Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299ba2c4236379079bcf
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 7 600 000 €
Demande présentée par ou contre le syndicat à l'occasion de la vente d'un lot
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Texte intégral
N° RG 22/01219 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBTJ COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/02291 Tribunal judiciaire d'Evreux du 08 mars 2022 DEMANDEURS A L'INCIDENT : Maître Maxime CREPIN [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure Selarl FHB prise en la personne de Maître Nathalie LEBOUCHER ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Aurélie BLONDE de la Selarl CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me Badeau DEFENDEUR A L'INCIDENT : Sci du GRAND CERF [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la Selarl CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me Christophe OHANIAN Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier, * * * * * * * * Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 7 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. Par acte authentique du 7 avril 2021reçu par Me [V], notaire, la Sci du Grand cerf a vendu à M. [P] [I] et Mme [S] [M] le lot n° 2 de la copropriété sise à [Adresse 5] ; la Sci restait propriétaire des lots n° 3 et 5 de l'immeuble. Par acte d'huissier du 21 avril 2021, la Selarl FHB, és qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires a fait opposition au versement du prix pour obtenir paiement de la somme de 11 812,14 euros au titre des charges de copropriété non réglées par la Sci. Par actes du 21 juillet 2021, la Sci du Grand cerf a fait assigner la Selarl FHB et Me [V] aux fins d'obtenir leur condamnation à lui verser le prix. Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a, ce avec exécution provisoire, pour l'essentiel : - ordonné à Me [V] de verser à la Selarl FHB la somme de 11 812,14 euros détenue en qualité de séquestre constitué par la Sci du Grand cerf, M. [I] et Mme [M], - condamné la Sci du Grand cerf à payer à la Selarl FHB la somme de 7 094,54 euros au titre de la réparation de son préjudice financier, la somme de 3 180 euros à la Selarl FHB et 500 euros à Me [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sci du Grand cerf aux dépens. Le jugement a été signifié à Me [V] par acte d'huissier le 21 mars 2022. Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2022, la Sci du Grand cerf a formé appel du jugement. Me [V], notaire, et la Selarl FHB, ès qualités, se sont constituées intimées respectivement les 21 et 30 avril 2022. Par conclusions d'incident notifiées le 4 mai puis le 3 juin 2022, la Selarl FHB, ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'appel régularisé le 11 avril 2022, la condamnation de la Sci du Grand cerf à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle rappelle que malgré signification de la décision le 29 mars 2022, la Sci du Grand cerf s'est abstenue de payer la somme de 10 444,82 euros en principal et frais. Elle soutient que la Sci ne peut se prévaloir d'un solde bancaire disponible de 1 822,97 euros alors qu'en réalité, la solvabilité de la société est celle de ses associés et en l'espèce de M. [L] [D] qui contrôle plusieurs sociétés. La Sci est à l'origine de la création de la copropriété et a vendu le 7 avril 2021 un lot au prix de 76 000 euros et n'établit pas que sa situation financière est obérée, disposant d'assez de fonds pour entreprendre une procédure judiciaire. Elle est dès lors recevable et bien fondée à demander la radiation de l'affaire. Par conclusions notifiées le 1er juin 2022, Me [V], notaire, demande également la radiation du rôle de la cour de l'appel, la condamnation de la Sci du Grand cerf à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens au visa des articles 696 et suivants. Il précise que la Sci du Grand cerf n'a pas payé la somme de 500 euros visée par le jugement. Par conclusions notifiées le 3 juin 2022, la Sci du Grand cerf précise qu'elle est dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette, son solde bancaire n'étant créditeur que de la somme de 1 822,97 euros. Elle demande qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu à radiation et que la Selarl FHB, ès qualités, et Me [V] soient déboutés de leurs demandes. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Pour expliquer le défaut d'exécution du jugement entrepris, la Sci du Grand cerf ne verse que le relevé du compte ouvert au CIC à Vernon arrêté au 16 mai 2022 laissant apparaître un solde créditeur de 1 822,97 euros. Cette seule pièce est insuffisante pour retenir l'impossibilité d'exécuter la décision sans encourir des conséquences manifestement excessives. La Sci du Grand cerf ne communique aucun élément comptable, aucun contrat de bail et de crédit alors que les virements sur le compte mettent en évidence des versements correspondant à ce type d'engagements. Il n'est pas établi que la Sci du Grand cerf ne dispose que de ce compte, soit par ailleurs dans l'incapacité de souscrire un emprunt pour couvrir le montant des condamnations sur l'assiette de son patrimoine immobilier. En l'absence d'éléments en ce sens, la radiation de l'affaire est ordonnée. La Sci du Grand cerf qui succombe à l'instance supportera les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande également sa condamnation à payer à la Selarl FHB la somme de 1 500 euros , à Me Crépin la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01219, Précise que l'affaire sera de nouveau enrôlée sur production de toute pièce justifiant du paiement des condamnations prononcées par le jugement entrepris, Condamne la Sci du Grand cerf à payer à la Selarl FHB, ès qualités, la somme de 1 500 euros et à Me Crépin la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sci du Grand cerf aux dépens de l'incident. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande présentée par ou contre le syndicat à l'occasion de la vente d'un lot
Référence
62c5299ba2c4236379079bcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel