Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299da2c4236379079c09
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DC 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JUILLET 2022 N° RG 21/04987 N° Portalis DBV3-V-B7F-UVXY AFFAIRE : S.A.S. CREATIFS .... C/ S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT MUTUEL Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Juillet 2021 par le Juge commissaire du TC de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2021M02177 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Paul BUISSON Juge commissaire du TC de PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. CREATIFS [Adresse 2] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. [K] mission conduite par Maître [L] [P] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CREATIFS [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21314 Représentant : Me Philippe CHEMOUNY de l'AARPI CHEMOUNY ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Anne TISON-MALTHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTES **************** S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier JEM INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Le groupe Créatifs est un acteur important dans le secteur de l'aménagement et de l'agencement des infrastructures de salons, de foires et d'expositions professionnelles. La société Créatifs est la filiale opérationnelle du groupe. Selon acte sous seing privé du 19 octobre 2018, la Banque européenne du Crédit mutuel (la BECM) a consenti à cette dernière un prêt d'un montant de 1 000 000 euros, d'une durée de cinq ans, au taux fixe de 1,95 %, destiné à financer l'acquisition de sociétés et à réaliser des investissements en matériel. En garantie des engagements souscrits par la société Créatifs, la BECM a bénéficié d'une caution consentie par la SAS Créatifs participation d'un montant égal à celui du prêt. Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Créatifs et désigné la Selarl V&V, prise en la personne de maître [W] [J] et la Selarl [K], prise en la personne de maître [L] [P] [K], respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2020, la BECM a fait parvenir à la Selarl [K], ès qualités, une déclaration de créance d'un montant de 759 167 euros, à titre chirographaire, à échoir au titre du capital restant dû, outre les intérêts calculés au taux de 1,95% l'an, à compter du 1er août 2020 et l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7% du capital restant dû. Selon courrier du 10 février 2021, la Selarl [K], ès qualités, lui a indiqué que la créance au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts contractuels courus n'étaient pas contestés mais que l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7% l'était. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2021, la BECM a maintenu l'intégralité de la créance déclarée. Par ordonnance rendue le 9 juillet 2021, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a admis la créance de la BECM pour un montant de 759 167 euros, à titre chirographaire à échoir, outre intérêts au taux de 1,95% et indemnité d'exigibilité anticipée réduite à 2% du capital restant dû. Par déclaration du 29 juillet 2021, la société Créatifs et la Selarl [K], ès qualités, ont interjeté appel de cette ordonnance. Par jugement du 3 décembre 2021 et jugement rectificatif du 28 janvier 2022, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société Créatifs. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 avril 2022, la société Créatifs et la Selarl [K], ès qualités, demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé leur appel ; y faire droit, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance de la BECM à titre chirographaire à échoir pour une somme de 759 167 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,95 % ; - infirmer l'ordonnance pour le surplus ; et statuant à nouveau, - rejeter la créance de majoration de 2% du capital restant dû en cas d'exigibilité anticipée ; subsidiairement, - réduire l'indemnité d'exigibilité anticipée à la valeur symbolique de 0,01% du capital restant dû; - débouter la BECM de toutes ses demandes ; - condamner la BECM à payer à la société Créatifs une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BECM aux entiers dépens tout en autorisant maître Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, à en poursuivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Après avoir expliqué que la crise sanitaire mondiale est la cause exclusive des difficultés rencontrées par la société Créatifs et que la sortie de crise dans le domaine de l'événementiel et de l'installation générale des salons est laborieuse, puis présenté le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal le 3 décembre 2021, les appelantes font valoir que c'est à juste titre que le juge-commissaire a considéré que la majoration des intérêts de retard était une clause pénale mais critiquent sa décision de limiter la majoration à 2%, ce qui est encore manifestement excessif au regard de l'activité de la société Créatifs dans le contexte sanitaire et économique actuel. Après avoir fait des observations sur l'évolution du litige en cause d'appel et postérieurement à l'expiration du délai de trois mois qui leur était imparti pour faire valoir leurs moyens de réformation, elles soutiennent que la société Créatifs n'a jamais été défaillante dans ses engagements bancaires avant le jugement d'ouverture, en sorte qu'aucune pénalité n'est échue au jour de l'ouverture. Elles soulignent que la BECM a accepté l'option C du plan qui prévoyait un abandon de tous les intérêts et le paiement du capital selon une progressivité de neuf années pour les échéances échues et la reprise des échéanciers contractuels pour les créances à échoir, en sorte que la question de la clause pénale n'a plus lieu d'être puisque la banque a renoncé à tous intérêts conventionnels, en ce inclus les intérêts résultant d'une clause pénale. Elles prétendent qu'en l'absence de faute imputable à la société Créatifs avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la clause pénale n'a sa place ni au passif échu à l'ouverture ni dans le passif à échoir à la date du jugement d'ouverture et qu'elle ne saurait être admise au passif que dans la seule éventualité d'une défaillance ultérieure c'est à dire d'une résolution du plan, relevant que rien n'interdit au créancier de déclarer sa créance dans la seconde procédure collective pour obtenir une admission différente. Elles rappellent ensuite les principes applicables en la matière et les critères de réduction de la clause pénale, que la société Créatifs n'a plus du tout enregistré de chiffre d'affaires au cours des années 2020 et 2021 pendant près de dix-huit mois en raison de la crise sanitaire et que pour l'année 2022 la menace de nouvelles restrictions sanitaires n'est pas exclue et estiment, qu'en l'espèce, la clause litigieuse est une clause pénale qui, même ramenée à 2%, reste manifestement excessive en sorte que sa réduction à une valeur symbolique s'impose afin de poursuivre les objectifs majeurs de la loi de sauvegarde qui sont le rebond de la société Créatifs, la sauvegarde des emplois et l'apurement du passif. La BECM, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 avril 2022, demande à la cour de : à titre liminaire, - dire et juger qu'en application des dispositions des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile la cour n'est saisie que des demandes présentées par l'appelante dans le dispositif de ses conclusions d'appel n°1 et que toute demande ultérieure doit être déclarée irrecevable ; - déclarer irrecevable la demande suivante de la société Créatifs en ce qu'elle n'a été formée que dans ses conclusions n°2 du 8 avril 2022 : * « et statuant à nouveau, rejeter la créance de majoration de 2% du capital restant dû en cas d'exigibilité anticipée » à titre principal, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; - débouter la société Créatifs de sa demande de réduction de l'indemnité d'exigibilité anticipée à la valeur symbolique de 0,01% du capital restant dû ; - débouter la société Créatifs de l'ensemble de ses demandes ; - débouter la société Créatifs de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros ; - condamner la société Créatifs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Créatifs aux entiers dépens. Invoquant les articles 954, 961, 960 et 910-4 du code de procédure civile, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de rejet de la créance de majoration de 2% du capital restant dû qui ne figurait pas dans les premières conclusions de l'appelante. Elle considère ensuite que c'est à bon droit que le juge-commissaire a estimé que l'indemnité d'exigibilité prévue au contrat entre les parties ne pouvait pas être réduite à néant et l'a limitée à 2% du capital restant dû. Elle fait valoir qu'une telle indemnité résulte de la stricte application des dispositions contractuelles acceptées par la société Créatifs et que l'indemnité ainsi réduite n'est pas manifestement excessive, soulignant que les appelants opèrent une confusion flagrante entre taux d'intérêt et indemnité d'exigibilité. Elle explique, pour l'essentiel, que l'application et l'admission de cette clause n'a pas pour conséquence d'aggraver la situation du débiteur non défaillant à la date d'ouverture du jugement mais que ce n'est qu'en cas de défaillance future que ces clauses ont vocation à s'appliquer. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Créatifs et de la Selarl [K], ès qualités, recevable. Les dispositions de l'ordonnance qui ont admis la créance de la BECM à titre chirographaire à échoir pour une somme de 759 167 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,95 %, n'étant pas critiquées, seront confirmées. Il est constant qu'aux termes de leurs premières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 28 octobre 2021, les appelantes n'ont sollicité que la réduction de l'indemnité d'exigibilité anticipée à une valeur symbolique sans en demander le rejet comme désormais sollicité aux termes de leurs dernières conclusions. Par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, cette demande de rejet est donc irrecevable, aucune évolution du litige ne pouvant justifier l'ajout de cette demande nouvelle. Selon l'article 1231-5 alinéa 1er du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, le contrat de prêt liant les parties prévoit à l'article intitulé 'Exigibilité anticipée' que: 'Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit, à l'exception du cas du décès d'un assuré ou le cas échéant d'une caution'. Les parties ne discutent pas la qualification de clause pénale retenue par le premier juge. Par ailleurs, en l'absence d'appel incident de la BECM, l'appréciation du caractère manifestement excessif de l'indemnité de 7% ne peut être remise en cause. Il est constant que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne figure pas dans la liste des cas cités dans le contrat et qu'en tout état de cause aucune résiliation ou résolution de contrat ne peut résulter de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par application de l'article L.622-13 du code de commerce. Il s'en déduit qu'en l'absence de résiliation ou de déchéance du terme, cette clause n'est pas exigible à ce stade. En outre, elle vient aggraver la situation de la société Créatifs du seul fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde alors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'était pas défaillante à l'ouverture de la procédure. Elle est donc manifestement excessive et doit être réduite, comme demandé, à la somme de 0,01% du capital restant dû, étant observé qu'en cas de résolution du plan et d'ouverture d'une nouvelle procédure collective, la banque conservera la possibilité de procéder à une nouvelle déclaration de créance. Il convient par conséquent d'accueillir la demande et d'infirmer la décision en ce qu'elle a réduit l'indemnité d'exigibilité anticipée à 2% pour la réduire à 0,01%. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel formé par la société Créatifs et la Selarl [K], ès qualités ; Déclare irrecevable la demande des appelantes de rejet de la créance de majoration de 2% du capital restant dû en cas d'exigibilité anticipée ; Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance de la BECM à titre chirographaire à échoir pour une somme de 759 167 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,95 % ; L'infirme pour le surplus, Statuant du chef infirmé, Admet l'indemnité d'exigibilité anticipée à hauteur de 0,01% du capital restant dû ; Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.622-13 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile à hauteur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c5299da2c4236379079c09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel