Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299ba2c4236379079bcb
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 78 600 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 22/00412 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I73W COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 DEMANDERESSE AU RECOURS : Madame [H] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante DÉFENDERESSE AU RECOURS : Scp [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen DEBATS : A l'audience publique du 03 mai 2022, devant M.Thierry REVENEAU, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; en l'absence du demandeur et après dépôt du dossier du défendeur, le président a mis l'affaire en délibéré au 05 juillet 2022. DECISION : CONTRADICTOIRE Prononcée publiquement le 05 juillet 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par M. Thierry REVENEAU, président et par Mme Catherine CHEVALIER, greffier. FAITS ET PROCEDURE : Par requête en date du 18 octobre 2021 reçue au secrétariat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Dieppe le 28 octobre 2021, la Scp d'avocats [Y] [L] a demandé la taxation de ses honoraires réclamés à Mme [H] [Z] à hauteur d'un restant dû de 756 euros TTC au titre d'une facture n°212018135 du 28 novembre 2018 (outre les intérêts de retard courant à compter du 6 septembre 2021, date de la mise en demeure), Mme [Z] ayant confié à la Scp [Y] [L] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dieppe. Par décision en date du 14 décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Dieppe a fait droit à cette demande, taxant les honoraires dus par Mme [Z] à la somme de 756 euros, outre 30 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (sans mention toutefois de ce que ladite somme de 756 euros portait intérêts au taux légal avec effet rétroactif au 6 septembre 2021). Cette décision a été notifiée à Mme [Z] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 14 décembre 2021 et signée par sa destinataire le 20 décembre 2021. Mme [Z] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 2 février 2022. L'audience a été fixée au 3 mai 2022 à 9 heures. Mme [Z] n'a pas comparu. Maître [S], pour la Scp [Y] [L], a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa dernière rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015: 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.'. 2. Pour contester la taxation à hauteur de 756 euros TTC du solde des honoraires qui lui est réclamé par la Scp [Y] [L], Mme [Z] fait valoir : - que l'ordonnance déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dieppe mentionne à tort son absence d'observations alors qu'elle a adressé à celui-ci deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception les 17 janvier 2019 et 20 septembre 2021 ; - que vivant seule avec deux enfants, étant handicapée et ne percevant que les prestations sociales outre une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants versée irrégulièrement par leur père, 'je ne peux pas payer les honoraires de Me [T] [L], si il avait fait la demande d'aide juridique comme Me [W] [R] a fait, je ne seraisd pas dans cette situation que je vis très mal.'. 3. Pour faire échec à la demande de Mme [Z], la Scp [Y] [L] expose : - que le recours de Mme [Z] est tardif et, par suite irrecevable, Mme [Z] n'ayant de surcroît pas adressé à la Scp [Y] [L] son recours concomitamment à l'envoi de celui-ci au greffe de la cour ; - qu'une convention d'honoraires a été signée par les parties le 27 juin 2018 ; - qu'aux termes de cette convention, il appartenait à Mme [Z] de déposer elle-même une demande d'aide juridictionnelle, ce qu'elle n'a jamais fait ; - que les honoraires réclamés sont fondés au regard des diligences accomplies. Sur la recevabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 4. Aux termes des dispositions de l'article 714 du code de procédure civile invoquées par la Scp [Y] [L], il est vrai: 'L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.' 5. Toutefois, la réclamation soumise au bâtonnier en matière d'honoraires prévue par l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 qui instaure une procédure spécifique, échappe aux prévisions du code de procédure civile (Cour de cassation - chambre civile 2 pourvoi n°17-18.458, 17-18.504). Il en est dès lors de même s'agissant de la procédure spécifique prévue par l'article 176 du même décret pour contester la décision rendue par le bâtonnier à la suite de la réclamation mentionnée à l'article 175. 6. En vertu de l'article 175 du décret susvisé: 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.' 6. Aux termes des dispositions de l'article 176 : ' La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'. 7. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que l'ordonnance du bâtonnier (qui mentionnait régulièrement les voies et délais de recours applicables), intervenue le 14 décembre 2021, soit dans le délai de 4 mois instauré par l'article 175 susvisé du décret du 27 novembre 1991, a été régulièrement notifiée à Mme [Z] le 20 décembre 2021, mais que cette dernière n'a saisi la juridiction première-présidentielle d'un recours dirigé contre cette ordonnance que le 31 janvier 2022, après l'expiration du délai susvisé de 1 mois ayant couru à compter du 20 décembre 2021, soit jusqu'au 20 janvier 2022. 8. Le recours formé par Mme [Z] (dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'elle n'a jamais procédé au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ainsi que pourtant prévu en page 1 de la convention d'honoraires du 18 mai 2018 signée par les parties) est dès lors tardif et ne peut qu'être déclaré irrecevable. 9. La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dieppe en date du 14 décembre 2021 sera dès lors confirmée en ses entières dispositions, étant observé que les intérêts de retard au taux légal ne pourront courir qu'à compter de la date de cette ordonnance du 14 décembre 2021 (la décision n'ayant pas prévu la rétroactivité des intérêts de retard à la date de la mise en demeure de payer). 10. Mme [Z] qui succombe à la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort Déclarons irrecevable le recours formé par Mme [H] [Z] contre la décision du 14 décembre 2021 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dieppe et l'ayant condamnée à payer à la Scp [Y] [L] la somme totale de 786 euros TTC (756 euros et 30 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile) ; En conséquence, le rejetons ; Constatons en conséquence que la décision du 14 décembre 2021 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dieppe et ayant condamné Mme [H] [Z] à payer à la Scp [Y] [L] la somme totale de 786 euros TTC (756 euros et 30 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile) est définitive et doit recevoir application et exécution ; Condamnons Mme [H] [Z] aux entiers dépens. Le greffier,Le président de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62c5299ba2c4236379079bcb
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