Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299ba2c4236379079bc7
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 1 517 900 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 21/04077 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5D6 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00214 Tribunal judiciaire d'Evreux du 10 juin 2021 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Sas BAIE BLEUE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me François DELACROIX de la Selarl DELACROIX, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me Christophe OHANIAN DEFENDEUR A L'INCIDENT : Madame [U] [Y] épouse [V] née le 13 octobre 1971 à [Localité 5] [Adresse 3] Francheville [Localité 1] représentée par Me Pascale HOUVENAGHEL, avocat au barreau de l'Eure (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/012947 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) * * * * * * * * Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 7 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a, avec exécution provisoire, essentiellement : - condamné in solidum M. [X] [V] et Mme [U] [Y], son épouse, à payer à la Sas Baie bleue la somme de 4 952,01 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 22 juin 2020, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouté les parties pour le surplus des demandes. Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2021, Mme [U] [Y] a formé appel de la décision. Elle a conclu au fond le 21 janvier 2022, la Sas Baie bleue le 19 avril 2022. Par conclusions d'incident notifiées le 19 avril 2022, la Sas Baie bleue demande que soit prononcée, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'appel du rôle de la cour, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle rappelle que le jugement a été signifié aux époux désormais séparés le 22 septembre 2021 et qu'elle n'a pu percevoir qu'une somme de 340,82 euros de sorte que la créance s'élevait le 13 avril 2022 à la somme de 5 989,14 euros. Par conclusions notifiées le 3 juin 2022, Mme [U] [Y] expose qu'elle est en invalidité et ne dispose que de revenus extrêmement faibles ; qu'en raison de son état de santé elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'aucune amélioration de sa situation financière n'est envisageable. En conséquence, elle demande le rejet des demandes de radiation et de condamnation aux dépens et frais irrépétibles. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Mme [Y] communique le certificat de travail de l'employeur précisant la date de la rupture du contrat de travail soit le 18 décembre 2017 alors qu'elle était inapte au travail et dans l'impossibilité d'être reclassée. La notification de ses droits à une pension d'invalidité le 3 novembre 2017 précise qu'elle percevra une pension annuelle brute de 7 067,62 euros. Elle a bénéficié en 2019 de revenus imposables de 12 737 euros, en 2020 de 15 179 euros soit 1 264,92 euros. La situation financière de Mme [Y] est telle qu'exiger un paiement de la créance de la Sas Baie bleue emporterait des conséquences manifestement excessives, la débitrice étant alors contrainte de réduire des dépenses pourtant irréductibles de la vie courante. La demande de radiation de l'affaire est rejetée. La Sas Baie bleue gardera à sa charge les dépens de l'incident et ne pourra prétendre en conséquence au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Déboute la Sas Baie bleue de ses demandes, Condamne la Sas Baie bleue aux dépens de l'incident. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
62c5299ba2c4236379079bc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel