Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299ba2c4236379079bd3
- Date
- 4 juillet 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/328 N° RG 22/00325 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O325 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 juillet à 12h00 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2022 à 18H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Z] [O] né le 03 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/07/2022 à 9 h 30 par télécopie, par Me Fanny SARASQUETA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04/07/2022 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [Z] [O] assisté de Me Fanny SARASQUETA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [Z] [O], âgé de 20 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré du 7 mars au 29 juin 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée le 15 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de violences sur conjoint . Le 28 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le 29 juin 2022 lors de la levée d'écrou, respectivement à 9h45 et 9h55. M. [O] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. 1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [Z] [O] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 30 juin 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h10. 2) M. [Z] [O] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 30 juin 2022 à 16h51 pour contester la régularité de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les exceptions de procédure, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 1er juillet 2022 à 18h14. M. [Z] [O] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 2 juillet 2022 à 12h36. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [O] a principalement soutenu que : - sur l'arrêté de placement en rétention administrative, . la délégation de signature pour "la mise à exécution des décision d'éloignement" est insuffisamment précise ce qui entache l'arrêté d'incompétence, . il comporte une erreur manifeste d'appréciation, M. [O] ne présentant aucun risque de soustraction puisqu'il est en situation régulière avant son incarcération, accueilli par l'ASE depuis son arrivée, disposant d'un contrat jeune majeur jusqu'en novembre 2022, disposant d'un passeport même périmé, - sur la prolongation, la préfecture a indiqué à tort au consulat d'Algérie qu'il ne dispose que d'une copie du passeport, retardant ainsi les vérifications de l'authenticité du document en imposant audition et recherches dans le pays d'origine et manquant à son obligation de diligence, - sur la demande d'assignation à résidence pour 28 jours, il a remis son passeport et dispose de garanties de représentation. À l'audience, Maître Sarasqueta a repris oralement les termes de son recours et ajouté que : . le fait que la signataire de l'arrêté ait coutume de les signer ne signifie pas que ce soit légal, . le passé judiciaire n'est pas un fondement en matière d'assignation à résidence selon la CJUE. M. [O] qui a demandé à comparaître, a retracé son parcours en France depuis son arrivée à 15 ans et ses efforts, au plan scolaire, professionnel et médical, même en prison à la suite de violences réciproques : il se sent Français plus qu'Algérien et son récépissé est toujours valable. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que : . la signataire est cheffe du bureau des étrangers, c'est son activité courante, . une copie a été remise au consulat, il était logique de parler de copie et elle permettra d'accélérer la délivrance d'un laissez-passer consulaire, indispensable en présence d'un passeport périmé, . on peut se demander si un hébergement ASE constitue une résidence pérenne mais l'absence de passeport valide ne permet pas une assignation à résidence, . il y a un passé judiciaire récent et M. [O] n'a pas de famille, il lui sera plus facile de quitter le territoire français. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Il est ici soutenu en premier lieu que la délégation de signature donnée pour "la mise à exécution des décision d'éloignement" est insuffisamment précise. L'arrêté de délégation de signature à Mme [K] donne compétence à cette dernière pour signer : "1° en matière de police des étrangers, a) admission au séjour des ressortissants étrangers... b) refus d'admission au séjour des étrangers et mesures d'éloignement... 3) les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers, et la mise à exécution de ces décisions... c) le règlement des frais... d) droit de communication... e) contentieux des étrangers... 2) les requêtes de prolongation et mémoires de défense adressées au juge des libertés et de la détention et mémoire en défense et appel des orodonnances du jd devant la cour d'appel..." Et en matière de "b) refus d'admission au séjour des étrangers et mesures d'éloignement" notamment, Mme [C], cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a délégation pour signer en son absence : "2) les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers, et la mise à exécution de ces décisions... " Or, les décisions de placement en rétention administrative, qui ne se conçoivent que pour la mise à exécution des décisions d'éloignement, doivent être considérées comme des décisions assortissant les décisions d'éloignement et entrant dans le cadre de leur mise à exécution. Partant, Mme [C], à qui ce domaine a été délégué, avait bien compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative contesté. En second lieu, M. [O] fait plaider que l'arrêté comporte une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de risque de soustraction au regard de son parcours. L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise l'autorité administrative à placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Au cas d'espèce, il résulte du dossier préfectoral que M. [O] a été pris en charge sans discontinuité par l'ASE de la Haute-Garonne et le juge des enfants de [Localité 3] depuis le 8 octobre 2018 après son arrivée quelques jours plus tôt, pendant sa brève incarcération et jusqu'à ses 21 ans conformément au contrat jeune majeur consenti et qu'il a été inscrit dans un parcours de formation et de santé sans rupture, y compris en détention au vu des réductions supplémentaires de peine accordées. Il est donc discutable d'écrire qu'il ne justifie pas d'être entré en France pour la dernière fois le 3 octobre 2018, et faux de dire qu'il ne justifie pas de ressources ou d'une adresse fixe, demeurant sa prise en charge sociale stable et la formation professionnelle acquise. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la question d'une insertion sociale stable en France ait été sérieusement examinée avant qu'il soit décidé d'une mesure plus coercitive qu'une assignation à résidence. Dès lors, la nécessité du placement en rétention de M. [O] est insuffisamment motivée et proportionnée au regard des exigences de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il dispose de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et à rendre efficace une autre mesure moins coercitive, sa récente condamnation judiciaire ne les ayant pas remises en cause. En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et la demande de prolongation rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er juillet 2022, Ordonne la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [Z] [O], Rappelle à M. [Z] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [Z] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle L741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c5299ba2c4236379079bd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel