Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299da2c4236379079c07
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 240 000 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DC 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JUILLET 2022 N° RG 21/04985 N° Portalis DBV3-V-B7F-UVXU AFFAIRE : S.A.S. CREATIFS .... C/ S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT MUTUEL Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Juillet 2021 par le Juge commissaire du TC de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2021M02176 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Paul BUISSON Juge commissaire du TC de PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. CREATIFS [Adresse 2] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. DE KEATING mission conduite par Maître [K] [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CREATIFS [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21314 Représentant : Me Philippe CHEMOUNY de l'AARPI CHEMOUNY ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Anne TISON-MALTHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTES **************** S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier JEM INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Le groupe Créatifs est un acteur important dans le secteur de l'aménagement et de l'agencement des infrastructures de salons, de foires et d'expositions professionnelles. La société Créatifs est la filiale opérationnelle du groupe. Selon acte sous seing privé du 6 mai 2020, la Banque européenne du Crédit mutuel (la BECM) a consenti à cette dernière un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 2 400 000 euros, d'une durée de douze mois, au taux fixe de 0%, destiné à soutenir l'activité face à la crise sanitaire. Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Créatifs et désigné la Selarl V&V, prise en la personne de maître [M] [B] et la Selarl de Keating, prise en la personne de maître [K] [O], respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2020, la BECM a fait parvenir à la Selarl de Keating, ès qualités, une déclaration de créance d'un montant de 2 400 000 euros, à titre chirographaire, à échoir au titre du capital restant dû, outre les intérêts calculés au taux de 0% l'an, majoré de trois points, à compter de l'échéance impayée du 15 mai 2021, et l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7% du capital restant dû. Par courrier du 10 février 2021, la Selarl de Keating, ès qualités, lui a indiqué que la créance au titre du capital restant dû n'était pas contestée mais que l'indemnité de 7% et les intérêts de retard majorés de trois points l'étaient. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2021, la BECM a maintenu l'intégralité de sa créance déclarée. Par ordonnance rendue le 9 juillet 2021, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a admis la créance de la BECM pour un montant de 2 400 000 euros à titre chirographaire à échoir, outre intérêts au taux de 0% majoré de trois points et indemnité d'exigibilité anticipée réduite à 2% du capital restant dû. Par déclaration du 29 juillet 2021, la société Créatifs et la Selarl de Keating, ès qualités, ont interjeté appel de cette ordonnance. Par jugement du 3 décembre 2021 et jugement rectificatif du 28 janvier 2022, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société Créatifs. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 avril 2022, la société Créatifs et la Selarl de Keating, ès qualités, demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel de l'ordonnance ; y faire droit, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance de la BECM à titre chirographaire à échoir pour un montant de 2 400 000 euros ; - infirmer l'ordonnance pour le surplus ; et statuant à nouveau, - rejeter les deux chefs de créance de majoration à échoir de 3% du taux d'intérêt sur les échéances impayées et de 2% du capital restant dû en cas d'exigibilité anticipée ; subsidiairement, - réduire la majoration du taux d'intérêts de retard à la valeur symbolique de 0,01 point ; - réduire l'indemnité d'exigibilité anticipée à la valeur symbolique de 1 euro ; en tout état de cause, - condamner la BECM à payer à la société Créatifs une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BECM aux entiers dépens tout en autorisant maître Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, à en poursuivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Après avoir expliqué que la crise sanitaire mondiale est la cause exclusive des difficultés rencontrées par la société Créatifs et que la sortie de crise dans le domaine de l'événementiel et de l'installation générale des salons est laborieuse, puis présenté le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal le 3 décembre 2021, les appelantes font valoir que c'est à juste titre que le juge-commissaire a considéré que l'indemnité d'exigibilité de 7% était une clause pénale mais critiquent sa décision d'en limiter la majoration à 2%, ce qui est encore manifestement excessif au regard de l'activité de la société Créatifs dans le contexte sanitaire et économique actuel, et lui reprochent de ne pas avoir statué sur la réduction de la majoration des intérêts de retard. Après avoir fait des observations sur l'évolution du litige en cause d'appel et postérieurement à l'expiration du délai de trois mois qui leur était imparti pour faire valoir leurs moyens de réformation, elles soutiennent que la société Créatifs n'a jamais été défaillante dans ses engagements bancaires avant le jugement d'ouverture, en sorte qu'aucune pénalité n'est échue au jour de l'ouverture. Elles soulignent que la BECM a accepté l'option C du plan qui prévoyait un abandon de tous les intérêts et le paiement du capital selon une progressivité de neuf années pour les échéances échues et la reprise des échéanciers contractuels pour les créances à échoir, en sorte que la question de la clause pénale n'a plus lieu d'être puisque la banque a renoncé à tous intérêts conventionnels, en ce inclus les intérêts résultant d'une clause pénale. Elles prétendent qu'en l'absence de faute imputable à la société Créatifs avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la majoration des intérêts et la clause pénale n'ont leur place ni au passif échu à l'ouverture ni dans le passif à échoir à la date du jugement d'ouverture et qu'elles ne sauraient être admises au passif que dans la seule éventualité d'une défaillance ultérieure c'est à dire d'une résolution du plan, relevant que rien n'interdit au créancier de déclarer sa créance dans la seconde procédure collective pour obtenir une admission différente. Elles rappellent ensuite les principes applicables en la matière et les critères de réduction de la clause pénale, que la société Créatifs n'a plus du tout enregistré de chiffre d'affaires au cours des années 2020 et 2021 pendant près de dix-huit mois en raison de la crise sanitaire et que pour l'année 2022 la menace de nouvelles restrictions sanitaires n'est pas exclue et estiment, qu'en l'espèce, la majoration des intérêts de retard et la clause litigieuse sont des clauses pénales qui, même ramenée à 2% pour la seconde, restent manifestement excessives en sorte que leur réduction à une valeur symbolique s'impose afin de poursuivre les objectifs majeurs de la loi de sauvegarde qui sont le rebond de la société Créatifs, la sauvegarde des emplois et l'apurement du passif, relevant qu'en tout état de cause la banque bénéficie en cas de défaillance de l'emprunteur de la garantie de l'Etat. La BECM, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 avril 2022, demande à la cour de : à titre liminaire, - dire et juger qu'en application des dispositions des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile la cour n'est saisie que des demandes présentées par l'appelante dans le dispositif de ses conclusions d'appel n°1 et que toute demande ultérieure doit être déclarée irrecevable ; - déclarer irrecevable la demande suivante de la société Créatifs en ce qu'elle n'a été formée que dans ses conclusions n°2 du 8 avril 2022 : * « et statuant à nouveau, rejeter les deux chefs de créance de majoration à échoir de 3% du taux d'intérêt sur les échéances impayées et de 2% du capital restant dû en cas d'exigibilité anticipée » à titre principal, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; - débouter la société Créatifs de sa demande de réduction du taux d'intérêts de retard à la valeur symbolique de 0,01 point ; - débouter la société Créatifs de sa demande de réduction de l'indemnité d'exigibilité anticipée à la valeur symbolique de 0,01% du capital restant dû ; - débouter la société Créatifs de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Créatifs à payer à la BECM la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Créatifs aux entiers dépens. Invoquant les articles 954, 961, 960 et 910-4 du code de procédure civile, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de rejet des deux chefs de majoration de la créance qui ne figuraient pas dans les premières conclusions de l'appelante. Elle fait valoir, s'agissant de la majoration du taux d'intérêt, que celle-ci résulte de la stricte application des dispositions contractuelles, et que l'application d'un taux à 0% n'a de sens que si le délai d'un an pour rembourser le prêt garanti par l'Etat est respecté et qu'il est équitable de le majorer lorsqu'il est laissé à l'emprunteur une durée de rééchelonnement de dix ans pour le rembourser. Elle souligne que pour montrer sa bonne foi, elle aurait été prête à admettre une minoration du taux de retard applicable sans pouvoir être inférieure à un point mais que minorer à 0,01 point revient à trahir la lettre de l'article 1103 du code civil. Concernant l'indemnité d'exigibilité anticipée, elle indique que c'est à bon droit que le juge-commissaire a estimé que l'indemnité d'exigibilité prévue au contrat entre les parties ne pouvait pas être réduite à néant et l'a limitée à 2% du capital restant dû. Elle fait valoir qu'une telle indemnité résulte de la stricte application des dispositions contractuelles acceptées par la société Créatifs et que l'indemnité ainsi réduite n'est pas manifestement excessive, soulignant que les appelants opèrent une confusion flagrante entre taux d'intérêt et indemnité d'exigibilité. Elle explique, pour l'essentiel, que l'application et l'admission de cette clause n'ont pas pour conséquence d'aggraver la situation du débiteur non défaillant à la date d'ouverture du jugement mais que ce n'est qu'en cas de défaillance future que ces clauses ont vocation à s'appliquer. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Créatifs et de la Selarl de Keating, ès qualités, recevable. La disposition de l'ordonnance qui a admis la créance de la BECM à titre chirographaire à échoir pour une somme de 2 400 000 euros, n'étant pas critiquée, sera confirmée. Il est constant qu'aux termes de leurs premières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 28 octobre 2021, les appelantes n'ont sollicité que la réduction de la majoration du taux d'intérêt de retard et de l'indemnité d'exigibilité anticipée à des valeurs symboliques sans en demander le rejet comme désormais sollicité aux termes de leurs dernières conclusions. Par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, ces demandes de rejet sont donc irrecevables, aucune évolution du litige ne pouvant justifier l'ajout de ces demandes nouvelles. Selon l'article 1231-5 alinéa 1er du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, le contrat de prêt liant les parties prévoit aux articles intitulés 'Retards' et 'Exigibilité anticipée' d'une part que 'Si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance impayée et jusqu'à la reprise normale des échéances contractuelles. De plus, il sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 5% des montants échus.' et, d'autre part, que ' Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit, à l'exception du cas du décès d'un assuré ou le cas échéant d'une caution'. * S'agissant du taux des intérêts de retard Les parties ne discutent pas la qualification de clause pénale de la stipulation prévoyant une majoration de trois points du taux d'intérêt en cas de non paiement à l'échéance. Il est constant que l'équilibre financier d'un contrat de prêt est calculé en fonction des remboursements à bonne échéance sur la durée initialement convenue. Le prêteur auquel sont imposés par un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire des délais de remboursement plus longs que ceux prévus par le contrat, subit un préjudice qui doit être compensé par les intérêts conventionnellement fixés à raison de l'allongement de ces délais en sorte que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la majoration des intérêts ne peut être réduite à une valeur symbolique. La crise sanitaire qui a frappé particulièrement le secteur d'activité de la société Créatifs et qui a également bouleversé l'équilibre économique du contrat ne permet pas d'écarter la réalité du préjudice subi par la banque du fait du retard de l'emprunteur, étant souligné qu'en l'espèce le prêt devait être remboursé un une seule échéance. Dès lors que ce remboursement est rééchelonné sur plusieurs années par l'effet du plan de sauvegarde, il est justifié de maintenir une majoration de ce taux, tout en la réduisant néanmoins à 1,20% l'an, en raison de son caractère manifestement excessif au regard des situations respectives des parties, du contexte et de la procédure collective en cours. L'ordonnance sera donc infirmée de ce chef. * S'agissant de l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7% Les parties ne discutent pas la qualification de clause pénale retenue par le premier juge. Par ailleurs, en l'absence d'appel incident de la BECM, l'appréciation du caractère manifestement excessif de l'indemnité de 7% ne peut être remise en cause. Il est constant que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne figure pas dans la liste des cas cités dans le contrat et qu'en tout état de cause aucune résiliation ou résolution de contrat ne peut résulter de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par application de l'article L.622-13 du code de commerce. Il s'en déduit qu'en l'absence de résiliation ou de déchéance du terme, cette clause n'est pas exigible à ce stade. En outre, elle vient aggraver la situation de la société Créatifs du seul fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde alors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'était pas défaillante à l'ouverture de la procédure. Elle est donc manifestement excessive et doit être réduite, comme demandé, à la somme de 0,01% du capital restant dû, étant observé qu'en cas de résolution du plan et d'ouverture d'une nouvelle procédure collective, la banque conservera la possibilité de procéder à une nouvelle déclaration de créance. Il convient par conséquent d'accueillir la demande de ce chef et d'infirmer la décision en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'exigibilité anticipée à 2% pour la réduire à 0,01%. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel formé par la société Créatifs et la Selarl de Keating, ès qualités ; Déclare irrecevables les demandes des appelantes de rejet de la majoration du taux des intérêts de retard et de la majoration de 2% du capital restant dû en cas d'exigibilité anticipée ; Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance de la BECM à titre chirographaire à échoir pour une somme de 2 400 000 euros ; L'infirme pour le surplus, Statuant des chefs infirmés, Admet les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 1,20 % l'an ; Admet l'indemnité d'exigibilité anticipée à hauteur de 0,01% du capital restant dû ; Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil. Concernant larticle 910-4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.622-13 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c5299da2c4236379079c07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel