Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299da2c4236379079c05
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 2 076 668 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DC 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JUILLET 2022 N° RG 21/04714 N° Portalis DBV3-V-B7F-UVB3 AFFAIRE : S.A. DIAC LOCATION C/ S.A.S. CREATIFS .... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2021 par le Juge commissaire du TC de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2021M02190 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Laure WIART Me Christophe DEBRAY Juge commissaire du TC de PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. DIAC LOCATION [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 25781 Représentant : Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 APPELANTE **************** S.A.S. CREATIFS [Adresse 3] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. [I] prise en la personne de ME [S] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CREATIFS [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21314 Représentant : Me Philippe CHEMOUNY de l'AARPI CHEMOUNY ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Le groupe Créatifs est un acteur important dans le secteur de l'aménagement et de l'agencement des infrastructures de salons, de foires et d'expositions professionnelles. La société Créatifs est la filiale opérationnelle du groupe. Selon actes sous seing privé en date des 12 et 25 novembre 2018, la société Créatifs a conclu avec la SA Diac location trois contrats de location longue durée portant sur cinq véhicules de marque Renault, qui ont été livrés. Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Créatifs et désigné la Selarl V&V, prise en la personne de maître [O] [G] et la Selarl [I], prise en la personne de maître [F] [S] [I], respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2020, la société Diac location a mis en demeure l'administrateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite des contrats. Le même jour elle a fait parvenir au mandataire judiciaire une déclaration de créance chirographaire d'un montant de 2 890,96 euros à titre échu et 37 154,91 euros à échoir. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2020, l'administrateur judiciaire a renoncé à la continuation des contrats de location. Le 19 novembre 2020, la société Diac location a actualisé sa créance ramenée à 20 766,68 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2021, le mandataire judiciaire a contesté cette créance à hauteur de 15 911,14 euros considérant que l'indemnité de résiliation est assimilable à une clause pénale manifestement excessive. La société Diac location a maintenu l'intégralité de sa créance déclarée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2021. Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a admis la créance au titre de l'indemnité de résiliation à la somme de 3 000 euros. Par déclaration du 21 juillet 2021, la société Diac location a interjeté appel de cette ordonnance. Par jugement du 3 décembre 2021 et jugement rectificatif du 28 janvier 2022, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société Créatifs. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 avril 2022, la société Diac location demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; y faisant droit, - infirmer l'ordonnance ; statuant à nouveau, - juger que sa créance a été admise au titre des loyers impayés à hauteur de 4 855,54 euros au passif de la société Créatifs à titre définitif ; - fixer sa créance au passif de la société Créatifs au titre de l'indemnité de résiliation à la somme de 15 911,14 euros ; - condamner la société Créatifs au paiement de la somme de 20 766,68 euros à son égard ; - débouter tout contestant ; - condamner la société Créatifs aux dépens. Après avoir rappelé que sa créance au titre des loyers impayés à été admise définitivement, elle précise que le litige ne porte que sur l'indemnité de résiliation ramenée par le juge-commissaire à une somme forfaitaire de 3 000 euros. Elle soutient que c'est à tort que ce dernier a considéré l'indemnité de résiliation prévue à l'article 11 des contrats comme manifestement excessive. Elle explique que s'agissant d'une location 'pure', le locataire ne peut pas se porter acquéreur du véhicule, que la facturation opérée correspond à l'utilisation du véhicule et non à son coût d'achat, que le prix de revente du véhicule repris après résiliation ne vient pas en déduction du montant de l'indemnité de résiliation car le montage financier du contrat tient compte de la valeur du véhicule en début de contrat et de sa valeur estimée en fin de location, que la valeur du bien loué n'a donc pas à être évoquée, que le bien lui appartenant elle n'a pas à justifier de son sort, qu'elle ne reloue pas les véhicules restitués puisqu'elle ne loue que des véhicules neufs, que le montant de l'indemnité de résiliation, dont le mode de calcul est indiqué à l'article 11 du contrat, diminue au fur et mesure de la location écoulée en fonction de la diminution du préjudice, que l'indemnité de résiliation est destinée à compenser le gain dont le bailleur est privé en raison de l'inexécution de la location jusqu'à son terme, qu'elle correspond à un préjudice économique et financier résultant de l'inadéquation entre d'une part la valeur de revente du véhicule nu au moment de sa restitution consécutive à la résiliation du contrat et les sommes perçues jusqu'à la résiliation et d'autre part le montant investi pour financer la location du véhicule, qu'elle est largement inférieure à la somme des loyers à échoir que le bailleur aurait perçue si la location était arrivée à son terme. Elle en conclut que les indemnités de résiliation ne sont pas manifestement excessives et qu'elles ne sauraient être réduites sauf à déséquilibrer l'économie du contrat. La société Créatifs et la Selarl [I], ès qualités, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mai 2022, demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; - débouter la société Diac location de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Diac location à payer à la société Créatifs une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Diac location à payer à la Selarl [I], ès qualités, une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Diac location aux entiers dépens tout en autorisant maître Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, à en poursuivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Après avoir expliqué que la crise sanitaire mondiale est la cause exclusive des difficultés rencontrées par la société Créatifs et que la sortie de crise dans le domaine de l'événementiel et de l'installation générale des salons est laborieuse, puis présenté le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal le 3 décembre 2021, les appelantes font valoir que c'est à juste titre que le juge-commissaire a considéré que l'indemnité de résiliation était une clause pénale manifestement excessive, observant que l'addition des cinq indemnités réclamées, sur la base d'un pourcentage de loyers à échoir qui oscille entre 72,55 et 72,59%, représente une somme totale de 15 871,51 euros et non de 15 911,94 euros. Après avoir rappelé les principes applicables en la matière et les critères de réduction de la clause pénale, elles s'étonnent que l'appelante n'ait pas, dans le délai qui lui était imparti pour déclarer sa créance, mentionné la clause contractuelle applicable et les modalités de calcul de sa demande et qu'il leur ait fallu attendre ses conclusions pour comprendre qu'elle avait appliqué la formule de l'article 12 de ses conditions générales soit une indemnité égale à : LA (somme des loyers à échoir) x (0,9) n (la duré contractuelle exprimée en mois). Elles considèrent que l'application de cette formule aboutit à retenir pour chaque contrat résilié, une pénalité manifestement excessive, calculée sur la base des cinq sommes à échoir, affectées d'un taux oscillant entre 72,55% et 72,59%. Elles estiment que ces stipulations, qu'il s'agisse des articles 11 ou 12, sont des clauses pénales manifestement excessives puisque la clause pénale déclarée pour les cinq contrats représente 3,27 fois le montant total de la créance impayée à l'ouverture et 72% du montant total des loyers à échoir (21 825,99 euros). Elles font valoir qu'une telle clause est sans commune mesure avec le préjudice subi par la société Diac, compte tenu du prix de revente des véhicules que celle-ci refuse de communiquer, qu'elle est de nature à aggraver artificiellement son passif alors qu'elle n'était pas défaillante avant l'ouverture de la procédure et à faire bénéficier indûment l'appelante d'un règlement spéculatif sur la durée du plan de sauvegarde puisqu'elle a opté pour un règlement à 100% de sa créance. Elles ajoutent que ce caractère manifestement excessif est d'autant plus patent que les difficultés de la société Créatifs sont exclusivement la conséquence de l'arrêt brutal de toutes ses activités à compter du mois de mars 2020. Enfin, elles prétendent qu'en refusant de communiquer tout élément au sujet de la revente des véhicules, l'appelante manque de sincérité et fait preuve de mauvaise foi et qu'il convient d'en déduire que son préjudice est inexistant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Diac location recevable. La créance de l'appelante ayant été admise définitivement par ailleurs pour la partie non contestée de 4 855,54 euros, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. L'article 11 intitulé 'Résiliation' des contrats stipule que ' La location pourra être résiliée de plein droit par le loueur dans les cas suivants : [...] en cas de procédure collective selon les dispositions légales. Le locataire devra rembourser au loueur l'intégralité des frais éventuellement engagés à l'occasion de la résiliation du contrat et de la reprise du (des) véhicule(s). [...] Dès résiliation du contrat, le locataire doit [...]régler au loueur en réparation du préjudice causé, une indemnité, calculée selon la formule suivante : I : LA x (0,9)n'. Cette disposition en ce qu'elle est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation forfaitaire et par avance des dommages et intérêts dus par le locataire en cas d'inexécution du contrat est bien une clause pénale. Selon l'article 1231-5 alinéa 1er du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Selon la pièce 12 de l'appelante, le montant de l'indemnité de résiliation correspond pour chacun des contrats à une somme de l'ordre de 72,55% à 72,59% du total des loyers hors taxes non échus actualisés. Les pièces produites montrent que : - pour chacun des cinq contrats vingt-un loyers ont été payés de janvier 2019 à septembre 2020 soit une somme de 16 905,93 euros pour chacune des trois Zoé, de 5 362,57 euros pour la Twingo et de 10 590,71 euros pour la Mégane, - seize loyers étaient à échoir pour chacun des contrats, - dans le cadre du plan de sauvegarde de la société Créatifs, la société Diac location a opté pour le paiement intégral de sa créance. La société Diac location ne justifie ni de la valeur des véhicules en début de contrat ou du montant investi pour financer les locations ni, en dépit des deux sommations de communiquer qui lui ont été adressées par les intimées, du prix de revente des véhicules, alors pourtant que, contrairement à ce qu'elle affirme, l'équilibre économique du contrat, et par voie de conséquence son préjudice financier, ne peuvent pas être appréciés sans ces données, étant observé que propriétaire des biens loués, elle est libre, après la résiliation du contrat, de les vendre ou de les louer à nouveau même s'il est certain qu'un véhicule automobile perd de la valeur chaque année. Il se déduit de ces éléments que l'indemnité de résiliation réclamée est manifestement excessive en sorte que c'est à bon droit que le juge-commissaire l'a réduite mais dans des proportions toutefois excessives. Il convient par conséquent, infirmant l'ordonnance, de la ramener à 7 000 euros. La cour d'appel statuant dans le cadre de la vérification du passif est dépourvue du pouvoir de condamner en paiement, en sorte que la demande en paiement de la somme de 20 766,68 euros formée par l'appelante est irrecevable. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel de la SA Diac location ; Infirme l'ordonnance ; Statuant à nouveau, Admet au passif chirographaire de la société Créatifs la créance de la SA Diac location d'un montant global de 7 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation des contrats de location ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 20 766,68 euros formée par la SA Diac location ; Déboute les intimées de leur demande d'indemnité procédurale ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c5299da2c4236379079c05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel