Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299ba2c4236379079bc9
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 10 420 320 €
Autres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/04538 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6DC COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/02261 Tribunal judiciaire du Havre du 11 février 2021 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame Mme [C] [E] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mathieu CROIX de la Scp STREAM, avocat au barreau du Havre et assisté de Me Sylvaine CHEVAL DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [J] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de Rouen * * * * * * * * Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 7 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le tribunal judiciaire du Havre a essentiellement : - condamné Mme [C] [E] épouse [K] à verser à M. [J] [P] les sommes de 30 937,87 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 2 000 euros pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire partielle de la décision à hauteur de 27 731,10 euros, - condamné Mme [K] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau, avocat. Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2021, M. [J] [P] a formé appel de la décision. L'appelant a conclu les 15 et 21 février 2022, l'intimée le 12 mai 2022. Par conclusions sur incident notifiées le 4 mars 2022 puis le 6 mai 2022, Mme [C] [E] épouse [K] soulève le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, M. [P] ayant acquiescé au jugement entrepris et demande la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle rappelle les termes des articles 409 et 410 du code de procédure civile et précise que M. [P] a sollicité l'exécution de l'intégralité du jugement, que par courriel du 12 octobre 2021, le conseil de M. [P] a écrit en prenant acte de l'acceptation de la décision par la défenderesse et a réclamé le montant de 30 937,87 euros en annonçant par ailleurs le compte des frais. Elle a payé par chèque le 18 octobre 2021, la somme ayant été encaisséE le 5 novembre 2021. La demande du paiement intégral des condamnations sans la limiter à la partie exécutoire emporte acquiescement au jugement. M. [P] ne peut soutenir que le courriel n'avait pas ce sens alors que l'expression de la demande est sans équivoque, dépourvue de réserves, le calcul des frais et intérêts n'étant que différé à défaut de pouvoir être immédiat. De façon superfétatoire, elle indique que M. [P] avait recherché la possibilité de mettre en place une médiation après prononcé du jugement et a réclamé le montant des condamnations après refus de Mme [K] d'y procéder. Elle soulève en outre le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel dans la mesure où dans le dispositif de ses conclusions, M. [P] ne mentionne pas dans le cadre de la réformation sollicitée les chefs du jugement critiqué. Par conclusions notifiées les 8 mars et 31 mai 2022, M. [J] [P] demande le débouté des prétentions de Mme [K] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il soutient que les jurisprudences citées ne sont pas pertinentes et que pour valoir acquiescement, il est exigé un décompte détaillé de la dette, qu'en l'espèce, outre l'absence de ce décompte, les frais irrépétibles et dépens n'ont pas été réclamés à la débitrice, qu'il n'a pas acquiescé au jugement. Quant à la caducité de l'appel, il précise qu'il que les termes du dispositif du jugement ont été repris clairement dans l'énoncé des chefs du jugement critiqués et que ses conclusions visent la demande de réformation suivie de ses prétentions, que les conditions de la caducité alléguée ne sont pas réunies. MOTIFS L'article 409 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire. L'article 410 ajoute que l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. Il ressort du jugement entrepris que M. [P] demandait à l'encontre de Mme [K] une condamnation à hauteur de la somme de 104 203,20 euros constituée de différents postes pour partie rejetée comme suit : - la somme de 43 326,12 euros rejetée, - la somme de 27 731,10 euros non contestée par les parties et dès lors retenue, - la somme de 7 863 euros rejetée, - la somme de 12 637,59 euros rejetée, - la somme de 3 206,77 euros retenue, - la somme de 7 049,12 euros rejetée, - la somme de 2 389,50 euros rejetée soit un total de 30 937,87 euros en principal, l'exécution provisoire ne portant que sur la somme de 27 731,10 euros susvisée. Le jugement comprend encore à la charge de Mme [K] une somme de 2 000 euros pour résistance abusive, de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans ce contexte, par courriel du 12 octobre 2021, le conseil de M. [P] a écrit : 'Je fais suite à votre courrier m'informant que madame [K] accepte la décision. Je vais faire le compte des frais, mais, d'ores et déjà, je vous invite à me faire parvenir le montant du principal soit la somme de 30.937,87 euros par chèque libellé à l'ordre de la CARPA. Je pourrai ensuite vous adresser le compte des intérêts.' Cette réponse ne comprend aucune réserve sur le principe de l'acceptation de la décision, le conseil n'évoquant pas de divergence entre les parties. Elle ne distingue pas la partie exécutoire du jugement à hauteur de 27 731,10 euros de celle qui ne l'est pas soit 3 206,77 euros mais mentionne le principal alloué soit 30 937,87 euros sans la moindre observation sur les autres postes initialement réclamés comme ci-dessus rappelés. L'importance des créances alléguées ne permet pas de créer une équivoque quant à l'acceptation du montant puisque le différentiel est tel que le conseil de M. [P] n'aurait pas manqué de souligner que son client poursuivait une demande de condamnation pour le surplus soit 73 265,33 euros. La demande en paiement de la somme allouée par le tribunal est explicite. La réponse vise en premier lieu le calcul des frais et sous-entend en conséquence de façon claire un solde du compte à venir sur les accessoires à la condamnation principale. Elle mentionne dans le même esprit le compte des intérêts. L'absence de réclamation portant sur les autres indemnités ne peut être considérée comme le refus d'acquiescer à la décision dans la mesure où un décompte est annoncé pour les sommes accessoires. Ainsi, même si ce décompte est à venir, l'absence de réserves tant sur le principe que sur les montants de la condamnation prononcée, la demande en paiement de la somme principale y compris dans sa partie non exécutoire par provision, l'annonce d'un calcul des frais et intérêts évoquant clairement un solde de compte, permettent de caractériser un acquiescement au jugement faisant obstacle à tout recours. L'appel formé ultérieurement par déclaration du 29 novembre 2021 est en conséquence irrecevable. M. [P] supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme [K]. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la déclaration d'appel de M. [J] [P] et constate en conséquence le dessaisissement de la cour, Déboute Mme [C] [E] épouse [K] de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [P] aux dépens d'appel. Le greffier,La présidente de chambre,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
62c5299ba2c4236379079bc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel