Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299ba2c4236379079bcd
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 216 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 22/00415 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I732 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [D] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne DÉFENDEUR AU RECOURS : Maître [K] [F] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne DEBATS : A l'audience publique du 03 mai 2022, devant M.Thierry REVENEAU, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, le président a mis l'affaire en délibéré au 05 juillet 2022. DECISION : CONTRADICTOIRE Prononcée publiquement le 05 juillet 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par M. Thierry REVENEAU, président et par Mme Catherine CHEVALIER, greffier. FAITS ET PROCEDURE : Par requête en date du 18 septembre 2021 reçue au secrétariat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen le 20 septembre 2021, M.[D] [B] a contesté le montant des honoraires de Me [K] [F], M.[B] ayant confié à cette dernière la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance/judiciaire de Rouen. La réclamation de M. [B], laquelle mentionnait des honoraires totaux de 2100 euros (sans en préciser le montant acquitté ou restant dû) tendait au remboursement par Me [F] de la somme de 700 euros qu'il estime correspondre aux diligences non accomplies par son conseil. Par décision en date du 11 janvier 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen a : - débouté M. [B] de sa demande de remboursement de la somme de 700 euros concernant la facture n°21 093 du 12 mars 2021; - fixé à la somme de 360 euros TTC le montant des frais et honoraires restant dus par M. [B] à Me [F] suivant facture n°21 342 du 18 octobre 2021; - a ordonné à M. [B] le versement de cette somme; - a dit qu'il serait procédé à la notification de la décision; - a rappelé les délais et voies de recours applicables. Cette décision a été notifiée à M. [B] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 12 janvier 2022 et signée par son destinataire le 13 janvier suivant. M. [B] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée datée du 2 février 2022 reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 4 février 2022. L'audience a été fixée au 3 mai 2022 à 9 heures. M. [B] a comparu et a présenté ses observations, concluant à l'infirmation de la décision attaquée et au reversement par Me [F] de la somme de 700 euros. Me [F], en ses observations, a conclu à la confirmation de la décision entreprise et au rejet des demandes de M. [B]. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa dernière rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015: 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.'. 2. Pour contester les honoraires de Me [F] et solliciter sa condamnation au reversement par cette dernière de la somme de 700 euros, M. [B] fait valoir que son avocate est demeurée inactive dans le suivi de son dossier devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen. 3. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du courrier de M. [B] adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen le 18 septembre 2021 que 'avant le jugement, avec mes pièces, elle a rédigé ses conclusions, OK. Pendant le passage devant le JAF, elle a plaidé, OK.' 4. Il s'en déduit sans équivoque que ne sont contestées par M. [B] ni la nature ni l'étendue des diligences objectivement accomplies par Me [F] dans son intérêt (entretiens, analyse des pièces, recherches juridiques, rédaction de l'acte introductif d'instance, préparation du dossier de plaidoirie, plaidoirie à l'audience etc...), toutes prestations dont M. [B] ne semble mesurer ni l'exacte valeur intellectuelle ni l'exacte charge matérielle, et ce, de surcroît alors que la décision à laquelle ces diligences ont abouti, soit l'ordonnance de référé du 3 juin 2021, a précisément prévu l'expertise psychologique que M. [B] lui-même sollicitait, mesure d'instruction particulièrement de nature à préserver les droits de M. [B], voire même de nature à accroître les droits à venir de ce dernier à l'égard de ses enfants. 5. S'agissant des prestations accomplies, il importe de rappeler que tous les actes effectués par l'avocat, non seulement la rédaction de conclusions ou la défense de son client à l'audience, mais également le temps consacré par l'avocat à toutes démarches de quelque nature qu'elles soient dans l'intérêt du client (appels téléphoniques, rédaction de courriels etc...), et bien sûr, tout travail intellectuel de recherche et de réflexion accompli dans le secret du cabinet de l'avocat même sans visibilité externe, méritent et exigent rétribution. 5. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa dernière rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen a retenu : - que la facture de 2 160 euros euros TTC établie au titre des actes accomplis jusqu'à l'ordonnance de référé du 3 juin 2021 était fondée, ce montant étant en totale adéquation avec les diligences accomplies par Me [F] pour parvenir à la décision juridictionnelle du 3 juin 2021 favorable à M. [B] en ce qui concerne sa demande d'expertise ; - que la facture de 360 euros TTC établie au titre des actes accomplis après cette ordonnance par Me [F] (courriels et communications téléphoniques notamment) était fondée, ce dernier montant étant au demeurant très modeste au regard de la tarification horaire habituellement pratiquée par tout avocat. 6. Il importe enfin de souligner que M.[B] ne peut que vainement faire grief à Me [F] et a fortiori ne peut injustement rendre celle-ci responsable de l'éventuel non respect par la mère des enfants, Mme [H], des dispositions d'un précédent jugement du 28 juillet 2020 dont le juge des référés a rappelé dans sa décision du 3 juin 2021 qu'elles demeuraient applicables. 7. La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen en date du 11 janvier 2022 sera dès lors confirmée en ses entières dispositions, et les demandes de M. [B] rejetées. 10. M. [B] qui succombe à la présente procédure sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort Confirmons en ses entières dispositions la décision rendue le 11 janvier 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen ; Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à la présente décision ; Condamnons M. [D] [B] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier,Le président de chambre,
Articles de loi cités
article L. 222-7 du code du sportarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62c5299ba2c4236379079bcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel