Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299ca2c4236379079bdf
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 52B 1re chambre 2e section ARRET N° BAIL RURAL PAR DEFAUT DU 05 JUILLET 2022 N° RG 20/01392 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZGQ AFFAIRE : Mme [O] [U] [E] [P] divorcée [D] C/ M. [V] [J] [G] [P] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2020 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES N° RG : 51-19-004 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05/07/22 à : Me Alice POISSON + Parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [O] [U] [E] [P] divorcée [D] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Maître Alice POISSON de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 APPELANTE **************** Monsieur [V] [J] [G] [P] [Adresse 6] [Localité 7] Monsieur [X] [I] [Adresse 4] [Localité 2] INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, président et Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Madame Bérangère MEURANT, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [P] est propriétaire de diverses parcelles de terre sur la commune de [Localité 7] (Eure-et-Loir), cadastrées [Cadastre 10] lieudit 'Grandes Séchères', [Cadastre 9] lieudit '[Adresse 5]', [Cadastre 11] lieudit '[Adresse 8]' pour une surface totale de 8ha 5a 90 ca, louées à son frère M. [V] [P] selon bail rural à long terme du 12 février 1982. Par acte d'huissier de justice délivré le 7 février 2019, Mme [P] a assigné M. [P] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres aux fins de voir : - prononcer la nullité de la cession intervenue au profit de Monsieur [X] [I], - en conséquence, prononcer la résiliation du bail consenti le 12 février 1982 et l'expulsion de M. [P], - condamner M. [P] à lui payer une indemnité d'occupation égale à 5 fois le montant du fermage du jour de la résiliation du bail à la libération effective des lieux ainsi qu'à lui payer un arriéré au titre des fermages dus et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire du 7 février 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres a : - déclaré régulière l'intervention volontaire à l'instance de M. [I], - déclaré valable la promesse de bail établie en faveur de M. [I], relativement à diverses parcelles de terre sur la commune de [Localité 7], cadastrées [Cadastre 10] lieudit 'Grandes Séchères', [Cadastre 9] lieudit '[Adresse 5]', [Cadastre 11] lieudit '[Adresse 8]' pour une surface totale de 8ha 5a 90 ca, - ordonné en conséquence à Mme [P] de régulariser l'acte de bail rural au profit de M. [I] relativement aux parcelles sus-visées, - ordonné également à Mme [P] d'exécuter son engagement de résiliation amiable du bail rural conclu au profit de M. [P], - condamné en tant que de besoin M. [I] à payer à Mme [P] en derniers ou quittances, le montant des fermages qui resteraient dus, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [P] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe le 28 février 2020, Mme [P] a relevé appel de ce jugement. Ni M. [I] ni M. [P] n'ont constitué avocat. Mme [P], par l'intermédiaire de son avocat, par lettre du 3 mai 2022 adressée par RPVA, a indiqué qu'un accord était intervenu entre les parties et qu'elle entendait dès lors se désister purement et simplement de son appel. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 400 du code de procédure civile dispose que « le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ». L'article 401 du même code dispose que « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». Au vu de l'absence de constitution des parties intimées et en application des dispositions susvisées, il convient de constater le désistement d'appel de Mme [P] qui n'est pas soumis à l'acceptation préalable des intimés puisque ces derniers n'ont pas déposé de conclusions et n'ont formulé aucune demande, et de prononcer le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, applicable en cause d'appel en vertu de l'article 405 du même code, les dépens seront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, Constate que le désistement d'instance de Mme [O] [P] Divorcée [D] dans le cadre de l'appel du jugement rendu le 7 février 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres, est parfait, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne Mme [O] [P] Divorcée [D] qui se désiste aux dépens de la présente instance. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
Référence
62c5299ca2c4236379079bdf
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