Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299ba2c4236379079bd7
- Date
- 4 juillet 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/332 N° RG 22/00327 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O33B O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 juillet à 16h42 Nous , O.STIENNE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Juin 2022 à 18H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [D] [G] né le 10 Août 1989 à [Localité 3] (BRESIL) (99) de nationalité Brésilienne Vu l'appel formé le 01/07/2022 à 18h 08 par télécopie, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04/07/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [D] [G] assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [B] [H] Interprète en langue Portugaise, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'ARIEGE régulièrement avisé ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [D] [G] , né le 10 Août 1989 ,à [Localité 3] (Brésil) de nationalité brésilienne a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 27 juin 2022 à 17H à la barrière de péage de Pamiers dans le sens Pamiers-Toulouse ,dans le cadre d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Foix . Dépourvu de document de séjour valable sur le territoire national ,M. [D] [G].se déclarant de nationalité étrangère ( Brésilienne ) a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de circulation et de droit au séjour , notifiée le 27 juin 2022 à 17H15 . Il a été mis fin à la mesure de rétenue le 28 juin 2022 à 15H. Vu l'arrêté de M. LE PREFET DE L'ARIEGE en date du 28 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire pour M. [D] [G] sans délai , notifié le même jour à 15H . Vu la décision de placement en retention de l'autorité administrative concemant M. [D] [G] notifiée le 28 juin 2022 à 15h00 Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 juin 2022 reçue et enregistrée le 29 juin 2022 à 12h32 tendant à la prolongation de la rétention de M.[D] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours . Vu la requête de M.[D] [G] en contestation de la régularité de la decision de placement en rétention administrative, réceptionnée par le juge des libertés et de la détention le 29 juin 2022 à 13H 02 . Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juin 2022 à 18H 10 prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative , rejetant les exceptions de procédure , déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative , rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M.[D] [G] pour une durée de 28 jours. Vu l'appel diligenté par le conseil de M. .[D] [G] le 1er juillet 2022 à 18H 08 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel et la mise en liberté de M. [D] [G] , à défaut son assignation à résidence. Il fait valoir des nullités de procédure : *un contrôle d'identité irrégulier : - la Préfecture verse au débat deux réquisitions écrites du 21 juin 22 , l'une portant sur l'article 78-2-2 du code de procédure pénale , la seconde fondée sur l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale -le procès verbal d'interpellation du 27 juin 2022 énonce le motifs de l'interpellation au visa de l'article 78-2 al 7 du CPP ; or , cette seconde réquisition visant uniquement des infractions concernant des personnes étrangères en situation irrégulière , conduisant de fait à des contrôles au facies ,est discriminatoire -les réquisitions sont contraires à la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel;le doublon de réquisitions crée un flou juridique permettant aux autorités de police de choisir en fonctions des personnes interpellées ; ce contrôle discriminatoire fait grief . *un défaut d'habilitation pour la consultation des fichiers : -il résulte du procès verbal de saisine que [P] [I] a effectué une recherche auprès des fichiers mis 'à notre disposition pour lesquels nous sommes individuellement habilité et spécialement désigné par le chef de service à cet effet' ; il n'est pas possible de vérifier l'habilitation de M. [I] puisqu'il n'est fait mention à aucun moment du nom des fichiers consultés . - la consultation du FAED a été faite par M. [S] ; l'existence d'une désignation spécifique n'est pas versée au débat. La décision de placement en rétention est irrégulière : * pour défaut de motivation et d'examen personnel de la situation personnelle L'autorité administrative ne motive pas sa décision au vu du fait que l'intéressé a un passeport valide et un hébergement stable * pour erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation : M. [G] présente des garanties de représentation : il est muni d'un passeport brésilien et dispose d'un hébergement stable; il travaille en France et pensait travailler légalement et être en situation régulière sur le territoire français . Il déclare avoir compris être en situation irrégulière et être en mesure de quitter le territoire français immédiatement . A titre subsidiaire , il est demandé son assignation à résidence ; il a remis son passeport en cours de validité. Il a joint à sa déclaration d'appel une attestation d'hébergement de son patron Le placement en rétention est disproportionné et porte atteinte à sa liberté individuelle . À l'audience, Me Lea Cohen a repris oralement les termes de son recours et verse au débat une photo de la carte BTP salarié intérimaire de M. [G] . M. [G] a comparu , en présence d'un interprète en lanque portugaise. Il a été entendu en ses observations .Il déclare que s'il ne peut travailler , il préfère rentrer au Brésil car il a sa famille là bas et ils vont avoir faim . * Le Préfet de l'Ariège , absent , a fait connaitre son indisponibilité . Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le contrôle d'identité Vu les dispositions de l'article 78-2 alinéa 2 et 78-2 al 7 du code de procédure pénale La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 al 7 du code de procédure pénale " ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions " ni autoriser , en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différentes à requérir des contrôles d'identité généralisées dans le temps et dans l'espace , Au cas particulier, l'interpellation est intervenue le 27 juin 2022 à la barriège de péage de [Localité 5] , dans le cadre des réquisitions aux fins de contrôle d'identité du Procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2 al 7du code de procédure pénale aux fins de rechercher les auteurs des infractions en matière d'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers , maintien irrégulier d'un étranger , faux et usage de faux document admnistratif , exécution d'un travail clandestin ,l'opération se déroulant le lundi 27 juin 2022 de 16H30 à 19H , sur l'autoroute A66 -barrière de péage commune de [Localité 5] , dans les deux sens de circulation. Comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention , il ne ressort d'aucun élément de la procédure que le contrôle n'aurait pas été opéré de manière aléatoire et /ou discriminatoire . Le périmètre du contrôle d'identité est limité tant dans le temps que dans l'espèce . Il en est strictement de même s'agissant de l'autre réquisition du procureur de la république autorisant le contrôle d'identité dans le même lieux et même temps en vertu des dispositions de l'article 78-2-2 aux fins de rechercher les auteurs d'infraction en matière de recel et de trafic de stupéfiants. Ce contrôle d'identité doit être considéré comme régulier . Sur le défaut d'habilitation pour la consultation des fichiers: M. [P] [I] , ,brigadier de police , en fonction à [Localité 4] , a précisé avoir consulté ses fichiers pour lesquels il est individuellement habilité et spécialement déclaré habilité par le chef de service à cet effet. Il est observé que certains fichiers sont consultables par l'ensemble des OPJ et APJ. Par ailleurs M. [I] a précisé que les consultations ont été effectuées par un agent individuellement habilité et spécialement désigné par le chef de service à cet effet: [K] [S] , Brigadier de police et agent de police judiciaire a consulté le FAED et le fichier Visabio (résultats négatifs)ainsi que le fichier SBNA (indisponible ). Les irrégularités de procédure seront rejetées. Sur la contestation de la décision de placement en rétention Vu les dispositions de l'article L 741-1 et de l'article 741-6 du CESEDA L'arrêté portant placement en rétention administrative porte sur les considérations suivantes : -les pièces du dossier et notamment l'audition de l'intéressé qu'il est démuni des visas exigés , est entré en France le 7 octobre 2021 , ne détient pas de document l'autorisant à séjourner en France ; il a déclaré être sans domicile fixe et n'envisageait pas un retour au Brésil . -le risque de fuite au vu des éléments sus évoqués - l'absence de vulnérabilité Le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance de motifs eu gard aux éléments dont il disposait . Aucun élément personnel déterminant n'a été omis . La décision de placement est régulière . Il n'y a pas erreur manifeste d'appréciation notamment au motif invoqué de l'existence d'un passeport valide dans la mesure où M. [G] n'avait pas d'attestation d'hébergement , a déclaré dormir à l'hôtel la majorité du temps au gré de ses déplacements . Par ailleurs , si l'intéressé était prêt à partir au Portugal , il avait clairement manifesté son refus de retourner au Brésil . Sur la demande d'assignation à résidence et la prolongation de rétention Vu les dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA Il convient de retenir que si M.[G] a remis un passeport brésilien en cours de validité , il ne justifie pas d 'une résidence stable et effective au vu des éléments ci avant évoqués. Il produit devant la cour une attestation de M. [T] [O] [U] (avec une carte d'identité portugaise )attestant pouvoir héberger à son domicile [Adresse 1] M. [G] le temps de son départ . La situation de M. [T] [O] [U] en France est ignorée ; il est indiqué sur l'audience qu'il serait le patron de M.[G] . Cependant , lors de son audition ,ce dernier a déclaré que l'entreprise Pesdetival était basée au Portugal ,le patron se nommant [O] ; ensuite , il a déclaré qu'il travaillait en France pour la société DE SOUZA Dallages , basée sur la commune d'[Localité 2] , qu'il dormait à l'hôtel au gré de ses déplacements. L'attestation d'hébergement ne présente au vu de ces éléments aucune garantie de domicile stable et effectif , alors que la situation en France de M. [T] [O] [U] est ignorée. Il est observé que si M.[G] sur l'audience a indiqué qu'il repartirait au Brésil s'il ne pouvait travailler , il avait clairement déclaré lors de son audtion qu'il ne voulait pas de la mesure d'obligation de quitter le territoire français et souhaitait repartir au Portugal . Ce chef de demande sera rejeté. Vu les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA L'autorité administrative justifie d'un accusé de réception de demande de routing d'éloignement . Au stade actuel de la procédure , il n'est pas soutenu que l'éloignement de M. M.[G] ne pourait pas avoir lieu avant que soit épuisé les délais légaux de rétention administrative . Il doit être fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. La décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions . PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; DECLARONS recevable l'appel CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 30 juin 2022 Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L' ARIEGE service des étrangers, à M.[G] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI O.STIENNE.
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDAarticle L 743-13 du CESEDAarticle 741-6 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c5299ba2c4236379079bd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel