Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299da2c4236379079c0f
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 103 601 162 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DC 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JUILLET 2022 N° RG 21/04991 N° Portalis DBV3-V-B7F-UVYA AFFAIRE : S.A.S. CREATIFS .... C/ S.A. BPIFRANCE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Juillet 2021 par le Juge commissairedu TC de PONTOISE N° chambre : N° Section : N° RG : 2021M02181 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Martine DUPUIS Juge commissairedu TC de PONTOISE LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. CREATIFS [Adresse 2] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. DE KEATING mission conduite par Maître [I] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CREATIFS [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21314 Représentant : Me Philippe CHEMOUNY de l'AARPI CHEMOUNY ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Anne TISON-MALTHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTES **************** S.A. BPIFRANCE [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 - N° du dossier 2166832 Représentant : Me Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R118 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN Le groupe Créatifs est un acteur important dans le secteur de l'aménagement et de l'agencement des infrastructures de salons, de foires et d'expositions professionnelles. La société Créatifs est la filiale opérationnelle du groupe. Selon acte sous seing privé du 28 novembre 2018, la société Bpifrance financement (nouvellement dénommée Bpifrance) a consenti à cette dernière un prêt d'un montant de 1 000 000 euros, d'une durée de sept ans, au taux fixe de 2,23 %, destiné à financer un renforcement de sa structure financière. En garantie des engagements souscrits par la société Créatifs, la société Bpifrance a bénéficié d'un gage-espèces d'un montant de 50 000 euros. Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Créatifs et désigné la Selarl V&V, prise en la personne de maître [M] [K] et la Selarl de Keating, prise en la personne de maître [I] [Y], respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires. La société Bpifrance a déclaré une créance d'un montant total de 1 036 011,62 euros outre intérêts selon les modalités contractuelles, étant précisé que l'admission a été demandée à 'titre gagiste' pour 50 000 euros et à titre chirographaire pour 986 011,62 euros. Selon courrier du 10 février 2021, la Selarl de Keating, ès qualités, a indiqué au créancier que la créance au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts contractuels courus n'étaient pas contestés mais que les intérêts de retard majorés de trois points l'étaient. Par courrier du 5 mars 2021, la société Bpifrance a répondu que sa créance devait être admise pour un montant global de 1 023580,80 euros (et non 1 036 011,62 euros comme initialement déclaré) dont 50 000 euros à titre privilégié et 973 580,80 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux contractuel de 2,23 % l'an et intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points soit 5,23% l'an. Seul le montant déclaré à titre chirographaire a été examiné lors de l'audience de vérification des créances devant le juge-commissaire désigné dans la procédure collective, le débat ne portant que sur la majoration du taux des intérêts de retard. Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge-commissaire a admis la créance de la société Bpifrance pour un montant de 962 574,71 euros, à titre chirographaire à échoir, outre intérêts au taux contractuel de 2,23 % et majoration du taux des intérêts de retard limitée à 1,2 % soit 3,43 %. Par déclaration du 29 juillet 2021, la société Créatifs et la Selarl de Keating, ès qualités, ont interjeté appel de cette ordonnance. Par jugement du 3 décembre 2021 et jugement rectificatif du 28 janvier 2022, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société Créatifs. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 avril 2022, les appelantes demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé leur appel ; y faire droit, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance de la société Bpifrance à titre chirographaire pour une somme de 962 574,71 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,23 %; - infirmer l'ordonnance pour le surplus ; et statuant à nouveau, - réduire la majoration du taux d'intérêt de retard à une valeur symbolique de 0,01 point ; - débouter la société Bpifrance de toutes ses demandes ; - condamner la société Bpifrance à payer à la société Creatifs une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Bpifrance aux entiers dépens, tout en autorisant maître Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, à en poursuivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Après avoir expliqué que la crise sanitaire mondiale est la cause exclusive des difficultés rencontrées par la société Créatifs et que la sortie de crise dans le domaine de l'événementiel et de l'installation générale des salons est laborieuse, puis présenté le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal le 3 décembre 2021, les appelantes font valoir que c'est à juste titre que le juge-commissaire a considéré que la majoration des intérêts de retard à hauteur de trois points était bien une clause pénale mais critiquent sa décision de limiter la majoration à 1,20 %, ce qui est encore manifestement excessif au regard de l'activité de la société Créatifs dans le contexte sanitaire et économique actuel. Après avoir rappelé les principes applicables en la matière et les critères de réduction de la clause pénale, elles soutiennent que la société Créatifs n'a jamais été défaillante dans ses engagements bancaires avant le jugement d'ouverture, qu'elle n'a plus du tout enregistré de chiffre d'affaires au cours des années 2020 et 2021 pendant près de dix-huit mois en raison de la crise sanitaire et que pour l'année 2022 la menace de nouvelles restrictions sanitaires n'est pas exclue. Elles soulignent que la société Bpifrance a refusé l'option C du plan qui prévoyait un paiement sans intérêts des échéances échues et la reprise des amortissements contractuels pour les échéances à échoir, et a opté pour l'option B prévoyant que sa créance sera payée sur dix ans, ce qui lui permet de bénéficier de l'équivalent d'un prêt sur cette durée au taux consolidé de 3,43 % ce qui est manifestement 'choquant' pour une banque d'Etat ayant vocation à aider les entreprises françaises, premières victimes de la crise sanitaire. Elles estiment que la réduction de la clause pénale à une valeur symbolique s'impose afin de poursuivre les objectifs majeurs de la loi de sauvegarde qui sont le rebond de la société Créatifs, la sauvegarde des emplois et l'apurement du passif. La société Bpifrance, dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 janvier 2022, demande à la cour de : - déclarer mal fondées la Selarl de Keating, ès qualités, et la société Creatifs en leur appel ; en conséquence, - débouter la Selarl de Keating, ès qualités, et la société Créatifs de toutes leurs demandes ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance ; - dire et juger que les dépens de la présente procédure constitueront des frais privilégiés. La société Bpifrance, qui indique ne pas souscrire à la minoration du taux majoré tout en n'entendant pas la remettre en cause devant la cour, fait valoir que le taux majoré de trois points résulte de la stricte application des dispositions contractuelles. Elle estime que la modération réclamée par les appelantes conduirait en réalité à un 'quasi anéantissement' des prévisions contractuelles afférentes aux intérêts de retard, rappelant l'intangibilité des clauses convenues entre les parties. Elle prétend que la majoration limitée à 1,2 % ne peut être retenue pour manifestement excessive. Elle ajoute que la modération d'une clause pénale par le juge n'a nullement pour objet de 'favoriser le rebond du débiteur concerné', la société Créatifs ayant déjà bénéficié à ce titre d'une procédure de sauvegarde. Elle souligne qu'une majoration de trois points, et a fortiori de 1,2%, est moindre que celle subie par le taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où une décision de justice est devenue exécutoire. Elle rappelle que la modération doit demeurer l'exception. Elle indique que la stipulation d'un taux majoré afférent aux intérêts de retard conventionnellement stipulés doit lui permettre de compenser la non-discrimination dans la distribution des prêts dont bénéficient les emprunteurs mais aussi l'octroi de financements à des taux et des conditions plus favorables à ces derniers, les garanties sollicitées étant le plus souvent très limitées. Elle estime que la majoration réduite par le juge-commissaire à 1,2 % constitue un socle minimal en deçà duquel la clause litigieuse se trouverait privée de sens et d'effet. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Créatifs et de la Selarl de Keating, ès qualités, recevable. Les parties demandent toutes les deux la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance de la société Bpifrance à titre chirographaire à échoir pour une somme de somme de 962574,71 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,23 % ; la décision est donc confirmée de ce chef. Selon l'article 1231-5 alinéa 1er du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, le contrat de prêt liant les parties prévoit à l'article intitulé 'intérêts de retard' que : 'Toute somme devenue exigible sera immédiatement et de plein droit sans qu'il soit besoin de mise en demeure, productive d'intérêts au taux du prêt majoré de trois points '. Les parties ne discutent pas la qualification de clause pénale retenue par le premier juge. Par ailleurs, en l'absence d'appel incident de la société Bpifrance, l'appréciation du caractère manifestement excessif de la majoration de trois points du taux d'intérêt ne peut être remise en cause. Il est constant que l'équilibre financier d'un contrat de prêt est calculé en fonction des remboursements à bonne échéance sur la durée initialement convenue. Le prêteur auquel sont imposés par un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire des délais de remboursement plus longs que ceux prévus par le contrat, subit un préjudice qui doit être compensé par les intérêts conventionnellement fixés à raison de l'allongement de ces délais en sorte que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la majoration des intérêts ne peut être réduite à une valeur symbolique. La crise sanitaire qui a frappé particulièrement le secteur d'activité de la société Créatifs et qui a également bouleversé l'équilibre économique du contrat ne permet pas d'écarter la réalité du préjudice subi par la banque du fait des retards de l'emprunteur en sorte que c'est à bon droit que le premier juge, usant de son pouvoir de modération, a réduit le taux majoré de 3 points à 1,2 points, soit un taux contractuel majoré de 3,43 % l'an. Il convient par conséquent de débouter les appelantes de leur demande et de confirmer la décision en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS la cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare l'appel de la société Créatifs et de la Selarl de Keating, ès qualités, recevable ; Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Déboute la société Créatifs et la Selarl de Keating, ès qualités, de leur demande ; Condamne de la société Créatifs, en procédure collective, aux dépens de la procédure d'appel ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c5299da2c4236379079c0f
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