augmenté d'un poste serveur FIERY en informatique de gestion des flux documentaires et d'un logiciel FDI de gestion permettant de numériser et indexer des fichiers, ce marché ayant été conclu par l'intermédiaire de son concessionnaire la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES (XFS). Une facture d'ensemble a été libellée le 14 mars 2017. Ce contrat de location a été conclu pour une durée de 21 trimestres, soit 63 mois, prévoyant un loyer trimestriel de 2.850,00 € HT.
Arguant d'une situation de coût prohibitif du contrat, de montage juridique opaque avec complicité des sociétés FBI et XFS et de non-respect des dispositions contractuelles, l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ a, par actes d'huissier de justice signifiés les 19 et 25 juillets 2019, saisi le tribunal de grande instance de Cusset, devenu tribunal judiciaire de Cusset, qui, suivant un jugement n° RG-19/00941 rendu le 15 février 2021, a :
- débouté l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ de sa demande de résiliation des contrats des 13 févriers 2017 et 14 mars 2017 ainsi que d'une demande de restitution de la somme totale de 25.054,26 € ;
- après avoir constaté l'absence de fautes délictuelles ou contractuelles, constaté la résiliation de ces contrats de location aux torts de l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ et condamné cette dernière à payer au profit de la société XFS :
* la somme totale de 17.595,90 € correspondant aux factures échues et impayées, avec intérêts de retard à trois fois le taux d'intérêt légal ;
* la somme de 200,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* la somme de 28.215,00 € au titre des dédits du contrat de location financière n° 61383 (25.650,00 € HT majoré d'une pénalité de 10 % à hauteur de 2.565,00 €) ;
- condamné l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ à restituer à la société XFX le photocopieur XEROX 7830 numéro de série 3922884373 et ses accessoires ayant fait l'objet du contrat de location financière n° 61383, à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard ;
- constaté la résiliation du contrat de maintenance conclu entre l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ et la société FBI LOIRE, aux torts exclusifs de l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ, et condamné l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ à payer au profit de la société FBI LOIRE :
* la somme de 528,90 € HT, soit 634,68 € TTC, au titre des factures impayées ;
* les intérêts de retard à compter de la date d'échéance de chacune de ces factures, avec anatocisme ;
* la somme de 40,00 € pour chacune des quatre factures impayées à titre de frais de recouvrement, soit la somme totale de 160,00 € ;
* la somme de 1832,05 € à titre de dommages-intérêts pour résolution anticipée fautive du contrat de maintenance, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
* une indemnité de 3.000 € au profit de la société XFS ;
* une indemnité de 3.000 € au profit de la société FBI LOIRE ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 23 mars 2021, le conseil de l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Suivant une ordonnance n° RG-21/00665 rendue le 13 janvier 2022, le Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre civile et commerciale a :
- au visa des articles 538 et 528 du code de procédure civile ;
- débouté l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ d'une demande aux fins d'annulation de l'acte de signification du 19 février 2021 du jugement précité du 15 février 2021 du tribunal judiciaire de Cusset ;
- déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, l'appel interjeté le 23 mars 2021 par l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ à l'encontre du jugement précité du 15 février 2021 du tribunal judiciaire de Cusset ;
- dit n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ aux dépens de l'instance.
' Suivant une requête en déféré déposée au greffe le 27 janvier 2022 et par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 mai 2022, l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ a demandé de :
' au visa de l'article 648 du code de procédure civile ;
' infirmer l'ordonnance du 13 janvier 2022 du Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre civile et commerciale ;
' annuler l'acte de signification du 19 février 2021 ;
' déclarer recevable la déclaration d'appel du 23 mars 2021 ;
' au visa de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 26 du code de procédure civile, débouter les intimés de leur demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution ;
' condamner les sociétés XFS et FBI LOIRE à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les sociétés XFS et FBI LOIRE aux dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions de défense à déféré notifiées par le RPVA le 27 avril 2022, la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES (XFS) a demandé de :
' au visa des articles 528, 538, 654 et 916 du code de procédure civile ;
' confirmer la décision déférée ;
' débouter en conséquence l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions de défense à déféré notifiées par le RPVA le 6 mai 2022, la SAS FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE (FBI) LOIRE a demandé de :
' au visa des articles 528, 529, 658, 652 et suivants ainsi que 914 du code de procédure civile ;
' à titre principal, confirmer la décision déférée ;
' à titre subsidiaire, juger que l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ ne justifie pas avoir exécuté le jugement susmentionné du 15 février 2021 ayant été frappé d'appel et ayant été assorti de l'exécution provisoire, ordonner en conséquence la radiation de cette affaire ;
' en tout état de cause, condamner l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ à lui payer une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 23 mai 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 5 juillet 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 654 du code de procédure civile dispose que « La signification doit être faite à personne. / La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. ».
L'article 528 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. » tandis l'article 538 du code de procédure civile dispose que « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. ».
La société XFS a fait signifier le jugement du 15 février 2021 du tribunal judiciaire de Cusset à l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ par acte d'huissier de justice du 19 février 2021, l'acte mentionnant qu'il a été remis au destinataire en tant que personne morale en la personne de Mme [R] [G], ayant explicitement déclaré à l'huissier de justice instrumentaire être stagiaire et être habilitée à recevoir l'acte.
Contrairement aux objections de l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ, la signification d'un jugement peut parfaitement être effectuée auprès d'une personne stagiaire dès lors que cette dernière confirme à l'huissier de justice instrumentaire son nom et sa qualité et spécifie elle-même être une personne habilitée à recevoir cet acte. Il convient ici de rappeler que c'est l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ elle-même qui est présumée avoir décidé d'habiliter une personne stagiaire à recevoir un acte de procédure judiciaire, l'huissier de justice instrumentaire n'ayant pas à vérifier, sauf à s'ingérer indûment dans le fonctionnement interne de la personne morale auprès de laquelle il signifie, la réalité et l'étendue des pouvoirs ainsi délégués à la personne physique devant laquelle il est renvoyé ainsi que la véracité des paroles de cette dernière. L'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ ne peut dès lors objecter qu'elle n'a pas été informée en temps voulu de la signification de ce jugement, celle-ci ayant été censée contrôler à tout moment et en temps réel les activités de cette personne stagiaire qu'elle employait et qu'elle avait décidé d'installer sur ce poste de réception.
Par ailleurs, l'article 648 du code de procédure civile dispose notamment que « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : / (') / b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. / (') / Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. ». Au visa des dispositions législatives qui précèdent, l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ soulève également la nullité de cette signification du 19 février 2021 au motif que l'indication du siège social de la société XFS comme étant « [Adresse 6] » est erronée.
L'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ». En l'occurrence, l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ ne précise aucunement dans ses conclusions en quoi cette mention erronée sur la localisation du siège social de la société à l'origine de cette signification de jugement a pu gêner l'organisation de la défense de ses intérêts à l'occasion de l'instance de fond. Elle ne justifie en conséquence d'aucun grief à ce sujet.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Par voie de conséquence, la demande subsidiaire formée par la société FBI aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire du jugement de première instance devient sans objet.
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés XFS et FBI les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à engager à l'occasion de cette instance.
Enfin, succombant à l'instance, la société EN ATTENDANT L'ÉTÉ sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance n° RG-21/00665 rendue le 13 janvier 2022 par le Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre civile et commerciale.
REJETTE les demandes formées par l'ensemble des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'association EN ATTENDANT L'ÉTÉ aux entiers dépens de la procédure de déféré.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 648 du code de procédure civile dispose narticle 26 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62c5299ba2c4236379079bc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel