Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299ba2c4236379079bd5
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 22/329 N° RG 22/00326 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O327 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 JUILLET A 12H15 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2022 à 16:50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [O] né le [Date naissance 1] 1998 à MOSTAGANEM (ALGERIE) (48100) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/07/2022 à 12H37 par télécopie, par Me Fanny SARASQUETA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04/07/2022 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [W] [O] représenté par Me Fanny SARASQUETA, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [O], âgé de 23 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré du 22 mai 2021au 2 mai 2022 en exécution de plusieurs peines de prison. Le 5 juin 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse avait prononcé à son encontre une peine d'interdiction du territoire d'une durée de 5 ans. Le 29 avril 2022, la préfète de la Corrèze a pris à son encontre un arrêté fixant le pays de renvoi, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le 2 mai 2022 à l'issue de la levée d'écrou. M. [O] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (64) en exécution de cette décision, avant d'être transféré au centre de [Localité 2] (31). Saisi par la préfète de la Corrèze en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 4 mai 2022. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, la préfète de la Corrèze a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne une deuxième prolongation du maintien de M. [O] en rétention pour une durée de trente jours. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 31 mai 2022 confirmée en appel le 2 juin 2022. Par requête reçue le 30 juin 2022 à 12h20, la préfète de la Corrèze a sollicité du juge des libertés et de la détention une nouvelle prolongation de cette rétention ; il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 27 mai 2021 confirmée en appel le 31 mai 2021. La préfète de la Corrèze a enfin sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, une troisième prolongation du maintien de M. [W] [O] en rétention, pour une durée de quinze jours suivant requête du 30 juin 2022, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h20. Le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 1er juillet 2022. M. [W] [O] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 2 juillet 2022 à 12h37. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [O] a principalement soutenu que : - la requête est irrecevable, parce qu'elle n'est pas motivée en droit (visa d'un article erroné) et souffre d'une erreur de motivation en fait (le laissez-passer consulaire avait déjà été reçu au centre de rétention administrative et n'était plus attendu), et qu'elle n'est pas accompagnée d'une pièce justificative utile, le laissez-passer consulaire, ce qui ne permet pas d'en vérifier la conformité au routing, - l'administration n'a pas été diligente, ne sollicitant un routing que 6 jours après la reconnaissance de M. [O] comme ressortissant algérien. À 13h15, le centre de rétention administrative a fait savoir que M. [O] a embarqué ce jour à 08h30 sur le vol AF7402 à destination d'Alger. À l'audience, Maître Sarasqueta a repris oralement les termes de son recours et rappelé que la recevabilité de la requête doit être appréciée au moment de la requête, sans régularisaion postérieure possible. M. [O] qui avait demandé à comparaître mais a été reconduit vers l'Algérie, est absent. La préfète de la Corrèze, régulièrement représentée à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant qu'une distorsion de temps est possible entre la rédaction de la requête et la réception du laissez-passer consulaire mais qu'il a bien été délivré au vu du départ de l'intéressé. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. S'agissant de sa motivation, il ne peut être retenu que la mention d'un article recodifié en mai 2021 constitue une insuffisance de motivation en droit, demeurant l'accessibilité de la nouvelle numérotation des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, la préfète a pu ignorer à [Localité 4] avant 12h20, heure de l'envoi de sa requête, que le laissez-passer consulaire avait été reçu à [Localité 2] à 8h50, sans que l'absence de cette information entache ladite requête d'irrégularité. S'agissant des pièces justificatives utiles, sont considérées comme telles et conditionnant la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. En l'espèce, si le laissez-passer consulaire ne figure pas au dossier, il est constant qu'il été délivré et la reconduite effective de M. [O] permet de vérifier qu'il était compatible avec le vol réservé. Au demeurant, une photo du document était jointe à la requête, assurant qu'il avait bien été délivré au nom de [O] et avec une validité de 15 jours notamment, de sorte qu'une meilleure copie ne constituait pas une pièce justificative utile indispensable. La requête sera en conséquence déclarée recevable. Sur les diligences utiles En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. En l'espèce, il résulte de la décision déférée que l'administration, informée le 13 juin 2022 de la reconnaissance de M. [O] comme ressortissant algérien, a attendu 6 jours pour solliciter un routing le 19 juin 2022. Aucune explication n'est avancée pour expliquer ce délai supplémentaire. Force est donc de constater que la préfecture n'a pas été suffisamment diligente et que cela a contribué à prolonger indûment la rétention administrative de l'appelant. Dès lors, la a décision déférée doit être infirmée et la mainlevée de la rétention de M. [O], ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclare la requête en prolongation recevable, Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er juillet 2022 en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention, Ordonne la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. [W] [O], Constate que M. [W] [O] a quitté le territoire français, Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Corrèze, service des étrangers, à M. [W] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
62c5299ba2c4236379079bd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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